Accord d'entreprise "Accord collectif sur un aménagement annuel du travail à temps partiel" chez APUR - ATELIER PARISIEN D URBANISME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APUR - ATELIER PARISIEN D URBANISME et les représentants des salariés le 2021-07-12 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035219
Date de signature : 2021-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER PARISIEN D URBANISME
Etablissement : 78423753900068 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-12

ACCORD COLLECTIF SUR UN AMENAGEMENT ANNUEL DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

ENTRE

L'ATELIER PARISIEN d’URBANISME (APUR)

Association loi 1901 dont le siège est situé 15, rue Jean-Baptiste Berlier – 75013 PARIS

Enregistrée à l’URSSAF de Paris sous le numéro 802751040067

Représentée par XXX, en qualité de Directrice Générale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART

ET

XXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical de l’APUR, dûment mandaté par la CGT à cet effet,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

L’article 3 de l’accord collectif portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, signé le 29 novembre 1999, prévoyait des modalités de réduction du temps de travail pour les salariés de l’APUR à temps complet et à temps partiel.

Les articles 3.2 et 3.3 donnaient la possibilité, aux salariés à temps partiel bénéficiant d’au moins 2 demi-journées non travaillées, de réduire leur durée de travail sur l’année (du 1er octobre N au 30 septembre N+1) de deux manières :

  • soit en réduisant leur horaire hebdomadaire de travail,

  • soit en réduisant de façon plus limitée leur horaire de travail et en leur octroyant, par ailleurs, des jours de repos dits RTT.

Ces dispositions visaient les salariés travaillant à temps partiel au moment de l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise, bénéficiant à minima de deux demi-journées non travaillées, et dont le travail était organisé sur l’année.

Par extension, un usage s’est ensuite créé, au sein de l’APUR, consistant en l’octroi de jours RTT à tous les salariés travaillant à temps partiel, quel que soit le nombre de demi-journées non travaillées chaque semaine et peu important les modalités d’organisation de leur travail (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle), ces jours de repos dits « RTT » pouvant être pris à n’importe quel moment de l’année civile.

L’APUR souhaitait revenir sur cet usage, dont l’encadrement juridique était insuffisant, au regard des dispositions légales en vigueur, et source de multiples interprétations.

Des échanges ont donc eu lieu, dans ce contexte, avec les partenaires sociaux de l’entreprise et ont abouti à la conclusion du présent accord, en application des dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail.

Cet accord collectif a pour objet de définir une modalité d’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année, permettant d’adapter les besoins de l’APUR, du fait de la nature de son activité, aux attentes des salariés à temps partiel, en termes de flexibilité dans l’organisation de leur travail et de conciliation de leur vie privée avec leur vie professionnelle, en leur assurant une rémunération constante tout au long de l’année.

A compter du 1er janvier 2022, les salariés à temps partiel pourront ainsi organiser leur durée contractuelle de travail sur une période annuelle.

La durée hebdomadaire du travail pourra fluctuer, en fonction de la charge de travail des salariés et de leurs contraintes personnelles.

En tout état de cause, l’APUR garantira aux salariés :

  • un volume annuel d’heures de travail,

  • une journée ou demi-journée d’absence par semaine, définie par le contrat de travail, permettant d’organiser le travail sur 4 à 5 jours par semaine,

  • la mise à disposition d’un compteur individuel d’heures travaillées, permettant de générer des droits à repos en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées, à prendre par demi-journée ou par journée entière, tout au long de l’année.

Seuls seront habilités à se prévaloir de cet accord les salariés à temps partiel entrant dans son champ d’application et dont le contrat de travail organisera leur temps de travail sur une période annuelle, en référence explicite à ces dispositions conventionnelles.

Le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles et tout usage portant sur le même objet ; il se substitue automatiquement, notamment, à l’usage visé dans le présent préambule (concernant l’octroi automatique de jours RTT aux salariés à temps partiel), sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à sa dénonciation.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord vise l’ensemble des salariés de l’APUR à temps partiel, dont la durée du travail est supérieure ou égale à 80 % d’un temps complet, en contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée, conclu pour une période supérieure ou égale à 12 mois.

Pour rappel, le travail à temps partiel peut être mis en œuvre :

  • Soit à l’initiative de l’employeur, avec l’accord du salarié concerné,

  • Soit à la demande du salarié.

Article 2 – Modalités d’aménagement du temps de travail

  • Durée du travail

Le présent accord permet de faire varier sur tout ou partie de l'année la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail à temps partiel.

La période de référence débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel est déterminée en pourcentage de la durée annuelle de travail d’un salarié à temps complet.

Ainsi, à titre d’exemple :

  • un salarié à temps partiel à 80% doit travailler 1.216 heures par an (1.520 x 80%),

  • un salarié à temps partiel à 90% doit travailler 1.368 heures par an (1.520 x 90%).

  • Organisation du travail

  • La répartition des journées de travail est organisée dans la limite du respect des repos hebdomadaires, quotidiens et de la durée quotidienne et hebdomadaire maximale de travail.

