Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif sur l'organisation du temps de travail" chez SIST CMB - SERVICE INTERENTREPRISE DE SANTE AU TRAVAIL CMB (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SIST CMB - SERVICE INTERENTREPRISE DE SANTE AU TRAVAIL CMB et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07521030589
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SERVICE INTERENTREPRISE DE SANTE AU TRAVAIL CMB
Etablissement : 78420129500028 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-30

Avenant à l’Accord collectif sur

l’organisation du temps de travail

Préambule 3

TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET 3

TITRE 2 - L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4

ARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL - GENERALITE 4

ARTICLE 2 – MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN 6

2.1. DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE 6

2.2. ARRIVEE ET DEPART EN COURS D’ANNEE 7

2.3. GESTION DES ABSENCES 8

2.4. INFORMATION ET REGULARISATION EN FIN DE PERIODE 9

2.5. HEURES SUPPLEMENTAIRES 9

ARTICLE 3 – MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL 10

3.1. CALCUL DE LA DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF 10

3.2. HEURES COMPLEMENTAIRES 10

3.3. CONTREPARTIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL 11

3.4. AUTRES STIPULATIONS 11

ARTICLE 4 – MODALITES DE MISE EN PLACE ET DE SUIVI DU PLANNING ANNUEL GLOBAL POUR LES SALARIES CONCERNES PAR UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE 11

4.1. PLANNING RECURRENT ANNUEL 11

4.2. PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE DE LA PLANIFICATION 12

4.3. MODIFICATION DE PLANNING EN CAS D’ABSENCE D’UN SALARIE 13

4.4. DISPOSITIONS EN CAS DE SURCROIT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 13

4.5. DISPOSITIONS PROPRES AU POLE MEDICAL 13

4.6. SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL 15

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES 16

5.1 DUREE DE L’AVENANT 16

5.2 COMMISSION DE SUIVI DE L’AVENANT 16

5.3 REVISION 16

5.4 DENONCIATION 17

5.5 DEPOT ET PUBLICITE 17

Entre :

 

Le SIST-CMB,

dont le Siège Social est situé 7, rue Bergère – Paris 75009 représenté par , agissant en qualité de Directrice,

 

d’une part,

 

  

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

  

  • Le syndicat CFE/CGC, organisation représentative au sens de l'Article L 2314-8 du code du travail, représenté par , délégué syndical,

 

  • Le syndicat CFTC, organisation représentative au sens de l'Article L 2314-8 du code du travail, représenté par , déléguée syndicale,

  

d’autre part,

 

Préambule

Un accord sur l'organisation du temps de travail au sein du SIST CMB a été conclu le 12 octobre 2020.

Pour autant, il a été constaté que l'organisation du temps de travail prévue par le texte ne correspondait pas à la réalité des heures devant être effectuées pour une partie des salariés, compte tenu des contrats de travail, contraintes économiques associatives, et exigences des postes.

Ainsi, la prise en compte des temps de pause dans les organisations envisagées ne correspondait pas au temps contractuel de travail des salariés, et créait des incohérences entre les salariés des différents services de l'Association. Il apparait indispensable d'assurer un temps effectif au repos.

Les partenaires sociaux se sont donc réunis dans la continuité des échanges précédents pour amender l'accord initial. Ils ont par ailleurs intégré la négociation de cet avenant dans le cadre des discussions de négociation annuelle obligatoire, compte tenu du thème de durée et organisation effective du temps de travail prévue à l'article L. 2242-1 du Code du travail. Un accord de méthode a été conclu le 1er février 2021 à ce titre, modifié par avenant du 16 mars 2021.

Les évolutions envisagées ont pu être discutées dans le cadre des négociations du présent avenant.

Il est dès lors convenu ce qui suit :

TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent avenant a pour objet de réviser l'accord du 12 octobre 2020. En conséquence, le présent avenant se substituera à l’ensemble des dispositions de l'accord collectif qu’il modifie.

Cet avenant se substitue également à l’ensemble des usages, pratiques ou dispositions conventionnelles concernant l’organisation du temps de travail.

