Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE AU SEIN DE L'APUR" chez APUR - ATELIER PARISIEN D URBANISME
Cet accord signé entre la direction de APUR - ATELIER PARISIEN D URBANISME et les représentants des salariés le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520022725
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER PARISIEN D'URBANISME
Etablissement : 78423753900043
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30
ACCORD DE METHODE SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE
AU SEIN DE L’APUR
ENTRE
L'ASSOCIATION PARISIENNE d’URBANISME
Association loi 1901 dont le siège est situé 8, rue des Pirogues de Bercy – 75012 PARIS
Enregistrée à l’URSSAF de Paris sous le numéro 802751040067
Représentée par…….. en qualité de Directrice Générale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’UNE PART
ET
Mr. agissant en sa qualité de délégué syndical de l’APUR, dûment mandaté à cet effet
D’AUTRE PART
Préambule
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties susmentionnées se sont réunies le 27 février 2020.
Les parties ont échangé et se sont entendues sur la mise en place d’un accord d’adaptation des modalités de cette négociation, conformément aux dispositions des articles L 2242-10 et suivants du Code du Travail, précisant le calendrier, les thèmes, la périodicité et les modalités de négociation au sein de l’APUR.
Cet accord a pour objectif d’adapter aux besoins de l’association les obligations légales afférentes à la négociation annuelle obligatoire et de définir :
les thèmes abordés (obligatoires et facultatifs)
les procédures et moyens,
le cadre et l’esprit des relations avec les partenaires sociaux.
Il est entendu entre les parties que l’accord a pour seul objet de spécifier le contenu des échanges et le processus de négociation, mais ne présuppose en aucun cas une quelconque décision d’adhérer ou de ne pas adhérer au contenu des négociations à venir.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
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Article I : THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE
I.1 – Rappel des dispositions légales en vigueur
En application des dispositions des articles L 2242-15 à L 2242-17 du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire, au sein de l’APUR, s’articule autour de 2 blocs :
la rémunération, le temps de travail, comprenant les thèmes suivants (art. L 2242-15 du Code du Travail) :
les salaires effectifs,
sachant que la notion de « salaires effectifs », conformément à la circulaire du 5 mai 1983, s’entend comme « les salaires bruts par catégories, y compris les primes et avantages en nature le cas échéant, lorsque ces primes et avantages résultent de l’application d’un accord collectif».
la durée effective et l’organisation du temps de travail,
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, comprenant les thèmes suivants (art. L 2242-17 du Code du Travail) :
l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,
les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap,
les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise,
l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise,
les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale,
les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
I.2 – Regroupement et contenu des thèmes de négociation obligatoire au sein de l’APUR
Dans le cadre de l’organisation des NAO au sein de l’APUR, il est convenu de regrouper certaines des thématiques précitées et d’organiser les négociations de la manière suivante :
une négociation concernant la rémunération, le temps de travail sur les thèmes suivants :
les salaires effectifs : augmentations collectives, définition de la fraction de la masse salariale affectée à des décisions individuelles en matière de rémunération, niveau des salaires de base selon la grille indiciaire par catégories, grille de salaire interne.
la durée effective et l’organisation du temps de travail (organisation annuelle du travail, JRTT, temps partiel notamment),
une négociation concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, sur les thèmes suivants :
l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, comprenant notamment :
l’organisation et le suivi de la charge de travail,
le bon usage et la régulation des outils numériques mis à disposition, en vue notamment d'assurer le respect des temps de repos et de congé, ainsi que le cloisonnement vie personnelle et familiale/vie professionnelle,
les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion,
les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail (forfait mobilité durable, enjeux écologiques et RSE)
l’encouragement de l'expression des salariés sur le lieu de travail, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise,
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes), la lutte contre les discriminations et l’emploi des travailleurs handicapés,
Si aucun accord n’était conclu sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la négociation sur la rémunération porterait également sur la programmation de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La prévoyance et la complémentaire santé.
I.3 – Thèmes de négociation facultative et contenu
Au titre de l’année 2020, seront ajoutés, par ailleurs, deux thèmes de négociation facultative :
la qualité et l’organisation du travail :
règles afférentes à la tenue des entretiens professionnels/annuels,
clarification de l’information sur le contenu et les missions permanentes des postes occupés,
encadrement de l’attribution des outils numériques,
le télétravail :
conditions d’éligibilité au télétravail régulier et occasionnel (fonctions, seuils d’effectif, conditions),
limitation du nombre de journées/demi-journées de télétravail autorisé, par semaine, en fonction des postes de travail,
formalisation de la mise en place du télétravail régulier (avenant au contrat de travail, délai de prévenance pour y mettre fin, etc),
moyens octroyés.
Article II : PERIODICITE DES THEMES DE NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du Travail, les blocs de négociation visés à l’article I doivent être négociés au moins une fois tous les 4 ans.
Par le présent accord, les parties conviennent d’adapter, comme suit, les périodicités de négociation, selon les besoins de l’APUR :
concernant la rémunération, le temps de travail, il a été convenu d’organiser les négociations autour de 2 sous-blocs, selon la périodicité suivante :
les salaires effectifs : négociation annuelle,
la durée effective et l’organisation du temps de travail : négociation quadriennale.
concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, il a été convenu d’organiser les négociations autour de 3 sous-blocs, selon la périodicité suivante :
l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle : négociation quadriennale
l’encouragement de l'expression des salariés sur le lieu de travail : négociation quadriennale
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la lutte contre les discriminations et l’emploi des travailleurs handicapés : négociation quadriennale.
