Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE LA FEPEM ACTUALISANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE "INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES"" chez FEPEM - FEDERATION DES PARTICULIERS EMPLOYEURS DE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FEPEM - FEDERATION DES PARTICULIERS EMPLOYEURS DE FRANCE et le syndicat CFDT le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07520026962
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION DES PARTICULIERS EMPLOYEURS DE FRANCE
Etablissement : 78420478600072 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
ACCORD COLLECTIF DE LA FEPEM RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » (2022-12-16)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12
accord collectif de la fepem actualisant un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité, et décès »
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé 79 rue Monceau – 75008 Paris, enregistrée sous le numéro SIRET 784 204 786 00072, représentée par XXX,
D’une part,
Et,
La CFDT, organisation syndicale représentative de salariés, représentée par XXX,
D’autre part,
Désignées ci-après « les parties ».
Table des matières
Article 2 : Collaborateurs bénéficiaires 4
Article 3 : Adhésion obligatoire 4
Article 4 : Suspension du contrat de travail 4
Article 4.1 : Suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée 4
Article 4.2 : Suspension du contrat de travail non rémunérée ou indemnisée 5
Article 5.1 : Montant des cotisations 5
Article 5.2 : Assiette des cotisations 6
Article 5.3 : Augmentation ultérieure des cotisations 6
Article 8 : Changement d’organisme assureur 6
Article 9 : Information des collaborateurs 7
Article 9.1 : Information individuelle 7
Article 9.2 : Information collective 7
Article 10 : Dispositions finales 7
Article 10.1 : Durée et entrée en vigueur 7
Article 10.2 : Suivi de l’accord / Clause de rendez-vous 7
Article 10.3 : Révision par les parties 8
Article 10.4 : Dénonciation par les parties 8
Article 10.5 : Résiliation par l’organisme assureur 8
Article 10.6 : Formalités de dépôt 8
Annexe : Tableau de garanties 9
Préambule
L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la FEPEM et la Direction se sont réunis afin de réexaminer les conditions dans lesquelles les collaborateurs bénéficient de garanties collectives en matière notamment d’incapacité, d’invalidité et de décès.
Les parties ont décidé de faire évoluer les garanties et surtout de faire bénéficier l’ensemble du personnel de la FEPEM de garanties identiques, pour une plus grande justice sociale, tout en assurant la pérennité du régime.
L’objectif de cette négociation a donc été :
D’améliorer la couverture en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès » ;
D’offrir à l’ensemble du personnel une couverture prévoyance « Incapacité, invalidité et décès » de qualité.
De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.
Afin de trouver l’offre assurantielle la mieux adaptée pour les collaborateurs, la FEPEM a choisi de se faire accompagner par un courtier en assurance, la société ACTENSE.
Après rédaction d’un cahier des charges, un appel d’offres a été lancé auprès des organismes assureurs.
Après information et consultation du Comité Social et Economique , le CSE a émis favorable le 10 novembre 2020, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion de l’ensemble du personnel bénéficiaire au contrat d’assurance collective souscrit par la FEPEM auprès d’AG2R La Mondiale par l’intermédiaire du conseil en protection sociale complémentaire et actuariat, la société ACTENSE.
Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la FEPEM, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Conformément aux dispositions légales, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire (conformément aux dispositions prévues à ce jour à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale).
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance, et la modification corrélative du présent accord dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessous.
Article 2 : Collaborateurs bénéficiaires
Le système de garanties collectives s’applique à l'ensemble du personnel de la FEPEM.
Article 3 : Adhésion obligatoire
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les collaborateurs bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les collaborateurs concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4 : Suspension du contrat de travail
Article 4.1 : Suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée
L’adhésion du personnel est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’il bénéficie, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel, assuré par la FEPEM,
ou d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par la FEPEM et versées directement par elle ou, pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers.
Dans une telle hypothèse, la FEPEM verse une contribution calculée selon les règles applicables pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation selon l’une des modalités suivantes :
Soit par le biais d’un précompte de la cotisation sur sa paie,
Soit directement auprès de l’organisme assureur lorsque la paie du salarié pendant la période de suspension du contrat de travail ne permet pas à la FEPEM d’y précompter la quote-part de cotisation salariale au régime. Dans une telle situation, le salarié prendra contact avec la Direction des Ressources Humaines pour connaître les modalités de paiement.