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble des salariés du SIST CMB, à l’exception des cadres dirigeants et des personnels régis par une convention individuelle de forfait annuel en jours (accord d'entreprise du 31 août 2020).

TITRE 2 - L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des aspirations de certains salariés et dans un esprit d’équité, sans oublier les missions de service du CMB vis-à-vis des entreprises adhérentes et des salariés suivis, les partenaires sociaux se sont accordés afin d‘adapter les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux stipulations contractuelles.

Le principe de cette organisation consiste à proposer à chaque salarié du CMB soumis à cet avenant un planning hebdomadaire récurrent de travail dans un cadre annuel.

Toutefois, cette organisation permet, dans le même temps, de pouvoir dépasser exceptionnellement ces horaires programmés chaque semaine – sur la base du volontariat et avec l’accord de l’employeur.

ARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL - GENERALITE

La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures effectives.

Les salariés à temps plein pourront choisir de répartir leur temps de travail, sur 4 ou 5 jours par semaine avec accord de l’employeur. La définition du jour non travaillé sera définie en concertation avec le salarié concerné même si cela relève au final du pouvoir d’organisation de l’employeur. Le jour de repos hebdomadaire restera inchangé au cours de la période de référence sauf en cas de demande du salarié.

Plannings

Les plannings récurrents hebdomadaires sont déterminés annuellement par le responsable hiérarchique ou le service Ressources Humaines en fonction des souhaits exprimés par les salariés et des besoins liés à l’activité.

Ces vœux seront récoltés par le supérieur hiérarchique, le médecin coordinateur ou par le service RH chaque année entre les mois d’août et octobre de l’année N pour l’année N+1.

De plus, chaque salarié faisant part d’une modification significative de vie personnelle peut à tout moment de l’année solliciter un changement dans son planning afin de trouver un équilibre en vie professionnelle et vie privée.

Pause

Dans le cadre de la planification des horaires de travail des salariés concernés par le présent avenant, il est instauré un temps de pause déjeuner compris entre 45 minutes et une heure, afin d'assurer un temps de déjeuner suffisant au cours d’une journée de travail.

Pour rappel, un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes doit être accordé dès que 5 heures consécutives de travail effectif sont atteintes.

Ce temps de pause n'est pas rémunéré et n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Durées maximales

Les durées maximales de travail sont les suivantes :

Durée maximale quotidienne

La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf exceptions (festivals, fashion week notamment). En cas de nouvelle exception, la Direction informera le CSE au préalable.

Durées maximales hebdomadaires

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 42 heures sur une même semaine

  • 40 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

En cas de travail le samedi, la durée hebdomadaire maximale de travail sera exceptionnellement portée à 44 heures tout en respectant 42 heures de durée hebdomadaire maximale de travail en moyenne sur deux semaines.

Repos quotidien et hebdomadaire

La Direction ainsi que les salariés restent soumis au respect des dispositions légales en termes de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures y compris les 11 heures de repos quotidien).

Aménagement du temps de travail sur une période annuelle

Il est mis en place au sein du SIST CMB un aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

L'aménagement du temps de travail à l'année s'applique aux salariés du SIST CMB concernés par le présent avenant.

Dans ce cadre et afin d'éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel.

Le salaire mensuel du salarié sera calculé sur la base d'un horaire mensuel moyen de 151,67 heures, proratisé en fonction de la base horaire contractuelle pour les salariés à temps partiel.

ARTICLE 2 – MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN

2.1. DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE

Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année, il est déterminé une durée annuelle du travail se traduisant par un nombre d'heures de travail effectif par an (nombre d'heures travaillées par an).

