Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place du CSE" chez SIST CMB - SERVICE INTERENTREPRISE DE SANTE AU TRAVAIL CMB
Cet accord signé entre la direction de SIST CMB - SERVICE INTERENTREPRISE DE SANTE AU TRAVAIL CMB et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2019-05-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC
Numero : T07519012073
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : Sist CMB
Etablissement : 78420129500010
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29
Accord d’entreprise relatif à la mise en place du
Comité Social et Economique (CSE) au sein du CMB
Entre :
Le CMB,
ci-après dénommée l'entreprise ;
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
- Le syndicat CFDT,
- Le syndicat CFTC,
- Le syndicat CFE/CGC,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Ce présent accord s’inscrit dans le cadre de l’évolution des instances représentatives du personnel instauré par les ordonnances du 23 septembre et du 20 décembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, précisées par le décret du 29 décembre 2017.
Au cours de l’année 2019, le Comité social et économique est amené à remplacer les instances historiques de représentation du personnel que sont le Comité d’entreprise, les délégués du personnel et le Comité d’hygiène, de santé et des conditions de travail.
Les missions de représentation du personnel perdurent mais leur exercice est dévolu au CSE.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux se sont réunis à plusieurs reprises afin de réfléchir aux modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance la mieux adaptée au CMB.
C’est ainsi qu’après s’être réunies le 21 février, le 25 mars et le 21 mai 2019 puis avoir échangé par mail sur la formation de la délégation du personnel, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes, concernant la mise en place du Comité Social et Economique au sein du CMB pour la période 2019 / 2023.
Après négociations, il a été convenu ce qui suit :
TITRE I : MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ARTICLE 1 - PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE
Compte tenu de l’organisation du SIST CMB, les parties conviennent de la mise en place d’un seul CSE.
Il a pour vocation de représenter l’ensemble des salariés du SIST CMB.
TITRE II : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ARTICLE 2 – ATTRIBUTIONS DU CSE et CONFIDENTIALITE
2.1 Attributions du CSE
Conformément aux dispositions légales, le CSE « a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production».
Il est par ailleurs « informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (…) » en application des dispositions de l’article L. 2312-8 et suivants du Code du travail.
2.2 Confidentialité
« Les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus, en application des dispositions de l’article L2315-3 du Code du travail, a une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ainsi que pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ».
ARTICLE 3 - LES REPRESENTANTS AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
3.1 Composition du CSE
Le CSE est composé de :
L’employeur ou de son représentant pouvant être assisté de trois personnes ayant voix consultative,
Une délégation du personnel,
Des représentants syndicaux.
L’employeur ou son représentant préside cette instance.
3.2 Durée du mandat
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour quatre ans.
3.3 Nombre de membres du CSE
La Délégation du personnel est, conformément à la loi, composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Le nombre de représentants élus au sein du CSE ainsi que les modalités d’élections sont définis par le protocole d’accord préélectoral, dans le cadre de l’Article R 2314-1 du code du travail, lequel détermine également le nombre d’heures de délégation en fonction de l’effectif de l’entreprise.
3.4 Secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint
Le comité désigne parmi ses membres titulaires élus un secrétaire et un trésorier.
Afin de faciliter l’exercice de leurs attributions, les parties signataires à l’accord décident que le CSE a la possibilité de désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires élus.
3.5 Représentants syndicaux au Comité Social et Economique (RSCSE)
Dans l’hypothèse où une organisation syndicale remplit l’ensemble des conditions légales permettant la désignation d’un représentant syndical au CSE dès lors qu’elle a des élus à cette même instance (art L.2143-22 du code du travail), le délégué syndical est de droit RSCSE (Représentant Syndical au Comité Social et Economique).
Cela signifie que les fonctions de délégué syndical et de représentant syndical doivent obligatoirement être exercées par le même salarié.
Le(s) RSCSE assiste(nt) aux séances avec voix consultative (art L. 2314-2 du code du travail).
3.6 Mise à disposition d’un local
L’employeur mettra à disposition des membres du CSE un local aménagé avec le matériel nécessaire et suffisant à l’exercice de leurs fonctions (ex : Téléphone, PC, imprimante ...).
ARTICLE 4 – COMMISSION FACULTATIVE DU CSE
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, la mise en place de commission(s) n’est en aucun cas obligatoire.
