Accord d'entreprise "Accord d’entreprise à durée déterminée relatif à l’aménagement temporaire du cadre légal applicable aux contrats à durée déterminée dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au covid-19" chez ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD et le syndicat CGT et CFDT le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06221005945
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD
Etablissement : 78392904500228 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi UN PROCES VERBAL D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2017-09-26) Accord sur l'aménagement et la répartition du temps de travail pour l'ITEP "L'Escale" (2018-02-23) Un accord sur l'aménagement et la répartition du temps de travail pour l'IEM Les 3 Moulins (2018-07-21) Accord d’entreprise à durée déterminée relatif à l’aménagement temporaire du cadre légal applicable aux contrats à durée déterminée dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au covid-19 (2020-10-15) Accord d’entreprise à durée déterminée relatif à l’aménagement temporaire du cadre légal applicable aux contrats à durée déterminée dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au covid-19 (2021-01-14) Accord d'entreprise relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels et à la mixité des métiers (2022-01-13)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

Accord d’entreprise à durée déterminée relatif à l’aménagement temporaire du cadre légal applicable aux contrats à durée déterminée

dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au covid-19

L’ASSOCIATION CAZIN PERROCHAUD

Dont le Siège social est situé au : 42, avenue Charles Roussel

62600 BERCK SUR MER

Représentée par

D’une part

Et

LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Représentées par :

  • C.F.D.T.

  • C.G.T.

D’autre part

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, le gouvernement a entendu ouvrir un nouveau champ de négociation au sein des entreprises leur permettant à titre temporaire, d’aménager le cadre légal applicable aux contrats à durée déterminée (CDD) afin de favoriser la reprise de l’activité et de maintenir l’emploi en sortie de crise sanitaire.

Les parties conscientes qu’un CDD ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’Association Cazin Perrochaud entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.

Les parties seront vigilantes aux modalités d’application du présent accord et veilleront à ce que le recours aux CDD ne constitue, en aucun cas, un moyen de faire face à un besoin structurel de main d’œuvre.

Article 1 - Cadre juridique

Les parties ont convenu de faire usage de l’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qui permet aux entreprises d’assouplir les règles applicables aux contrats à durée déterminée (CDD) modifiée par :

  • l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 ;

  • la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les dérogations aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du Code du travail seront mises en œuvre.

Le présent accord vise à établir les dérogations apportées :

  • au nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ;

  • aux cas dans lesquels le délai de carence ne trouve pas à s’appliquer.

Article 3 - Modalités de renouvellement d’un CDD

Le renouvellement d’un CDD consiste à prolonger le contrat initialement conclu avec le salarié. Seuls les CDD à terme précis sont concernés par cette modalité.

Le renouvellement a pour seul objet de modifier le terme du contrat prévu au départ.

Le motif ayant justifié le recours au CDD reste, quant à lui, inchangé.

Au regard de l’incertitude de l’évolution du contexte sanitaire, le nombre maximal de renouvellements est fixé à 6 dans la limite des durées maximales légales.

Article 3.1 - Formalisme du renouvellement

Le renouvellement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Article 3.2 - Champ d’application

Les dispositions prévues à l’article 3.1 ont vocation à s’appliquer aux CDD conclus à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord et conclus avant le 30 septembre 2021 produisant des effets après cette date.

Article 4 - Modalités relatives au délai de carence entre 2 CDD

Article 4.1 - Exceptions à l’application du délai de carence

Le délai de carence correspond à un délai applicable, sauf exceptions, entre chaque CDD conclu sur un même poste de travail avec un même salarié ou un salarié différent.

Il est calculé en fonction de la durée du contrat initial, renouvellements inclus.

Au-delà des exceptions légales prévues à l’article L. 1244-4 du Code du travail et en raison de l’incertitude de l’évolution du contexte sanitaire, le délai de carence ne s’appliquera pas :

  • Sur un même poste de travail avec un même salarié

Entre un CDD conclu pour remplacement d’un salarié absent suivi d’un CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité.

Et/ou

Entre un CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité suivi d’un autre CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité.

  • Sur un même poste de travail avec un salarié différent 

Entre un CDD conclu pour remplacement d’un salarié absent suivi d’un CDD conclu pour accroissement temporaire

Et/ou,

Entre un CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité suivi d’un autre CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité.

Article 4.2 - Champ d’application

Les dispositions prévues à l’article 4.1 ont vocation à s’appliquer aux CDD en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’aux CDD conclus avant le 30 septembre 2021 produisant des effets après cette date.

Article 5 - Durée de l’accord

Le présent accord s’applique exclusivement dans le contexte inédit des mesures mises en place pour faire face au COVID 19.

Il est conclu pour une durée déterminée du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021.

Article 6 - Révision de l’accord

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 7 - Formalités de l’accord

Article 7.1 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

L’Association procèdera au dépôt de l’accord et des pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dédié à cet effet ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne sur mer.

Article 7.2 - Transmission et communication

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel de l’Association et aux délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux.

Mention sera faite sur tous les panneaux d’affichage des établissements et services de l’Association pour sa communication avec le personnel.

Fait à Berck sur mer en 4 exemplaires originaux,

Pour l’Association CAZIN PERROCHAUD,

Le Directeur Général dûment mandaté,

Le 25 JUIN 2021

Pour les organisations syndicales,

Le 28 juin 2021 Le 30 juin 2021

CFDT CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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