La période de référence est l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée de travail des salariés à temps plein est de 1 572 heures par an (journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés (25 jours de CP et 2 jours de fractionnement) ce qui correspond à 35 heures par semaine. A titre informatif, il est précisé que le seuil de 1572 heures a été fixé selon les modalités suivantes :

365 jours calendaires

- 104 jours de repos (incluant les dimanches)

- 25 Congés Payés acquis

- 2 Congés payés de fractionnement

- 2 jours de fermeture déterminés par la Direction après avis du CSE

- 8 jours fériés chômés (défini par une moyenne légale)

= 224 jours * 35 (heures sur une base hebdomadaire) / 5 (jours travaillés)

= 1568 heures

+ 1 journée de solidarité (7h)

= 1575 heures

Les parties ont convenu que l’arrondi légal de 4 heures ainsi que les 3 heures ne sont pas décomptées pour arriver au seuil de 1572 heures.

Les éventuels congés supplémentaires (ancienneté, jours supplémentaires conventionnels, report) seront déduits du compteur des heures de travail effectif à effectuer.

Exemple : un salarié ayant acquis 29 CP aura un compteur annuel égal à 1558 heures (soit 1572 – 2 CPx7h)

Pour les salariés n’ayant pas acquis l’intégralité de leurs congés payés (CP), la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence.

Exemple : un salarié ayant acquis 20 CP aura un compteur annuel égal à 1607 heures (soit 1572 + 5 CPx7h)

2.2. ARRIVEE ET DEPART EN COURS D’ANNEE

Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.

En cas d'entrée en cours de période, le droit à congés payés aura également un impact sur le seuil de 1572 heures, en fonction du nombre de jours de CP acquis.

En cas de rupture de contrat en cours d’année, un décompte d’heures sera effectué et il sera opéré une régularisation sur la base suivante :

  • soit le salarié a travaillé plus que sa durée du travail à accomplir, il percevra donc un solde de tout compte avec une régularisation égale à : (heures réalisées – durée du travail à accomplir sur la période) x salaire horaire x taux de majoration HS.

  • soit le salarié a travaillé moins que sa durée du travail à accomplir dans ce cas, il lui sera prélevé sur son solde de tout compte le trop-perçu, conformément aux dispositions légales.

Exemple :

Présent au 01/09/2021 (avec 27 CP), le salarié démissionne le 15/07/2022 sans avoir pris le moindre congé payé.

A cette date, il a effectivement travaillé 1520 heures

Sa durée du travail à accomplir est égale à 1761 (1572h + 27CP x 7h) x 221/261 = 1491 heures

Il a donc un solde d’heures positif de 29 heures (1520 - 1491)

1761 est le compteur annuel d’un salarié à temps complet n’ayant acquis aucun CP

221 est le nombre de jours ouvrés entre le 01/09/2021 et le 15/07/2022

261 est le nombre de jours ouvrés de l’année sociale

2.3. GESTION DES ABSENCES

2.3.1 PERIODES NON TRAVAILLEES ET REMUNEREES

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, congés payés de fractionnement, congés d’ancienneté…), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que prévue légalement.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures.

2.3.2 PERIODES NON TRAVAILLEES ET NON REMUNEREES

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures.

Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié.

Les absences qui ne constituent pas du temps de travail effectif ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.

2.4. INFORMATION ET REGULARISATION EN FIN DE PERIODE

En fin de période de référence (1er janvier au 31 décembre), un document sera remis au salarié avant la fin du mois de janvier N+1

Ce document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées conformément à l'article 2.5.

Les heures déficitaires du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à une perte de salaire.

2.5. HEURES SUPPLEMENTAIRES

2.5.1 DEFINITION

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée au salarié (exemple : 1572 heures pour un salarié à temps plein, ayant un droit intégral à congés payés) et par suite imputées sur le contingent annuel.

Les heures supplémentaires sont validées par l'employeur. Le salarié doit informer dans les meilleurs délais son supérieur hiérarchique, son médecin coordinateur ou le service RH lorsqu’exceptionnellement il a dépassé ce qui était prévu dans sa planification de travail.

2.5.2 PAIEMENT OU RECUPERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail à l’année, les heures supplémentaires sont compensées à la fin de la période de référence, par repos compensateur sur le cycle annuel suivant. Les parties conviennent que les heures supplémentaires avec majoration dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ce repos est pris à l’initiative du salarié selon des modalités à convenir avec le responsable hiérarchique ou le service RH.

