Accord d'entreprise "Accord sur les consultations des jours non travaillés et du samedi" chez SIST CMB - SERVICE INTERENTREPRISE DE SANTE AU TRAVAIL CMB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIST CMB - SERVICE INTERENTREPRISE DE SANTE AU TRAVAIL CMB et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-11-02 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T07522048656
Date de signature : 2022-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : THALIE SANTE
Etablissement : 78420129500028 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-02
Accord sur les consultations
des jours non travaillés et du samedi
Entre :
Thalie Santé,
Dont le Siège Social est situé 7, rue Bergère – Paris 75009 représenté par, agissant en qualité de Directrice Générale,
d’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
- Le syndicat CFE/CGC, organisation représentative au sein de Thalie Santé, représenté par, délégué syndical,
- Le syndicat CFTC, organisation représentative au sein de Thalie Santé, représenté par déléguée syndicale,
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Thalie Santé, à l’instar des autres Services de Prévention et de Santé au travail interentreprises (SPSTI), est confronté à l’évolution de l’organisation de la Santé au Travail et d’un manque de temps médical.
Face à la forte demande de temps médical, la Direction de Thalie Santé et les organisations syndicales signataires souhaitent offrir la possibilité d’organiser des consultations les jours non travaillés et le samedi afin d’améliorer l’efficacité et la qualité de service rendu aux adhérents (entreprises, salariés, multi-employeurs). Par cet accord, les parties ont donc souhaité définir les modalités d’organisation et de rémunération des heures effectuées dans ce cadre.
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet de permettre à Thalie Santé de proposer à des salariés volontaires de réaliser les vacations de consultation les jours non travaillés sur des horaires habituels et le samedi sur la base d’un horaire de travail fixe, afin de réunir les conditions nécessaires à la réalisation de visites en santé au travail au bénéfice notamment des intermittents du spectacle, des pigistes, des mannequins mais aussi du secteur interprofessionnel.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
L’ensemble des médecins du travail, infirmiers santé au travail et assistants médicaux à temps plein est sollicité, sur la base du volontariat, pour travailler les jours non travaillés et le samedi.
Pour les consultations sur un jour non travaillé, les salariés concernés sont ceux disposant d’un jour ouvré de repos hebdomadaire (du lundi au vendredi).
Afin d’éviter la répétition de semaines anormalement longues, les personnes effectuant une vacation de consultations un samedi, seront limitées à trois consultations, par personne et par mois civil.
ARTICLE 3 – HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires de travail sont fixes pour le samedi volontairement travaillé soit de 8h45 à 13h00 avec un temps de consultation de 9h00 à 13h00 sans interruption pour les médecins du travail et les infirmiers santé au travail.
Pour les assistants médicaux, les horaires sont de 8h30 à 12h45 avec un temps de consultation de 8h45 à 12h45 sans interruption pour les assistants médicaux.
Les horaires de travail sont variables pour les consultations ayant lieu en semaine sur les jours de repos, avec une vacation minimale de 4 heures sauf contraintes indispensables à l’exécution du service.
ARTICLE 4 – ORGANISATION
La Direction fera un appel à candidatures lorsque le besoin en temps médical se fera ressentir.
4.1 Postes proposés en présentiel
Un membre de l’équipe pluridisciplinaire (médecin du travail, infirmier(e) santé au travail, assistant(e) médical(e)) peut se porter volontaire pour effectuer des consultations sur ses jours non travaillés habituels.
Pour chaque samedi ouvert, il sera proposé au moins quatre postes (schéma type) :
- 1 médecin du travail et 1 assistant(e) médical(e)
- 1 médecin du travail ou 1 infirmier santé au travail et 1 assistant(e) médical(e)
Toutefois, selon les besoins ou événements, d’autres postes pourront être ouverts notamment pendant les périodes de Fashion Week ou de pré-festivals.
La Direction proposera un calendrier des samedis ouverts.
