Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PERMETTANT LA MONETISATION DE JOURS DE REPOS OU DE CONGES" chez CERCLE DE L UNION INTERALLIEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CERCLE DE L UNION INTERALLIEE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-07-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T07520024736
Date de signature : 2020-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : CERCLE DE L'UNION INTERALLIEE
Etablissement : 78432916100011 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DEFINISSANT L'ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE (2020-05-29)
ACCORD D'ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS EN MATIERE DE CONGES PAYES - DEFINISSANT L'ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE - PERMETTANT LA MONETISATION DE JOURS DE REPOS OU DE CONGES (2021-03-24)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-24
ACCORD D’ENTREPRISE
PERMETTANT LA MONETISATION DE JOURS DE REPOS OU DE CONGES
en application de l’article 6 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020
Entre :
Le Cercle de l’Union Interalliée (CUI), association régie par la loi de 1901.
N° SIRET : 78432916100011 - Code APE : 5610A
La Société Immobilière et de Service du Cercle de l’Union Interalliée (SISCUI), société anonyme au capital de 2 521 300 Euros.
N° SIRET : 78433386600019 - Code APE : 5610A
sises au 33 rue du Faubourg Saint Honoré, Paris 8e, constituant une entité économique et sociale représentée par Monsieur Directeur du Cercle et de la SISCUI,
D’une part,
et :
Les représentants des organisations syndicales représentatives, à savoir :
Monsieur pour FO-HRCT
Monsieur pour la CFE-CGC.
D’autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID19. Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 6 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Unité Economique et Sociale en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel hors salariés en contrat à durée déterminée d’usage.
Article 2 : JOURS POUVANT ETRE MONETISES
Les signataires de l’accord ont pris connaissance du texte précité qui donne à l’entreprise la faculté de permettre à ses salariés de monétiser (se faire payer plutôt que de les prendre) des jours de repos compensateurs ou des jours non travaillés pour les salariés en forfait jours tel que défini à l’article 5 de l’accord d’entreprise du 7 juin 2011 sur le temps de travail, ainsi que des jours de de congés payés. Pour les congés payés il s’agit des jours excédant 20 jours ouvrés.
Article 3 : LIMITATION DU NOMBRE DE JOURS POUVANT ETRE MONETISES
Le nombre de jours, quel qu’en soit le type est limité à 5 jours ouvrés au total, l’utilisation de jours de différents types devant respecter au total à cette limite de 5 jours ouvrés.
Article 4 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 3 août 2020 et prendra fin au plus tard le 31 décembre 2020. L'accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature. L’accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à Paris, le
En 4 exemplaires originaux dont :
1 exemplaire pour le greffe du conseil des Prud’hommes
1 exemplaire pour chaque organisation syndicale signataire. (2)
1 exemplaire pour le service des Ressources Humaines
plus 1 exemplaire sous format numérique à la DIRECCTE 75
Les signataires
Pour la Direction Pour FO-HRCT Pour la C.G.C
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com