4.1 Création de la commission santé, sécurité et conditions de travail
Les partenaires signataires au présent accord, soucieux de préserver un espace de discussion de proximité sur les problématiques de santé, sécurité et conditions de travail, décident de créer, même en l’absence d’obligation, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
4.2 Composition et désignation de la CSSCT
Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la commission est présidée par l’employeur ou son représentant, celui-ci pouvant être assisté par deux personnes ayant voix consultative. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Elle comprend trois membres représentants du personnel.
Au moins un représentant de chaque collège est membre de la CSSCT.
Les membres sont désignés par le CSE parmi ses membres (titulaires ou suppléants), par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires (ou leurs représentants) présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Les membres sont désignés lors de l’une des premières réunions du CSE au cours de laquelle les personnes intéressées feront acte de candidature. Ils seront désignés par vote à la majorité des membres présents. En cas d’égalité, il sera donné priorité au candidat ayant le plus d’ancienneté.
En cas de vacance définitive d’un membre au sein de la commission CSSCT, le CSE procèdera à une nouvelle désignation dans les mêmes conditions au plus tard au cours de la première réunion du CSE suivant le départ.
Un secrétaire sera désigné parmi les membres de la CSSCT. Il sera en charge de rédiger les comptes rendus des réunions de la commission et établira l’ordre du jour conjointement avec le Président. Cet ordre du jour est transmis par le Président avec la convocation au moins 3 jours avant la réunion.
4.3 Attributions de commission santé, sécurité et conditions de travail
Des visites de site pourront être organisées par les membres de la CSSCT. Elles se dérouleront durant les heures de délégation.
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du CHSCT notamment :
- procéder à l'analyse et à l’évaluation des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile.
- formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés.
- réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
- participer à la validation des nouveaux équipements de protections individuelles.
- participer aux plans de prévention des risques psychosociaux.
En revanche, la CSSCT ne peut décider de recourir à un expert ou être consultée en matière de santé, sécurité et conditions de travail, ces attributions relevant de la compétence du CSE. (Article L2315-18 du code du travail).
Conformément à l’article D2325-2 du Code du travail, le secrétaire de la CSSCT tout en restant responsable du compte rendu, pourra déléguer la rédaction du compte rendu à une société extérieure.
Le coût de l’intervention sera déduit du budget de fonctionnement du CSE à hauteur du montant de la prestation dans les mêmes conditions que celles appliquées pour l’établissement du compte rendu du CSE.
4.4 Heures de délégation des membres de la CSSCT
Au regard des concessions consenties par l’employeur tant sur le nombre d’élus au CSE que sur le nombre d’heures de délégation accordées mensuellement à chaque titulaire, les parties conviennent que les membres de la CSSCT ne bénéficieront pas pour l’exercice de leurs missions de crédit d’heures supplémentaire.
4.5 Moyens des membres de la CSSCT / Formation
Se reporter à l’article 5 du présent accord.
4.6 Périodicité des réunions de la CSSCT
La CSSCT se réunit quatre fois par an.
Soit à l’initiative de l’employeur, soit à la demande de la majorité des membres du CSE, des réunions supplémentaires pourront être organisées.
Le calendrier annuel prévisionnel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission au plus tard lors de la première réunion annuelle.
Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail présidée par l’employeur (réunions plénières) est rémunéré comme du temps de travail et n'est pas déduit des heures de délégation prévues.
Il va de soi que les membres de la CSSCT peuvent se réunir, sur leur temps de délégation, en dehors des réunions plénières.
ARTICLE 5 - FORMATION DES MEMBRES DU CSE et des membres de la CSSCT
5.1 Membres titulaires du CSE
Les membres titulaires du CSE bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de cinq jours prise en charge par le CSE (article L. 2315-63 du Code du travail).
Ces jours de formation, pour les titulaires du CSE, s’imputent sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l’article 2145-11 du code du travail. Dans ce cadre, le représentant en congé bénéficie du maintien total de sa rémunération par l’employeur.
Les frais pédagogiques, sous réserve qu’elle soit collective, sont pris en charge, à hauteur de 2.500 euros TTC par jour, par l’employeur dans la limite de deux jours et demi (2.5 jours) par titulaire et par mandature.