Article 4.2 : Suspension du contrat de travail non rémunérée ou indemnisée
En cas de suspension du contrat de travail non visée à l’article 4.1 ci-dessus, le salarié peut opter pour le maintien du bénéfice du régime pendant toute la durée de son absence.
Il doit alors faire part de sa volonté de conserver le bénéfice du régime auprès de la FEPEM, au plus tard dans les 15 jours calendaires suivant le point de départ de la suspension de son contrat de travail.
Le maintien des garanties est alors supporté financièrement par le seul salarié qui doit acquitter l’entière cotisation au régime sans participation de la FEPEM.
Le salarié procède au paiement de la cotisation directement auprès de l’organisme assureur, pour tous les mois de suspension du contrat de travail au titre desquels il souhaite conserver le bénéfice du régime.
Dans une telle situation, le salarié prendra contact avec la Direction des Ressources Humaines pour connaître les modalités de paiement à l’organisme assureur AG2R LA Mondiale.
Si la durée initiale de la période de suspension du contrat de travail est prolongée, le salarié peut, après en avoir informé la FEPEM et l’organisme assureur, opter pour une prolongation du maintien du bénéfice du régime en acquittant la cotisation correspondante selon les modalités précisées ci-dessus.
Si la durée de la suspension du contrat de travail est écourtée, le salarié qui a acquitté des cotisations auprès de l’organisme assureur pour une période au cours de laquelle il a repris son activité professionnelle au sein de la FEPEM ou il a définitivement quitté la FEPEM se voit rembourser ces cotisations par l’organisme assureur
Dans une telle situation, le salarié prendra contact avec la Direction des Ressources Humaines pour connaître les modalités de remboursement par AG2R LA Mondiale.
Article 5 : Cotisations
Article 5.1 : Montant des cotisations
Les cotisations mensuelles servant au financement du risque incapacité et invalidité, décès sont fixées dans les conditions suivantes :
Taux de cotisation | Part patronale | Part salariale | |
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Part de la rémunération comprise en 0 et 1 fois le PMSS* | 1.50% | 90% | 10% |
Part de la rémunération comprise entre 1 et 4 fois le PMSS | 2.45% | 90 % | 10% |
Article 5.2 : Assiette des cotisations
La rémunération servant de base au calcul des cotisation est définie ainsi : il s’agit de l’ensemble des revenus d’activité sur lesquels sont assises les cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 5.3 : Augmentation ultérieure des cotisations
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les collaborateurs, dans une limite égale à 15%.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 6 : Garanties
Les prestations décrites dans le document annexe 1 au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la FEPEM, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 7 : Portabilité
Les anciens salariés de la FEPEM précédemment affiliés à ce régime pourront bénéficier du dispositif de portabilité sous certaines conditions prévues par le Code du travail (à ce jour à l’article L. 911-8).
Article 8 : Changement d’organisme assureur
Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié (conformément aux dispositions prévues, à ce jour, à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale).
La FEPEM s'engage à faire couvrir ces obligations par le nouvel organisme assureur AG2R La Mondiale .
Article 9 : Information du personnel
Article 9.1 : Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la FEPEM remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur AG2R La Mondiale, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure du contrat.
Article 9.2 : Information collective
Le Comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des présentes garanties de prévoyance.
En outre, le CSE se verra présenter, tous les ans, le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du régime de prévoyance.
Enfin, l’accord sera porté à la connaissance des collaborateurs par voie d’affichage dans les locaux de la FEPEM.
Article 10 : Dispositions finales
Article 10.1 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au
1er janvier 2021.
Article 10.2 : Suivi de l’accord / Clause de rendez-vous
Suivi de l’accord
Le présent accord fait l’objet d’un suivi annuel par le Comité social et économique, à l’occasion de la présentation des comptes du régime.
Clause de rendez-vous
Les parties conviennent que la Direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir tous les 4 ans pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.
Article 10.3 : Révision par les parties
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 6 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substitue de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Article 10.4 : Dénonciation par les parties
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur prévues, à ce jour, aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
Les parties conviennent de respecter un délai de prévenance de 6 mois.
Article 10.5 : Résiliation par l’organisme assureur
La résiliation par l’organisme assureur entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10.6 : Formalités de dépôt
Le présent accord est déposé par la Direction au greffe du Conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, la Direction s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues par le Code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Le présent accord fait enfin l’objet de la procédure de dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs, conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur.
Fait à Paris, le jeudi 12 novembre 2020.