La Direction peut décider que, pour les heures supplémentaires payées au terme de la période, le repos compensateur soit remplacé par un paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes équivalent.

Dans ce cas, la majoration prévue est de 25% pour les 80 premières heures supplémentaires. A partir de la 81ème heure, le taux de majoration est de 50%.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures supplémentaires par salarié à temps plein, par année civile.

ARTICLE 3 – MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel refusant l'application de l'aménagement du temps de travail à l'année se voient appliquer les stipulations résultant de leur contrat de travail et des plannings fixés par l'employeur.

3.1. CALCUL DE LA DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée du travail de 1 572 heures actuellement en vigueur.

Le temps de travail des salariés à temps partiel est déterminé contractuellement.

Le calcul de la durée de travail effectif des salariés à temps partiel sera proratisé, en fonction de la base horaire contractuelle, sur la base de 1 572 heures pour un salarié ayant acquis 27 congés payés ouvrés (25 jours de congés payés et 2 jours de congés de fractionnement).

Ainsi, le calcul est le suivant :

  • détermination du nombre de jours potentiellement travaillables par le salarié, soit 224 jours par an, y compris la journée de solidarité ;

  • multiplication par le nombre d'heures journalières, correspondant au nombre d'heures par semaine / nombre de jours travaillables dans la semaine.

Par exemple : Pour 20 heures par semaine, cela correspond en moyenne à 4 heures par jour (20 / 5 jours ouvrés travaillables dans l'association), soit 4 x 224 = 896 heures, y compris la journée de solidarité.

3.2. HEURES COMPLEMENTAIRES

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 30 % de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires effectuées entre 10 % et 30 % de la durée du travail prévue pour la période de référence sont majorées de 25 %.

3.3. CONTREPARTIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires afin de garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. La Direction s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent avenant, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

3.4. AUTRES STIPULATIONS

Les stipulations sur les entrées et sorties en cours de période et la gestion des absences sont également applicables aux salariés à temps partiel aménagé sur une période annuelle.

ARTICLE 4 – MODALITES DE MISE EN PLACE ET DE SUIVI DU PLANNING ANNUEL GLOBAL POUR LES SALARIES CONCERNES PAR UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

4.1. PLANNING RECURRENT ANNUEL

Les modalités de répartition de la durée du travail des salariés à temps plein et des salariés à temps partiel sont propres à chaque équipe et selon les catégories professionnelles.

Les plannings récurrents sont déterminés annuellement par le responsable hiérarchique ou le service RH en fonction des souhaits exprimés par les salariés et des besoins liés à l’activité.

Pour ce faire, un temps d’échange préalable est instauré entre le responsable hiérarchique, le médecin coordinateur ou le service RH et les équipes entre les mois d’août et d’octobre de l’année N pour l’année N+1.

L'aménagement du temps de travail des salariés à temps plein et des salariés à temps partiel est établi selon une programmation qui fait l'objet d'une consultation annuelle du Comité Social et Economique au préalable.

Par ailleurs, il sera également tenu compte dans l’organisation de travail des équipes des recommandations médicales du service de santé au travail du CMB.

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée par service, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Il est communiqué aux salariés par voie d’affichage ou par tout moyen notamment par mail ou remis en main propre contre décharge.

En cours de période, les salariés pourront solliciter leur responsable hiérarchique ou le service RH en cas de difficulté de conciliation liée à leur vie personnelle. Un dialogue sera mis en place pour tenter de satisfaire, dans la mesure du possible, les demandes formulées.

4.2. PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE DE LA PLANIFICATION

Il est prévu dans le cadre du présent avenant, une planification par typologie d’équipe des heures de travail par semaine à hauteur de :

  • 35 heures de travail effectif par semaine travaillée (type 1) ;

  • 37 heures de travail effectif par semaine travaillée et 12 jours à 0 heures (type 2) ;

  • 39 heures de travail effectif par semaine travaillée et 24 jours à 0 heures (type 3).

Ces jours à 0 heures sont des jours de repos et n’entraînent aucun lien de subordination.