4.2 Durée de la visite
Il est convenu que la durée de visite sur les jours non travaillés reste identique à celui en vigueur en semaine au sein de Thalie Santé.
Les visites d’information et de prévention seront privilégiées le samedi sauf exceptions c’est pourquoi la durée de visite sera de 20 minutes pour les médecins du travail et les infirmiers santé au travail.
4.3 Organisation de télévisites ou téléconsultations
Au regard des besoins et des populations suivies, il pourra être proposé par la Direction des vacations en télévisites ou téléconsultations.
Les visites d’information et de prévention d’une durée de 20 minutes seront privilégiées.
4.4 Ouverture des plannings
Afin de permettre aux personnes intéressées de se positionner et à Thalie Santé de planifier les intervenants et les visites, le planning sera dès que possible ouvert sur trois mois glissants (janvier à mars ; avril à juin ; juillet à septembre ; octobre à décembre...).
ARTICLE 5 – REMUNERATION DES HEURES EFFECTUEES
Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles et après demande du salarié, toutes les heures de travail accomplies dans ce cadre seront rémunérées à 125% du taux horaire habituel. Par exemple, cela revient à rémunérer 4 heures effectuées le samedi à hauteur de 5 heures.
Le paiement des heures effectuées sera effectué en fin de mois ou au plus tard le mois suivant selon un calendrier fixé par la Direction.
Les heures supplémentaires entrent dans le contingent conventionnel annuel.
Ces heures majorées payées sont déduites du compteur annuel le mois du paiement, afin de ne pas payer deux fois des heures réalisées.
En cas de récupération, les dispositions de l’avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail en date du 30 mars 2021 s’appliquent.
ARTICLE 6 – DUREES MAXIMALES DE TEMPS DE TRAVAIL ET REPOS HEBDOMADAIRE
A toute fin utile, il est rappelé les durées maximales de temps de travail effectif et les temps de repos à respecter :
6.1 Durées maximales de temps de travail effectif
Conformément à l’avenant sur l’organisation du temps de travail en date du 31 mars 2021, les durées maximales de temps de travail effectif sont les suivantes :
• Durée quotidienne
La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf exceptions (festivals, fashion week notamment). En cas de nouvelle exception, la Direction informera le CSE au préalable.
• Durées hebdomadaires (personnes à temps plein)
La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
42 heures sur une même semaine
40 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
En cas de travail le samedi, la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
44 heures sur une même semaine
42 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
6.2 Temps de repos
Repos quotidien
Il est d’au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail
• Repos hebdomadaire
Une durée minimale de 24 heures consécutives doit être observé. A ce repos s’ajoute le temps de repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures. Sauf dérogation, le repos hebdomadaire doit être accordé le dimanche.
Les salariés bénéficient, dans la mesure du possible, de deux jours de repos hebdomadaire par semaine, de préférence consécutifs. En demandant à travailler le samedi, le salarié renonce à ses deux jours de repos hebdomadaire, sauf à demander à remplacer le paiement des heures par un repos et de le prendre dans la semaine.
En toutes circonstances, le repos dominical sera préservé.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan intermédiaire sera effectué lors du CSE de juillet 2023.
Un suivi de l’activité sur les jours de repos et le samedi sera réalisé chaque année au sein du CSE.
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES
8.1 Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 7 novembre 2022 pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2023.
8.2 Révision
Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales en vigueur énoncées par l’article L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
La partie souhaitant réviser l’accord notifie cette demande de révision par écrit aux parties prenantes, en exposant les points pour lesquels la révision est souhaitée.
L’avenant portant révision de l’accord est soumis aux règles en vigueur relatives à la validité de conclusion des accords.
Il est soumis aux formalités nécessaires de dépôt et de publicité.
Dès lors, les dispositions qu’il contient se substituent de plein droit aux dispositions qu’il modifie.
8.3 Dépôts et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Paris, le 2 novembre 2022.
Pour Thalie Santé
, Directrice Générale
Pour les organisations syndicales
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