Annexe 1 : Tableau de garanties
Extrait du contrat
GARANTIES EN CAS DE DECES
GARANTIE CAPITAL DECES
En cas de décès du participant, il est prévu le versement, au(x) bénéficiaire(s), d’un capital dont le montant est égal à :
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Le participant ayant un ou plusieurs enfants à charge peut opter :
soit pour l’application d’une majoration par enfant à charge du capital décès (option 1),
soit pour le versement d’une rente éducation (option 2).
Ce choix s’effectue à la date d’effet du contrat pour les participants inscrits au registre du personnel à cette date, ou à la date d’embauche, si cette date est postérieure à la date d’effet du contrat. Le participant peut modifier son choix en cours de contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’Institution.
A défaut de choix exprimé par le participant, la majoration par enfant à charge (option 1) sera obligatoirement retenue au moment de l’événement donnant lieu au versement des garanties.
OPTION 1 : MAJORATION PAR ENFANT A CHARGE
Si le participant opte pour l’attribution d’une majoration du capital décès, il sera versé à chaque enfant à charge une majoration dont le montant est égal à :
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OPTION 2 : GARANTIE RENTE EDUCATION
En cas de décès ou d’invalidité permanente totale et définitive (3ème catégorie de la Sécurité sociale ou reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente professionnelle égal à 100 %) du participant, il est prévu le versement, au profit de chaque enfant à charge, d’une rente temporaire dont le montant annuel est fixé à :
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Le versement par anticipation de la rente éducation en cas d’invalidité permanente totale et définitive du participant met fin à la garantie « RENTE EDUCATION ».
MAJORATION DU CAPITAL POUR DECES ACCIDENTEL
En cas de décès d’origine accidentelle, un capital supplémentaire égal à 100 % du capital décès « toutes causes » sera versé.
INVALIDITE PERMANENTE TOTALE ET DEFINITIVE
Est considéré en état d’invalidité permanente totale et définitive tout participant qui reste définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant gain ou profit (3ème catégorie de la Sécurité sociale ou reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente professionnelle égal à 100 %).
Le participant reconnu en état d’invalidité permanente totale et définitive bénéficie, par anticipation et sur sa demande, du capital prévu en cas de décès, y compris les majorations éventuelles pour enfant(s) à charge (en cas de choix de l’option 1), et y compris la majoration pour décès accidentel en cas d’invalidité permanente totale et définitive d’origine accidentelle.
Le versement anticipé du capital décès portant sur la tête du participant en cas d’invalidité permanente totale et définitive met fin à la « GARANTIE CAPITAL DECES » versée en cas de décès du participant.
DOUBLE EFFET
Le décès postérieur ou simultané du conjoint ou du partenaire de PACS du participant entraîne le versement d’un capital égal à celui versé lors du décès du participant, y compris les majorations éventuelles pour enfant(s) à charge (en cas de choix de l’option 1), à l’exclusion de la majoration pour décès accidentel en cas de décès d’origine accidentelle du conjoint ou du partenaire de PACS.
En cas de décès postérieur à celui du participant, le conjoint ou le partenaire de PACS du participant ne doit être ni marié, ni lié par un PACS au jour de son décès.
Ce capital est réparti par parts égales entre les enfants à charge du conjoint ou du partenaire de PACS qui étaient initialement à la charge du participant au jour de son décès.
Est considéré comme décès postérieur à celui du participant, le décès du conjoint ou du partenaire de PACS survenant au plus tard dans les douze mois suivant le décès du participant.
Est considéré comme décès simultané à celui du participant, le décès du conjoint ou du partenaire de PACS survenant au cours du même évènement :
sans qu’il soit possible de déterminer l’ordre des décès,
ou lorsque le décès du conjoint ou du partenaire de PACS survient dans un délai de 24 heures avant le décès du participant.
SALAIRE DE REFERENCE
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal à la somme des salaires bruts soumis aux cotisations au titre du présent contrat et perçus par le participant au cours des 12 derniers mois précédant :
le décès,
l’arrêt de travail, si une période de maladie ou d’invalidité a précédé le décès ou l’état d’invalidité permanente totale et définitive.
En tout état de cause, le salaire de référence est pris en compte dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (Tranche A + Tranche B).
Lorsque la période de référence n’est pas complète, notamment en raison de la date d’effet de la garantie, le salaire de référence annuel est reconstitué à partir des éléments de salaire que le participant aurait perçus s’il avait travaillé.
Si le décès intervient au cours d’une période d’arrêt de travail indemnisée, le salaire de référence est revalorisé sur les mêmes bases que les prestations arrêt de travail.