Au cours de la période de référence, l’horaire de travail hebdomadaire peut varier au sein d’une semaine civile, dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire est fixé à 24 heures de travail effectif,

  • l'horaire maximal hebdomadaire est fixé à:

  • 30 heures de travail effectif pour les salariés travaillant 4 jours sur 5,

  • 32 heures de travail effectif pour les salariés travaillant 4,5 jours sur 5.

Par principe, les jours ou les demi-journées non travaillées sont identiques chaque semaine.

En cas de circonstances exceptionnelles, la répartition des jours ou des demi-journées non-travaillées peut néanmoins être adaptée, afin de répondre aux besoins du salarié et/ou de l’APUR.

L’aménagement de la durée de travail ne peut, en aucun cas, conduire à ce que les salariés à temps partiel effectuent une durée de travail égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires.

En outre, les journées travaillées ne peuvent comporter plus d’une interruption d’activité de plus de deux heures.

  • Un planning de référence, comportant la répartition du temps de travail annuel du salarié à temps partiel, lui est remis, par e-mail ou en main propre contre décharge, au moins 7 jours ouvrés avant le début de chaque période de référence.

Néanmoins, les salariés à temps partiel peuvent bénéficier du système d'horaires individualisés visé par l’accord temps de travail du 29 novembre 1999, en vigueur au sein de l’APUR, pour leur permettre de concilier leurs obligations professionnelles avec leurs éventuelles contraintes personnelles et familiales.

De ce fait, dans la mesure où le personnel peut déterminer librement ses horaires de travail, sous réserve du respect des plages fixes, les dépassements d'horaires enregistrés pendant la période de référence ne peuvent en aucun cas être assimilés à des heures complémentaires.

Les salariés devront enregistrer leur temps de travail sur le logiciel prévu à cet effet, une journée normale de travail valant 7 heures dans le logiciel.

Le temps de travail hebdomadaire excédant la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail des salariés constituera un crédit d’heures au profit du salarié.

Dès que ce crédit atteindra l’équivalent de 7 heures, le salarié pourra bénéficier d’une journée de repos, à prendre en une fois ou en deux demi-journées, sur la période de référence, de sorte qu’au terme de la période annuelle de référence, le salarié ait travaillé le nombre d’heures prévues au contrat de travail.

La durée du travail étant appréciée sur l’année, ces crédits d’heure, effectués en outre à l’initiative des salariés, ne sauraient être assimilés à des heures complémentaires et ne font donc l’objet d’aucune majoration.

  • Afin d’assurer un suivi adapté du travail des salariés à temps partiel et de leurs crédits d’heures, l’APUR fournit à chacun d’entre eux :

  • un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence, tel que résultant du logiciel de pointage utilisé au sein de l’APUR,

  • en fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de paie, faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

En tout état de cause, les salariés doivent respecter les procédures de suivi des temps travaillés mises en œuvre au sein de l’APUR.

Les salariés seront informés des modifications exceptionnelles de planning par la remise d’un planning rectificatif, par e-mail ou remise en main propre, au moins 7 jours ouvrés à l’avance.

Ces changements pourront intervenir, de façon temporaire ou définitive, pour les besoins du service, dans les cas suivants :

  • missions exceptionnelles menées par l’APUR,

  • surcroît temporaire d’activité,

  • remplacement d’un salarié absent.

Le salarié peut cependant refuser ce ou ces changements exceptionnels s'il justifie auprès de l'employeur qu’il est ou sont incompatible(s) avec :

  • soit des obligations familiales (par exemple : garde d'enfant, nécessité d'assister un membre de la famille gravement malade ou dépendant),

  • soit la poursuite de ses études (enseignement scolaire ou supérieur),

  • soit l'accomplissement d'une activité fixée par un autre employeur,

  • soit une activité professionnelle non salariée.

Article 3 – Rémunération

La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

Pour déterminer la rémunération mensuelle brute de chaque salarié, le calcul est le suivant : Indice de la grille des salaires X valeur du point, conformément au contrat de travail. A ce résultat est appliqué le pourcentage de temps de travail qui sera à effectuer, conformément au contrat de travail.

La régularisation des compteurs d’heures individuels s’effectue, par principe, en fin de période d’annualisation.

Elle peut néanmoins avoir lieu en cours de période, notamment pour les cas suivants :

  • arrivée du terme d’un CDD,

  • rupture du contrat de travail.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera cependant calculée au prorata temporis.

Au terme de la période de référence :

  • si le compteur d’heures du salarié est positif, cela signifie que le salarié a travaillé un nombre d’heures excédant celui prévu par son contrat de travail.

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail constituent alors des heures complémentaires, rémunérées comme telles (majorées à 10%).

  • si le solde du compteur est nul, cela signifie que le salarié a travaillé le nombre d’heures prévu par son contrat de travail. Aucune régulation n’est donc à prévoir.