Les plannings des salariés à temps partiel sont également mis en œuvre pour être récurrents.

Le fonctionnement d’un service de santé au travail n’appelle pas en règle générale de dépassements d’horaires au-delà de ces situations.

Par exception, selon les nécessités liées à une activité spécifique d’une équipe et après accord des salariés concernés, une planification différente aux trois typologies ci-dessus pourra être organisée.

Il sera fait appel au préalable au volontariat pour lesdits plannings spécifiques.

Pour les salariés ayant un planning récurrent supérieur à 35 heures par semaine, les salariés pourront récupérer les heures supplémentaires effectuées au fur et à mesure de l’année à leur initiative après validation de leur supérieur hiérarchique ou du service RH. Un point sera fait trimestriellement afin de s’assurer que la récupération des heures concernées s’effectue de manière régulière. Si tel n’était pas le cas, le supérieur hiérarchique ou le service RH pourra planifier les récupérations (journées à 0 heures) en respectant un délai de prévenance d’un mois.

4.3. MODIFICATION DE PLANNING EN CAS D’ABSENCE D’UN SALARIE

En cas d’absence d’un salarié, il sera fait appel en priorité aux salariés sur la base du volontariat afin de pourvoir au remplacement.

Les heures effectuées dans le cadre d’un remplacement d’un salarié absent pourront donner lieu à des journées de récupération (journée à 0 heures) pouvant être mises en œuvre au cours de l’année et à l’initiative du salarié.

Il est rappelé que le refus d'un salarié d'accepter une modification du planning sans respect d'un délai de prévenance de 21 jours ne constitue pas une faute.

4.4. DISPOSITIONS EN CAS DE SURCROIT TEMPORAIRE D’ACTIVITE

Des dépassements peuvent survenir pour des surcroîts d’activité très temporaires liés aux secteurs suivis par le CMB (notamment lors des fashion weeks ou festivals).

Les heures effectuées au-delà de 35 heures pourront être récupérées au cours de la période sous forme de journées de récupération (journées dites à 0 heures) à l’initiative du salarié après validation de la Direction.

4.5. DISPOSITIONS PROPRES AU POLE MEDICAL

Les salariés concernés sont :

  • Médecin du travail F/H ;

  • Infirmier Santé Travail F/H ;

  • ASST / secrétaire médical F/H dont ceux affectés aux examens complémentaires ;

  • ASST / assistant de l'équipe pluridisciplinaire F/H.

4.5.1 DEFINITIONS

  • Salariés mono-employeurs : salariés suivis par des entreprises adhérentes au SIST CMB. Comprend les entreprises adhérentes du secteur spectacle, interprofessionnel et interprofessionnel culture et médias. La facturation se fait per capita et non à la masse salariale.

  • Salariés multi-employeurs : comprend les intermittents du spectacle dont les enfants du spectacle, les mannequins et les pigistes. La facturation se fait à la masse salariale. Ces salariés partagent des périodes d’activité (entre plusieurs employeurs) et d’inactivité.

  • AMT (Action en milieu de travail) au CMB : Toutes les actions effectuées par les médecins du travail, les IST, les ASST-secrétaires, les secrétaires, le pôle prévention, … aboutissant à une action de prévention ou de conseils vis-à-vis des publics suivis par le CMB. Comprend la gestion des demandes des adhérents, les appels aux employeurs, aux salariés, les visites en entreprise (FE, études de poste, …), les groupes de travail en lien avec des risques ou catégories professionnels (CPOM ou autre), la participation aux CSE, aux CSSCT, l’élaboration des guides,…

Sont exclues de ces actions les visites individuelles en santé au travail.

Ces actions représentent au moins un tiers du temps des médecins du travail.

  • Temps de consultation : Pour les médecins du travail, les secrétaires, les examens complémentaires, et les IST, correspond au temps dédié aux vacations cliniques. Il occupe au moins la moitié du temps de travail pour les médecins et IST (sauf médecins coordinateurs et représentants du personnel).

