Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L'ACCORD COLLECTIF SUR LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS DU 22 DECEMBRE 2011" chez APUR - ATELIER PARISIEN D URBANISME (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de APUR - ATELIER PARISIEN D URBANISME et les représentants des salariés le 2021-01-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521028913
Date de signature : 2021-01-04
Nature : Avenant
Raison sociale : ATELIER PARISIEN D'URBANISME
Etablissement : 78423753900068 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-04
AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF SUR LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS DU 22 décembre 2011
ENTRE
L’APUR
Association loi 1901 dont le siège est situé au 15 rue Jean-Baptiste Berlier, 75013 Paris
Enregistrée à l’URSSAF de Paris sous le numéro 802751040067
Représentée par XXXXX, en qualité de Directrice Générale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’UNE PART
ET
XXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical de l’APUR, dûment mandaté à cet effet par la CGT
D’AUTRE PART
Préambule
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties susmentionnées ont échangé et se sont entendues sur la conclusion du présent avenant, permettant de préciser les dispositions applicables aux salariés bénéficiant de conventions annuelles de forfait en jours.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
-
Article 2.1 modifié : Nombre de jours de travail
Les second et troisième paragraphes sont modifiés comme suit :
Les parties à l’accord rappellent que le nombre de jours travaillés sur l’année (hors hypothèses de rachat de jours de repos, dans les conditions prévues par la loi, et de transfert de jours de repos sur un compte épargne temps, en l’état des droits à congés extralégaux ouverts au sein de L’APUR) est fixé à hauteur de 196 jours (incluant la journée de solidarité).
Ce nombre de jours correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Le nombre de jours correspondant aux congés légaux ou statutaires (hors congés payés et jours de congés APUR – par exemple les congés pour évènements familiaux), ainsi qu’aux absences indemnisées (maladie, accident) est déduit du nombre annuel de jours à travailler.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Les parties aux présentes rappellent que le nombre de jours travaillés, tel que mentionné dans la convention individuelle de forfait, est fixe et ne saurait fluctuer au gré du nombre de samedis, dimanches et jours fériés ouvrés sur l’année.
Le dernier paragraphe est modifié comme suit :
Ce forfait pourra être réduit :
en cas de recrutement ou de départ en cours d’année
En cas d'embauche au cours de la période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours au cours de cette période, il sera procédé au calcul suivant le mois d’entrée ou de conclusion de la convention : ((salaire forfaitaire + primes forfaitaires) / nombre de jours ouvrés du mois) *nombre de jours ouvrés non travaillés du mois d’entrée.
En cas de départ en cours de mois, le salaire sera calculé comme pour une entrée en cours de mois, à savoir : ((salaire forfaitaire + primes forfaitaires) /nombre de jours ouvrés du mois) *nombre de jours ouvrés non travaillés du mois de départ.
à la demande du salarié ou sur proposition de L’APUR, à l’embauche ou en cours de contrat de travail (par avenant au contrat de travail)
Pour rappel, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel réduit en jours ne sont pas des salariés à temps partiel.
En revanche, le recours à cette modalité d’organisation du travail doit répondre à un besoin des salariés (d’ordre personnel ou professionnel, impliquant qu’ils doivent s’absenter de leur poste de travail de façon régulière) et s’adapter aux exigences d’organisation de l’activité de L’APUR.
Dès lors, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel réduit en jours devront :
définir, dans leur contrat de travail ou par avenant, une périodicité de leurs absences découlant du forfait réduit en jours (1 jour ou ½ journée par semaine, 1 jours toutes les 2 semaines).
Cette journée (ou ½ journée) d’absence pourra varier en fonction des semaines ou des quinzaines, selon les besoins des salariés, leur charge de travail, leurs missions et les besoins de l’association.
Les salariés en forfait réduit en jours ne pourront, dans le cadre d’une convention de forfait annuel réduit en jours, décider de cumuler, sur une période donnée, des semaines complètes de travail, afin de bénéficier, au cours de la période suivante, d’une absence prolongée (hors congés payés légaux ou conventionnels), de nature à perturber le bon fonctionnement de L’APUR.
anticiper et répartir la prise des autres jours de repos sur l’année (découlant de l’existence d’une convention de forfait annuel en jours), selon les prévisions d’activités et les nécessités d’organisation du service, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles, afin de ne pas imposer à L’APUR et aux autres salariés une absence prolongée.
Cette règle vaut pour tous les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, réduit ou non.
En tout état de cause, la prise de ces journées non travaillées devra être répartie, autant que de possible, de façon proportionnée, sur les deux semestres.
La Direction pourra, le cas échéant, imposer aux salariés la prise de jours de repos, si elle constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
La direction rappelle qu’anticiper et répartir les jours de congés, repos ainsi que toutes les absences sont applicables à tous les salariés de L’APUR, quel que soit leur statut et la nature de leur contrat de travail.
Article 2.2 modifié : Modalités d’organisation du travail des salariés en forfait annuel en jours
Il est ajouté à l’article 2.2 le paragraphe suivant :
L’accord collectif portant sur le droit à la déconnexion est applicable aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours.