GARANTIE FRAIS D’OBSEQUES
En cas de décès d'une des personnes visées ci-dessous, il est prévu le versement d'une allocation dont le montant est égal à :
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L’allocation d’obsèques est versée à la personne justifiant avoir réglé les frais d’obsèques, sur présentation des factures correspondantes et dans la limite des frais réels engagés.
* L’assiette servant de base au versement des prestations est le PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) en vigueur à la date de survenance du sinistre.
GARANTIES EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL
Lorsque le participant est en arrêt de travail pour maladie ou accident, dont la date initiale d’arrêt est postérieure à la date d’effet du contrat, AG2R Prévoyance verse une prestation complémentaire lorsque les conditions d’indemnisation de la période d’incapacité de travail ou d’invalidité sont remplies.
PERIODE D’INCAPACITE DE TRAVAIL
L’incapacité temporaire de travail correspond à l’incapacité physique d’exercer une quelconque activité professionnelle, constatée par une autorité médicale, ouvrant droit à des indemnités journalières de la Sécurité sociale au titre de la législation Maladie ou Accident du travail / Maladie professionnelle.
DEBUT DE L’INDEMNISATION
En cas d’arrêt de travail inférieur ou égal à 120 jours continus :
Le versement de la prestation intervient à compter du 31ème jour d'arrêt de travail continu.
En cas d’arrêt de travail supérieur à 120 jours continus :
Le versement de la prestation intervient à compter du 1er jour d'arrêt de travail.
MONTANT DE L’INDEMNISATION
Le montant de l'indemnisation journalière du participant, réglé sous déduction des prestations versées au titre du régime de base de la Sécurité sociale, s'élève à :
90 % de la 365ème partie du salaire de référence (Tranche A + Tranche B)
DUREE DE L’INDEMNISATION
Les prestations sont versées tant que dure l’indemnisation de la Sécurité sociale, sans pouvoir excéder le 1095ème jour d’arrêt de travail.
Dans tous les cas, le versement des prestations cesse :
à la date de reprise du travail,
à la date de mise en invalidité,
à la date d’effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale,
au décès du participant.
La cessation à la date d’effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale ne s’applique toutefois pas aux participants en situation de cumul emploi-retraite remplissant les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces de la Sécurité sociale.
Le versement des prestations peut également cesser ou être suspendu à l’initiative de l’Institution suivant un contrôle médical, conformément aux dispositions prévues à l’Article 11 « CONTROLE MEDICAL » des Conditions Générales des Garanties en cas d’arrêt de travail.
PERIODE D’INVALIDITE
Est garantie l’invalidité du participant prévue ci-après, lorsque la date initiale de l’arrêt de travail pour maladie ou accident est postérieure à la date d’effet du présent contrat.
Dès la reconnaissance par la Sécurité sociale de l’état d’invalidité du participant, il est prévu le versement d’une rente, sous déduction des prestations versées au titre du régime de base de la Sécurité sociale, dont le montant annuel est égal à :
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En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de la Sécurité sociale et du régime de prévoyance, ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités perçues au titre du régime d’assurance chômage…), ne pourra conduire l’intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité professionnelle.
Dans tous les cas, le versement des prestations cesse :
à la fin de l’état d’invalidité,
à la date d’attribution de la pension vieillesse de la Sécurité sociale,
au décès du participant.
Le versement des prestations peut également cesser, être suspendu ou réduit à l’initiative de l’Institution suivant un contrôle médical, conformément aux dispositions prévues à l’Article 11 « CONTROLE MEDICAL » des Conditions Générales des Garanties en cas d’arrêt de travail.
PERIODE D’INCAPACITE PERMANENTE PROFESSIONNELLE
Par dérogation aux dispositions prévues à l’Article 14 « GARANTIE ARRET DE TRAVAIL POUR ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE » des Conditions Générales des Garanties en cas d’arrêt de travail, la garantie « INCAPACITE PERMANENTE PROFESSIONNELLE » n’est pas souscrite au présent contrat.
SALAIRE DE REFERENCE
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal à la somme des salaires bruts soumis aux cotisations au titre du présent contrat et perçus par le participant au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail initial.
En tout état de cause, le salaire de référence est pris en compte dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (Tranche A + Tranche B).
Lorsque la période de référence n’est pas complète, notamment en raison de la date d’effet de la garantie, le salaire de référence annuel est reconstitué à partir des éléments de salaire que le participant aurait perçus s’il avait travaillé.
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