Le choix de l’organisme de formation et les modalités de réalisation sont laissés à l’appréciation du secrétaire du CSE.
Le stage doit être dispensé par un organisme de formation agréé pour réaliser la formation économique des membres du CSE.
Dans ce cadre, l’action (ou les actions) de formation est (sont) programmée(s), par le secrétaire du CSE.
Les titulaires au CSE, ainsi que les représentants syndicaux au CSE pourront à titre dérogatoire participer à ces formations, des lors le temps de formation sera pris sur les heures de délégation.
5.2 Formation en matière de Santé, de Sécurité et de conditions de travail
L’ensemble des membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
L'article L.2315-40 du code du travail précise que la formation est organisée sur une durée maximale de trois jours dans les entreprises de moins de trois cents salariés. Cette formation est prise en charge par l’employeur (article L. 2315-18 du Code du travail). Il faut noter que ces heures correspondent au droit à la formation des membres du CHSCT.
Ces jours de formation s’imputent sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l’article 2145-11 du code du travail.
ARTICLE 6 - LES REUNIONS DU CSE
6.1 Périodicité des réunions
A titre expérimental, pour la période allant de l’élection des membres au CSE jusqu’au 31 décembre 2020, le nombre de réunions ordinaires est fixé à 11 (onze) par année civile complète. Le CSE étant mis en place en mai, le nombre de réunions, pour l’année 2019, est de 7.
Quatre réunions, par année civile complète, portent, tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Le nombre de ces réunions sera proratisé en 2019.
Soit à l’initiative de l’employeur, soit à la demande de la majorité des membres du CSE, des réunions supplémentaires pourront être organisées.
Avant le terme de cette période d’observation, les parties établiront le bilan de la période écoulée et définiront conjointement le rythme des réunions pour le reste du mandat. A défaut d’accord, entre les parties, au 31 décembre 2020, la périodicité légale s’appliquera, à savoir 6 réunions par année et ce à compter du 1re janvier 2021.
Au sein du CSE, les questions relatives à ses attributions générales économiques prévues par l’article L. 2312-8 du Code du travail ainsi que la présentation des réclamations individuelles et collectives prévues par le même article seront traitées séparément.
Ces deux parties différentes de la réunion auront lieu à la suite l'une de l'autre.
6.2 Fixation et communication de l’ordre du jour
L’ordre du jour du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire.
Les réclamations individuelles et collectives visées par l’article L. 2312-8 du Code du travail envoyées au secrétaire ou au président du CSE au minimum 7 jours francs avant la date de la réunion seront inscrites à l’ordre du jour afin d’être traitées le cas échéant par la Direction.
Afin de faciliter leur traitement et surtout de respecter l’anonymat des salariés concernés, les réclamations individuelles et collectives seront inscrites en fin d’ordre du jour. Les échanges relatifs aux réclamations ne seront ni registrés, ni retranscrits au Procès-Verbal.
En revanche, ces dernières feront l’objet de réponses écrites de l’employeur.
La convocation à cette réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le président du CSE au moins trois jours avant la date de la réunion prévue (article L. 2315-30 du Code du travail).
6.3 Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants
Comme le prévoit le Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires.
Toutefois, il a été convenu entre les parties signataires, qu’un membre suppléant peut utiliser les heures de délégation mutualisées afin de participer aux réunions plénières du CSE, l’employeur ne s’y opposera pas.
Les suppléants reçoivent la convocation aux réunions afin de connaître la date et l’heure de la réunion et être destinataires des mêmes documents que les titulaires.
En effet, les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent les convocations à titre indicatif.
Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE dès qu’il en a connaissance, directement ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale ou d’un autre membre de sa liste, le suppléant de droit, le secrétaire ainsi que le président du CSE.
Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion.
Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont réputés valides.
6.4 Procès-verbal des réunions et réponses de la Direction
Les réponses de la Direction aux réclamations individuelles et collectives sont communiquées aux membres du CSE dans les six jours francs suivants la réunion correspondante.
Les délibérations du CSE relatives à ses attributions générales économiques sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité auquel celui-ci annexe les réponses de la Direction aux réclamations individuelles et collectives dans un délai et selon des modalités définis par le règlement intérieur du CSE.
Il va de soi que le procès-verbal doit avant toute diffusion être approuvé en séance par l’ensemble des parties.