Pour rappel, à la date de signature du présent accord, l’APUR est déjà dotée d’un régime de prévoyance et de complémentaire santé à la date du 1er janvier 2020.
Aucune négociation n’est donc prévue sur ces thèmes d’ici le terme de la période couverte par le présent accord.
Article III : COMPOSITION DE LA DELEGATION SALARIALE ET PATRONALE
Les parties signataires du présent accord conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article II au niveau de l’APUR.
En vertu des dispositions de l’article L 2232-17 du Code du Travail, « la délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux. Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations mentionnées au premier alinéa. A défaut d'accord, le nombre de salariés qui complète la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises pourvues d'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux ».
Les parties conviennent que :
la délégation salariale sera composée de 3 salariés maximum, à savoir le délégué syndical accompagné de deux salariés de son choix
la délégation patronale sera composée de la directrice générale et la responsable des ressources humaines
Il est rappelé qu’un crédit mensuel d’heures de délégation est accordé au délégué syndical, mais que le temps passé aux réunions ne s’impute pas sur ce crédit.
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Pour les salariés éventuellement désignés pour faire partie de la délégation salariale, il est rappelé que le temps passé en réunion sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
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Chacune des parties s’engage à informer l’autre sur la composition de sa délégation, au plus tard 3 jours avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné.
Article IV : INFORMATIONS A REMETTRE A LA DELEGATION SALARIALE
Au moins 10 jours avant la date fixée pour la réunion de négociation, il sera remis à la délégation salariale l’ensemble des documents nécessaires en lien avec le thème de la négociation leur permettant de négocier en toute connaissance de cause.
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Article V : LOYAUTE DES NEGOCIATIONS
Les négociations auront lieu au siège de l’APUR, dans la salle de réunion habituelle.
En application des dispositions des articles L 2242-10 et L 3122-36 du Code du Travail, les négociations devront être conduites de manière sérieuse et loyale.
Cet engagement signifie que les parties doivent établir un réel dialogue, avec l’intention de parvenir à un accord.
Cela suppose de :
convoquer la délégation salariale aux réunions de négociation au plus tard 4 jours avant leur tenue, par courriel,
communiquer les informations nécessaires, permettant de négocier en toute connaissance de cause,
répondre de manière motivée aux propositions et contre-propositions des délégations salariales et patronales,
ne pas prendre, pendant les négociations, de décisions unilatérales entrant dans le champ de la négociation collective.
A la fin de chaque réunion de négociation ou de chaque thème précité, un document reprenant l’ensemble des points ayant fait l’objet de discussions sera rédigé par la délégation employeur.
Il précisera les positions prises, les points d’accord et de désaccord et les orientations retenues. Il sera validé conjointement, avec la délégation salariale, au début de la réunion suivante.
Article VI : CONFIDENTIALITE
Il est convenu que les documents et informations revêtus de la mention expresse de confidentialité ne pourront être ni affichés, ni divulgués, de quelle que façon que ce soit.
A défaut, il serait mis un terme aux négociations, pour manquement au présent accord et violation de l’obligation de loyauté et de confidentialité.
Article VII : REVISION/DENONCIATION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.
Chacune des parties habilitées pourra, à tout moment, solliciter la révision du présent accord, par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie, dans la mesure du possible avec une proposition d’avenant.
Les parties se réuniront dans les deux mois suivant la date de réception de la demande de révision, en vue de conclure un avenant de révision.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l'ensemble des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois
Article VIII : DUREE/ PUBLICITE / DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, courant à compter de la date de sa signature.
Deux mois avant son terme, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord.
A défaut de renouvellement, l'accord cessera de produire ses effets.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires, dont un remis au délégué syndical de l’APUR et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
L’accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, prévue à cet effet.
Fait à Paris, le 30 juin 2020
Pour l’APUR Directrice générale
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Pour l’organisation syndicale représentative au sein de l’APUR Délégué syndical C.G.T.
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ANNEXE
CALENDRIER PREVISIONNEL ET THEMES DES NEGOCIATIONS
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Sur les thèmes de négociation obligatoire et facultative
Le calendrier prévisionnel de négociation des thèmes visés à l’article I et du présent accord est le suivant :
Thèmes de négociation | Calendrier prévisionnel |
Salaires effectifs* |
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Durée effective et l’organisation du temps de travail* |
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Qualité et organisation du travail | 4 ème trimestre 2020 |
Télétravail | 4 ème trimestre 2020 |
Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle* | Du 1er avril au 30 juillet 2020 |
Expression des salariés sur le lieu de travail* | Du 1er avril au 30 juillet 2020 |
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la lutte contre les discriminations et l’emploi des travailleurs handicapés* | Du 1er avril au 30 juillet 2020 |
Par ailleurs, les parties s’accordent sur le fait que la dernière date de négociation aura lieu, au plus tard, le 17 décembre 2020.
Si aucun accord n’est conclu à cette date, il est convenu que les parties constateront l’échec des négociations et un procès-verbal de désaccord devra être signé.
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