  • Temps administratif (secrétaires) : temps dédié à la convocation et à l’aide administrative de l’équipe pluridisciplinaire

  • Temps connexe : comprend toutes les autres actions comme par exemple :

  • Participation à des formations, des séminaires, congrès, …

  • Participation aux instances : CMT, commission de contrôle, conseil d’administration, CGI, CGP, CGM, …

  • Réunions d’équipes internes au CMB.

  • Elaboration du rapport annuel, tutorat des nouveaux collaborateurs, …

Est exclu de ces 4 types d’action (AMT, consultation, connexe, administratif) le temps dédié pour les représentants du personnel (heures de délégation) qui est comptabilisé à part, dépendant du Code du travail et des accords d’entreprise.

  • Equipe pluridisciplinaire : équipe coordonnée par le médecin du travail qui a en charge une collectivité de salariés. Cette équipe est constituée a minima d’un médecin et d’un secrétaire médical en charge de la convocation des salariés mono-employeurs de la collectivité du médecin. Cette équipe peut être complétée par une IST et le secrétaire peut être ASST.

Pôle pluridisciplinaire : regroupe l’ensemble des équipes pluridisciplinaires, le pôle prévention, les examens complémentaires, les psychologues du travail et les assistantes sociales.

4.5.2 HORAIRES D’OUVERTURE DU SERVICE

Les horaires d’ouverture du pôle médical s’étalent de 8h30 à 19h00. Lorsque les visites ont lieu au sein de l’entreprise adhérente, les horaires sont déterminés en fonction des horaires de l’entreprise adhérente.

4.5.3 TEMPS DE PAUSE DEJEUNER

Le temps de pause déjeuner est de 45 minutes. Ce temps de pause n’est pas rémunéré et n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

4.5.4 HEURES DE TRAVAIL EFFECTIF AVANT ET APRES LA PAUSE DEJEUNER

La planification des horaires de travail des salariés comportera au maximum 5 heures de temps de travail effectif avant et après la pause déjeuner sous réserve de l'activité du service.

4.5.5 CONSULTATIONS MEDICALES

Les plannings horaires prévoient un temps et un nombre de consultations médicales conformes aux dispositions légales en vigueur.

4.6. SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen, celui-ci sera signé conjointement par l’employeur et chaque salarié.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;

Un cahier des charges sera défini afin de sélectionner un outil numérique de planification et de suivi du temps de travail :

  • Une interface de planification

  • Une interface utilisateur pour suivre en temps réel le temps de travail

  • Possibilité de solliciter des heures supplémentaires

  • Visualisation en temps réel des présences et absences a minima pour les managers voire pour les utilisateurs

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

5.1 DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu par une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er juillet 2021 après l’exécution des formalités de dépôt et de publicité.

5.2 COMMISSION DE SUIVI DE L’AVENANT

Il est institué une commission de suivi du présent avenant. Elle est composée d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sein du SIST CMB et d'un membre de la Direction de l'Association.

La commission de suivi se réunira une fois annuellement afin de dresser un bilan de la mise en œuvre de l'avenant. Elle analysera à chaque réunion la situation globale de l'association et le contexte économique, par l'intermédiaire des informations inscrites dans la BDES, et pourra proposer le cas échéant une révision de l'avenant, par l'intermédiaire des organisations syndicales et/ou de la Direction.

Elle pourra se rapprocher du CSE pour des éléments complémentaires

Le bilan sera remis au CSE.

5.3 REVISION

Le présent avenant peut être révisé selon les dispositions légales en vigueur énoncées par l’article L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser l’avenant notifie cette demande de révision par écrit aux parties prenantes.

L’avenant portant révision est soumis aux règles en vigueur relatives à la validité de conclusion des accords et des avenants.

Il est soumis aux formalités nécessaires de dépôt et de publicité.

5.4 DENONCIATION

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans le cadre de l’article L 2222-6 du Code du Travail et la durée du préavis est fixée à 3 mois. La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’avenant.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Paris.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

5.5 DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 30 mars 2021

Pour le CMB

Pour les organisations syndicales

CFTC
CFE/CGC

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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