TITRE III : MOYENS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Afin de veiller au respect des règles définies ci-après, une feuille de présence sera établie lors de chaque séance tenue par l’une de ces instances et le cas échéant signée par les membres de l’instance présents à ladite séance.
ARTICLE 7 - MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
7.1. Heures de délégation
7.1.1 Heures de délégation
Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le nombre d’heures de délégation est fonction de l’effectif de l’entreprise. Au regard de l’effectif du SIST CMB au 31/01/2019, le crédit d’heures est de 18 heures par membre titulaire.
Toutefois, les parties se sont entendues afin de porter le volume des d’heures à 25h ou pour les salariés au forfait de jours de 6 demies journées, incluant les heures de délégation pour participation à une commission.
Chaque titulaire pourra partager les heures de délégations avec les membres suppléants.
Les représentants syndicaux au CSE bénéficient du crédit d’heures prévu par les dispositions légales.
7.1.2 Cumul et mutualisation des heures de délégation
Les membres titulaires élus ont la possibilité :
Chaque mois, de répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent (C.trav., art. L.2315-9 et R.2315-6).
En tout état de cause, un tel partage ne peut conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéfice un membre titulaire.
Les élus titulaires concernés doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Cette information se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux. L’envoi d’un mail, au Directeur, suffit.
cumuler leur crédit individuel d’heures, d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois et sans que ce cumul n’amène le crédit mensuel à plus d’une fois et demie du crédit d’heures dont le représentant bénéficie habituellement.
Dans ce cas ils doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 15 jours avant la date d’utilisation.
Afin de facilité la gestion et le suivi de ses heures, chaque délégué utilisera en priorité les heures de délégation du mois en cours et pourra une fois ces heures solder les compléter avec les crédits d’heures les plus anciens dans la limite autorisée.
7.2 Budget alloué au CSE
Budget de fonctionnement
Selon l'article L.2315-61 du code du travail, l'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.
7.2.2 Budget des activités sociales et culturelles du CSE
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée 0.50% de la masse salariale brute.
En cas de baisse de la masse salariale, les dispositions légales s’appliqueront.
7.3 Activités sociales et culturelles : Utilisation de la messagerie électronique
Tout membre du CSE pourra utiliser la liste de diffusion permettant de contacter l’ensemble des salariés lorsqu’il voudra les informer de nouveautés concernant les Activités Sociales et Culturelles (ACS).
7.4. Transfert des biens du Comité d’entreprise au Comité social et économique
7.4.1 Vote de dévolution
Lors de sa dernière réunion, le Comité d’Entreprise décide l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
7.4.2 Vote d’acceptation
Lors de sa première réunion, le CSE décide, à la majorité des membres, soit d’accepter les affectations prévues par le Comité d’Entreprise lors de sa dernière réunion, soit de décider d’affectations différentes.
TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 8 - ACCORD SUR LE DROIT SYNDICAL ET LE FONCTIONNEMENT DES IRP
L’accord relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances représentatives du personnel sera révisé afin de tenir compte de la mise en place du CSE.
ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet à la signature et est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la signature de celui-ci et de l’exécution des formalités de dépôt et de publicité.
Chaque organisation syndicale dispose d’un exemplaire original du présent accord.
10.1 Suivi de l’accord
Conformément aux dispositions législatives et afin d’assurer l’adéquation des dispositions prévues par cet accord avec les évolutions législatives ou techniques, les parties conviennent de se rencontrer au besoin.
10.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans le cadre de l’article L 2222-6 du Code de Travail et la durée du préavis est fixée à 3 mois. La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.
10.3 révision
Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales en vigueur énoncées par l’article L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
Peuvent demander la révision de l’accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
La partie souhaitant réviser l’accord notifie cette demande de révision par écrit aux parties prenantes, en exposant les points pour lesquels la révision est souhaitée.
L’avenant portant révision de l’accord est soumis aux règles en vigueur relatives à la validité de conclusion des accords.
Il est soumis aux formalités nécessaires de dépôt et de publicité.
Dès lors, les dispositions qu’il contient se substituent de plein droit aux dispositions qu’il modifie.
10.4 Publicité
Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité conformément aux dispositions légales et règlementaires. Il est transmis au greffe du conseil des prud’hommes et est déposé sur la plateforme numérique dédiée.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com