  • si le solde du compteur est négatif, cela signifie que le salarié a travaillé un nombre d’heures inférieur à celui prévu par son contrat de travail.

L’APUR et les salariés prendront néanmoins toutes les dispositions nécessaires, via l’outil de suivi de temps de travail individuel, pour que les horaires réalisés correspondent à l’horaire annuel de travail prévu dans le contrat de travail.

En tout état de cause, si le déficit d’heures de travail résulte d’une absence non récupérable du salarié, aucune retenue sur salaire ne sera opérée.

Article 4 – Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail, à la demande de l’employeur, et sont appréciées au terme de la période annuelle de référence.

Le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours de la période de référence ne saurait être supérieur à 1/10e de la durée de travail prévue au contrat.

Il est en outre rappelé que les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Les heures complémentaires effectuées seront majorées de 10%, dès la première heure.

Dans l’hypothèse où, du fait d’un nombre important d’heures complémentaires sur la période de référence, l’horaire moyen réellement accompli par le salarié a dépassé de 2h au moins, par semaine, son horaire contractuel, sa durée du travail devra être réajustée.

Article 5 - Prise en compte des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire contractuel).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 6 – Embauche ou rupture du contrat en cours d’année

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat de travail est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures complémentaires à la fin de l’année (pour le salarié entré en cours d’année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d’année).

Article 7 - Contenu du contrat de travail

Le contrat de travail des salariés à temps partiel, soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, doit préciser :

  • la période de référence pour l’appréciation de la durée du travail,

  • la durée du travail et l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen sur la période de référence,

  • les règles relatives à la modification éventuelle de la répartition du travail,

  • la qualification du salarié, 

  • les éléments de sa rémunération,

  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires, au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail.

Article 8 – Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés à temps plein (congés légaux et statutaires).

L’APUR garantit, en outre, aux salariés à temps partiel, un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, ainsi que la même égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation qu’aux salariés à temps complet.

Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps complet, tels que résultant du Code du Travail, ainsi que des usages en vigueur au sein de l’APUR, au prorata de leur temps de travail.

Ainsi :

  • la durée de la période d’essai ne peut être d’une durée supérieure à celle des salariés à temps complet,

  • la rémunération du salarié à temps partiel doit être proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’association,

  • l’ancienneté est calculée de la même manière qu’un salarié occupé à temps complet.

Par ailleurs :

  • les salariés à temps partiel peut avoir plusieurs employeurs, sous réserve du respect, d’une part, de leur obligation de loyauté et de non-concurrence, d’autre part de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail,

  • le personnel à temps partiel bénéficie de la formation professionnelle continue au même titre que le personnel à temps complet.

Si les jours de formation intervenant pendant le temps de travail coïncident avec les jours de repos de la personne concernée, ces jours doivent être récupérés.

  • l’APUR a l’obligation d’accéder à la demande d’un salarié à temps partiel qui souhaite occuper un emploi à temps complet vacant, dès lors que l’intéressé remplit les conditions requises par l’emploi concerné.

De même, un salarié à temps complet est prioritaire, s’il le souhaite, pour occuper un emploi à temps partiel disponible, correspondant à sa catégorie professionnelle.

Article 9 - Durée d'application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt ; ses dispositions s’appliqueront donc, pour la première fois, sur la période de référence courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Article 10 - Commission de suivi de l’accord

Pour le suivi du présent accord, est constituée une commission composée :

  • d’un représentant des organisations syndicales représentatives au sein de l’APUR, signataires ou adhérentes au présent accord, accompagné de la délégation syndicale,

  • de deux représentants de la Direction.

Cette commission se réunit une fois par an pour analyser les difficultés éventuelles d’application et étudier, le cas échéant, toutes solutions pouvant améliorer l’application des dispositifs du présent accord.

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la commission de suivi peut être réunie par l’une ou l’autre des parties, même avant le délai de 12 mois.

Article 11 - Révision de l’accord

Conformément aux articles L 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du Travail, une procédure de révision du présent accord peut être engagée :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par un des signataires dudit accord,

  • à l'issue dudit cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’APUR,

  • à tout moment, par l’employeur.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre aux autres signataires et, à l’issue du cycle électoral, aux autres organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’APUR.

Les parties conviennent également de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

En cas de conclusion d’un éventuel avenant, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail. 

Article 12- Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation peut porter sur la totalité ou seulement une partie de l’accord, à charge, pour la partie qui dénonce, de préciser ce que recouvre cette dénonciation (tout l’accord, une partie, un article ou simplement une disposition).

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet des formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

En cas de dénonciation par l’une des parties signataires à l’accord, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 13- Formalités

Le présent accord sera déposé par la Direction, conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Conformément à l’article D 2231-4 du Code du travail, l’accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire sera par ailleurs transmis pour information à chaque institution représentative du personnel et affiché dans les locaux de l’APUR.

Fait à Paris, le 12 juillet 2021

En trois exemplaires originaux

Pour l’APUR

XXXX

Directrice générale

Pour l’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’APUR

XXXX

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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