Accord d'entreprise "Accord relatif à la détermination des périodes d'acquisition et de prise des congés payés" chez CASDEN BANQUE POPULAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CASDEN BANQUE POPULAIRE et le syndicat CFTC et CGT le 2023-06-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T07723009023
Date de signature : 2023-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : CASDEN BANQUE POPULAIRE
Etablissement : 78427577802426 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-12
Accord relatif à la détermination des périodes d’acquisition et de prise des congés payés
Entre les parties concernées,
La société Casden Banque Populaire et la société Parnasse Garanties représentées par, Directrice Générale de la Casden Banque Populaire, dont le siège social est situé 1 bis rue Jean Wiener 77447 Marne-La-Vallée Cedex 2 - SIRET 78427577802426
ci-après désignées «les Entreprises »
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives :
Pour la C.F.T.C. : Madame et Madame, en qualité de Déléguée Syndicale
Pour la C.G.T. : Monsieur et Monsieur, en qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Table des matières
Préambule 4
Article 1. Objet et champ d’application 4
Article 2. Droit à congés payés 4
Article 3. Périodes d’acquisition et de prise des congés payés 5
Article 4. Gestion du changement des périodes de référence 5
Article 5. Révision de l’accord 6
Article 6. Durée – dénonciation 7
Article 7. Dépôt et publicité 7
Préambule
La période d’acquisition des congés-payés, qui correspond à la période pendant laquelle les salariés doivent avoir travaillé pour acquérir leur droit à congés payés et la période de prise des congés payés ne coïncident pas avec l’année civile.
Or, l’organisation du temps de travail étant fixée sur l’année civile, les jours de RTT (de repos pour le forfait-jours) s’acquièrent et se prennent sur l’année civile.
Aussi, dans un souci d’harmonisation et de gestion facilitée de l’ensemble des jours de repos pour les salariés et pour l’entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies afin de modifier les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés.
Article 1. Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés en vertu des articles L.3141-10 et L.3141-15 du Code du Travail et de l’article 65 de la Convention Collective de la Branche Populaire.
Il se substitue aux accords, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés en CDI ou CDD, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2. Droit à congés payés
En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les salariés comptant un an de travail effectif (ou périodes assimilées à du travail effectif), bénéficient d’un congé payé annuel de 26 jours ouvrés, sur la base d’un temps plein (dont un jour conventionnel en application de l’article 64 de la convention collective Branche Banque Populaire).
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours d’année, les jours de congés sont calculés au prorata temporis.
Par ailleurs, les parties rappellent l’obligation de prendre au moins quatre semaines de congés payés sur la période de référence, dont minimum 10 jours ouvrés de congés-payés consécutifs du 1er mai au 31 octobre.
En outre et en application de l’article 7.2 de l’avenant n°5 de révision de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, les modalités de prise des congés payés ne peuvent pas donner lieu à jour de fractionnement.
Article 3. Périodes d’acquisition et de prise des congés payés
À compter du 1er janvier 2024, les périodes d’acquisition et de prise de jours de congés payés sont fixées sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (N). Il n’existe plus de décalage entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés, les congés payés sont acquis et pris au cours de la même année civile.
Ainsi, les congés payés peuvent être pris au fur et à mesure de leur acquisition.
En complément, il est possible de prendre des congés payés par anticipation sur la période de référence, c’est-à-dire avant qu’ils n’aient été acquis, dans la limite de 10 jours ouvrés.
En outre, les congés payés doivent être utilisés avant le terme de la période de référence, soit au plus tard le 31 décembre, il n’y a pas de report possible des congés payés.
Enfin et à compter du 1er janvier 2024, les placements sur CET se font au plus tard le 31 janvier pour les jours de RTT (de repos pour les forfaits-jours) ainsi que pour les congés payés acquis et non utilisés au 31 décembre de l’année écoulée.