A ce titre, pour rappel, les salariés en forfait jours ne sont tenus ni de consulter, ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées.
Il est également recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Il est rappelé que bien que non soumis à une appréciation en heures du travail, pour le bon fonctionnement de l’activité de L’APUR et l’effectivité de leur droit à la déconnexion, les salariés en forfait annuel en jours s’efforceront, dans la mesure du possible, les jours pendant lesquels ils travailleront, d’être joignables sur l’une des plages horaires fixes prévues à l’article 4 de l’accord collectif du 29 novembre 1999 sur l’aménagement du temps de travail.
Article 2.3.1 modifié : Document de suivi du forfait
Il est ajouté à l’article 2.3.1, après le 1er paragraphe, les dispositions suivantes :
Les salariés devront, en outre, préciser s’ils ont pu bénéficier de leurs droits à repos quotidien et hebdomadaire.
Article 3 modifié : Rémunération
L’article 3 de l’avenant n° 2 à l’accord du 22 décembre 2011 est complété comme suit :
Chaque journée d'absence est valorisée en fonction de la rémunération mensuelle brute et du nombre de jours d’absence non rémunérées dans le mois.
Elle est déterminée par le calcul suivant : (salaire forfaitaire +primes forfaitaires /nombre moyen de jours travaillés dans le mois * nombre de jours d’absence).
Article 4 modifié : Hypothèses de dépassement de forfait
L’article 4 de l’avenant n° 2 à l’accord du 22 décembre 2011 est complété comme suit :
Les salariés visés au présent accord sont tenus de respecter les termes de la convention annuelle de forfait en jours signée avec L’APUR.
Ils doivent organiser leur temps de travail de manière à ne pas dépasser le forfait annuel fixé, notamment en posant l’ensemble des jours de repos/congés auxquels ils ont droit.
Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.
La Direction n’acceptera, par principe, aucune demande de rachat de jours en cas de dépassement du forfait.
Néanmoins, si malgré les dispositions prises par l’employeur et les salariés, un dépassement de forfait devait être constaté en fin d’année, les salariés concernés seraient d’abord invités à affecter les droits à repos/congés non pris sur leur compte épargne temps, dans les conditions et limites prévues par l’accord du 22 décembre 2011 et ses avenants ultérieurs.
Par ailleurs, en cas de circonstances tout à fait exceptionnelles et à la demande exclusive de L’APUR, le reliquat de jours de repos/congés non pris sur l’année pourrait faire l’objet d’un rachat par L’APUR, dans la limite de 5 jours par an.
Par principe (en dehors du contexte de l’absence prolongée d’un salarié pour maladie ou accident l’empêchant de bénéficier de ses droits à congés payés légaux avant le 31 décembre de l’année en cours) aucun report des droits restant à repos/congés sur l’année civile suivante ne sera autorisé.
La Direction pourra s'opposer à ce rachat, sans avoir à se justifier.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier.
En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 201 jours.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
De la même manière, l'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur au plafond précité.
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Article 5 modifié : Renonciation au forfait jours et suivi du forfait jour
La dernière phrase de l’article 5 de l’avenant n° 2 à l’accord du 22 décembre 2011 est modifiée comme suit : « le salarié pourra alors revenir, avec l’accord de l’employeur, dans le droit commun de la gestion du temps de travail ».
Le paragraphe suivant est ensuite ajouté :
Chaque année, l'employeur consultera le CSE sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.
L’accord collectif sur le droit à la déconnexion, en vigueur au sein de L’APUR, s’applique aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.
En tout état de cause, un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).
En cas d’alerte, le salarié concerné est reçu par son responsable hiérarchique, afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
Article 9.2 : Révision de l’accord et ses avenants
Pendant sa durée d'application, l’accord sur les forfaits annuels en jours et ses avenants pourra être révisé dans les conditions légales.
Chacune des parties habilitées pourra, à tout moment, solliciter la révision de l’accord et/ou de ses avenants, par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie.
Les parties se réuniront dans les deux mois suivant la date de réception de la demande de révision, en vue de conclure un avenant de révision.
Dans l’attente, les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur :
soit la révision n’aboutit pas, auquel cas le texte reste appliqué en l’état,
soit des dispositions sont modifiées, auquel cas elles se substituent de plein droit aux précédentes dispositions et seront opposables à l’ensemble des salariés concernés, soit à la date qui aura été expressément convenue avec les partenaires sociaux, soit, à défaut, à partir du lendemain du dépôt de l’avenant auprès des services compétents.
Article 12 : Clause de suivi
En cas d'évolution législative ou statutaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai maximum de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter, au besoin, les dispositions concernées.
Le présent avenant est établi en 3 exemplaires, dont un remis au délégué syndical de L’APUR et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
L’accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, prévue à cet effet.
Fait à Paris, le 4 janvier 2021
Pour L’APUR
XXXXX
Directrice générale
Pour l’organisation syndicale représentative au sein de L’APUR
XXXXX
Délégué syndical
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