Accord d'entreprise "Les heures complémentaires dans le cadre des contrats de travail à temps partiel" chez SIST CMB - SERVICE INTERENTREPRISE DE SANTE AU TRAVAIL CMB

Cet accord signé entre la direction de SIST CMB - SERVICE INTERENTREPRISE DE SANTE AU TRAVAIL CMB et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T07520018267
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE INTERENTREPRISE DE SANTE AU TR
Etablissement : 78420129500010

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD D’ENTREPRISE

LES HEURES COMPLEMENTAIRES DANS LE CADRE DES CONTRATS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Entre :

Le SIST-CMB,

dont le Siège Social est situé 26 rue notre Dame des Victoires – Paris 75002

d’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

- Le syndicat CFTC, organisation représentative au sens de l'Article L 2314-8 du Code du Travail,

- Le syndicat CFDT, organisation représentative au sens de l'Article L 2314-8 du Code du Travail,

- Le syndicat CFE/CGC, organisation représentative au sens de l'Article L 2314-8 du Code du Travail,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Eu égard à l’activité de le SIST CMB et à l’augmentation du nombre de salariés employés, généralement à leur demande, à temps partiel, les Parties ont souhaité apporter quelques précisions en vue de permettre plus de flexibilité dans la gestion des contrats de travail à temps partiel.

A cet effet, il est rappelé que la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises dispose que les « heures complémentaires prévues contractuellement peuvent être demandées aux salariés à temps partiel dans la limite de 30 % de leur durée contractuelle de travail, sans que la durée totale de travail effectif puisse atteindre la durée de travail effectif d'un salarié à temps plein.

Les heures complémentaires effectuées entre 10 % et 30 % de la durée contractuelle de travail sont majorées de 25 %. »

ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à temps partiel, y compris ceux d’une durée hebdomadaire inférieure à 28 heures.

ARTICLE 2 - PLAFOND DES HEURES COMPLEMENTAIRES

Les Parties rappellent que les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire contractuel du salarié à temps partiel sont décomptées en heures complémentaires.

Afin de tenir compte des contraintes liées aux activités de le SIST CMB et de la demande grandissant de salariés souhaitant travailler moins de 28 heures par semaine le nombre d’heures complémentaires pouvant être effectuées par un salarié à temps partiel sera apprécié au regard de la durée mensuelle de travail prévue par le contrat de travail et non hebdomadaire.

Il est rappelé que les heures complémentaires accomplies, y compris dans cette limite, ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail sur le mois.

ARTICLE 3 - MAJORATION DE SALAIRE CORRESPONDANT AUX HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures complémentaires feront l’objet d’une majoration de salaire fixée comme suit :

  • 10% pour les heures accomplies dans la limite de 1/10e de la durée mensuelle contractuelle de travail ;

  • 25% pour les heures accomplies au-delà de cette limite.

Toutefois, dans le cadre de la période expérimentale relative à la réalisation de consultations cliniques les samedis matin de 9h à 14h, les heures complémentaires réalisées à cette occasion seront exceptionnellement majorées de 40% sans qu’il soit tenu compte de la notion de 10 ou 30% de la durée mensuelle contractuelle.

ARTICLE 4 - GARANTIES

4.1 Egalité de traitement

Le SIST CMB s'engage à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein, notamment s'agissant de l'accès aux possibilités de promotion, à l'évolution de carrière et à la formation professionnelle.

4.2 Période minimale de travail continue au cours d’une même journée

La durée minimale de travail continue garantie est de 3 heures au cours d’une même journée.

4.3 Limitation du nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée

Les horaires de travail répartis sur tout ou partie de l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à deux heures.

ARTICLE 5 - PRISE D’EFFET ET DUREE DU PRESENT

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2020 et prendra fin au plus tard le 31 janvier 2021.

ARTICLE 6 - FORMALITES

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : un exemplaire original et un exemplaire anonymisé.

Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 19 décembre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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