Article 4. Gestion du changement des périodes de référence
Le changement de période de référence a pour effet de créer un cumul exceptionnel de congés payés au 31 décembre 2023 compte tenu :
Des droits à congés payés acquis au titre de la période d’acquisition allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et disponibles au 1er juin 2023 : 26 jours (base temps plein et période intégralement travaillée ou assimilée à du travail effectif) ;
Des droits à congés payés acquis au titre de la période d’acquisition allant du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 : 16 jours (base temps plein et période intégralement travaillée ou assimilée à du travail effectif). Ces jours s’ajoutent au solde disponible constaté au 31 décembre 2023.
Soit un total théorique de 42 jours de congés payés à utiliser avant le 31 décembre 2023.
Il est convenu de laisser aux salariés la plus grande souplesse dans les modalités d’utilisation de ce cumul exceptionnel, sous réserve des impératifs liés aux nécessités de service.
Le cumul exceptionnel de jours de repos sur l’année 2023 sera ainsi géré selon les modalités suivantes.
4.1. Prise effective des congés payés
Les salariés doivent obligatoirement poser 20 jours ouvrés de congés payés avant le 31 décembre 2023.
Les congés payés restant pourront être posés en tenant compte des impératifs liés à l’activité et en accord avec le manager.
4.2. Affectation sur le compte épargne temps
Les salariés qui le souhaitent peuvent affecter des jours de repos sur le CET.
À titre exceptionnel et sous réserve d’avoir pris effectivement 20 jours ouvrés de congés payés avant le 31 décembre 2023, il est possible de déroger aux articles 4.1, 4.2 et 5.4 de l’annexe 2 CET de l’avenant n°5 de révision de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, soit au nombre maximal de congés-payés ainsi qu’au plafond annuel et plafond maximal de jours pouvant être affectés sur le CET. Il est également possible d’affecter sur le CET jusqu’à 10 jours de RTT (ou jours de repos Forfaits-jours) acquis.
En cas de dépassement du plafond maximal de jours pouvant être affectés au CET, tel que fixé à l’annexe 2 relative CET en vigueur (soit actuellement 180 jours), toute utilisation postérieure de jours de CET diminue d’autant le plafond maximal temporairement augmenté. Toute nouvelle alimentation du CET sera possible sous réserve de ne pas dépasser le plafond maximal en vigueur.
4.3 Monétisation exceptionnelle de jours affectés sur le CET
À titre exceptionnel et dans le seul but de faciliter la gestion du changement de période de référence et du cumul exceptionnel de congés payés en résultant, il est décidé de permettre la monétisation de jours affectés sur le CET.
Les salariés qui le souhaitent peuvent ainsi monétiser jusqu’à 10 jours placés sur le CET avant le 30 novembre 2023 dans les conditions définies à l’article 4.2 du présent accord (seuls les jours correspondant aux RTT, jours de repos Forfaits-jours et 26ème jour de congés-payés peuvent faire l’objet d’une monétisation).
Cette monétisation est réalisée en décembre 2023 selon les modalités et dans le cadre de la campagne déployées par l’entreprise.
Les mesures développées dans le cadre du présent article 4 ne sont pas reconductibles, elles ont pour seul objet d’accompagner le changement de période de référence (seules resteront applicables les dispositions relatives à la gestion du dépassement exceptionnel du plafond maximal de jours pouvant être affectés au CET).
Article 5. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives signataires ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 6. Durée – dénonciation
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions légales et règlementaires en vigueur, après un préavis de trois mois.
Article 7. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux en un exemplaire. Conformément aux dispositions prévues par les articles D. 2231-2 et suivants, le présent accord accompagné du document annexe seront déposés en 2 exemplaires (une version signée et l’autre anonymisée) sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail dénommée « Télé-accords » dans les plus brefs délais. Un exemplaire du présent accord sera également transmis à l’adresse numérique de la Branche professionnelle. Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par publication sur l’intranet YATOO et par une réunion dédiée. Tous les salariés en seront informés.
Fait à Champs S/Marne, le 12 juin 2023,
Pour la Casden Banque Populaire et Parnasse Garanties représentées par la Directrice Générale de la CASDEN Banque Populaire, Madame
Pour la C.F.T.C, Madame, en qualité de Déléguée syndicale
Pour la C.G.T, Monsieur, en qualité de Délégué syndical
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com