Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA COMPENSATION DES HORAIRES DE TRAVAIL ATYPIQUES ET DU TRAVAIL DE NUIT" chez THE AMERICAN UNIVERSITY OF PARIS
Cet accord signé entre la direction de THE AMERICAN UNIVERSITY OF PARIS et le syndicat Autre et CFDT et UNSA et CFTC le 2018-11-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et UNSA et CFTC
Numero : T07518006035
Date de signature : 2018-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : THE AMERICAN UNIVERSITY OF PARIS
Etablissement : 78430827200037
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-23
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA COMPENSATION
DES HORAIRES DE TRAVAIL ATYPIQUES ET DU TRAVAIL DE NUIT
ENTRE
« The American University of Paris », Association sous la Loi de 1901 dont le siège social est sis 102 rue Saint Dominique, 75007 PARIS
Représentée par, en qualité de Directrice des Ressources Humaines
D’UNE PART
ET
Les Organisations Syndicales suivantes :
SNESUP-FSU SNEP-UNSA
Délégué Syndical Délégué Syndical
CFDT CFTC-SNEPL
Délégué Syndical Délégué Syndicale
D’AUTRE PART
Fait à Paris, le 23 novembre 2018
PREAMBULE
En raison de son activité d’enseignement et de recherche The American University of Paris doit mettre certains services, notamment la bibliothèque le soutien informatique, le soutien à l’apprentissage et les services estudiantins, à la disposition des enseignants et des étudiants. Ceci implique l’ouverture de certains services le soir et pendant le week-end. En conséquence, certains salariés sont appelés à travailler le soir ou le weekend.
Le présent accord annule et remplace les dispositions concernant les horaires de travail atypiques prévues dans l’Accord d’Entreprise relatif à la situation des salariés administratifs et du personnel d’éducation 19 décembre 2013.
Le travail de nuit est défini par la Convention Collective Nationale de l’Enseignement Privé Indépendant. Les salariés concernés par ce texte bénéficieront des dispositions prévues par celui-ci.
I. Définition des Horaires Atypiques
Dans le périmètre visé par le présent accord :
Sont considérés comme heures atypiques donnant lieu à rémunération spécifique toutes heures de travail effectuées entre 18h et 22h00 les jours de semaine, ainsi que les heures effectuées pendant le weekend.
Les heures de travail effectuées entre 22h00 et 7h00 sont qualifiés comme heures de nuit, et les salariés qui répondent à la définition des travailleurs de nuit conformément à l’article 4.5.1. de la Convention Collective bénéficient de l’ensemble des dispositions prévues par celle-ci concernant les travailleurs de nuit. Ces travailleurs sont donc exclus de l’application du présent accord sur les heures de travail atypiques.
II. Salariés concernés
Sont concernés par les présentes dispositions :
Tous les salariés non cadres dès lors que leur horaire de travail comporte des heures atypiques
Les cadres dans la mesure où ils sont affectés à un travail de permanence pendant une plage horaire fixe qui comporte des heures atypiques (notamment les informaticiens, bibliothécaires et salariés des Services Estudiantins qui pourraient être affectés aux permanences du soir)
Les éventuelles heures supplémentaires accomplies par les salariés non cadres pendant la plage horaire des heures atypiques, qui font l’objet d’une rémunération majorée, ne bénéficient pas de la prime mentionnée à l’article IV.
III. Sécurité
Afin de pallier aux éventuels dangers liés au trajet à des heures de faible affluence, le trajet en taxi est réglé par The American University of Paris pour tout voyage qui doit s’effectuer à Paris intra-muros entre minuit et six heures du matin, ou au départ ou à destination de la banlieue entre dix heures trente du soir et six heures du matin.
IV. Compensation du travail à heures atypiques
Les heures de travail effectuée pendant la plage horaire des heures atypiques telle que définie à l’article 1 ci-dessus feront l’objet d’une prime dont le montant est fixé lors des négociations annuelles sur les salaires, sauf lorsque le salarié est qualifié de travailleur de nuit, dans lequel cas les dispositions de la Convention Collective relatives aux travailleurs de nuit sont appliquées.
Dans le cas de travail le soir à partir de 18h00 pendant le week-end, cette prime sera majorée.
V. Compensation du travail de nuit
Il est accordé par quota de 10 heures de travail de nuit rémunérées, consécutives ou non, un repos de compensation fixé à 1 heure prise sur le temps de travail hors temps de pause rémunéré. Le droit à repos compensateur est ouvert dès la première heure travaillée.
Le repos de compensation doit être au minimum égal à 50 % du temps de repos acquis, le solde pouvant être attribué en indemnité compensatrice si le salarié le souhaite.
Dès lors qu’un salarié a droit à un repos de compensation égal à son horaire journalier, il dispose d’un délai d’un mois pour prendre le repos en question. En cas de difficulté pour fixer la journée de repos, le salarié ou son supérieur hiérarchique doivent faire appel à la Directrice des Ressources Humaines pour fixer la date.
VI. Entrée en Vigueur et Durée de l’Accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1 janvier 2019, sous réserve de sa signature par les organisations syndicales représentatives de The American University of Paris et de l’absence d’opposition, dans les conditions visées à l’article L 2232-12 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans, après information et consultation préalable du Comité d’entreprise de The American University of Paris.
VII. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification prévues à l’article L.2231-5 du code du travail dès après sa signature et des formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail dès l’issue du délai d’opposition imparti, le cas échéant, aux organisations syndicales majoritaires non signataires.
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