Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DEFINISSANT L'ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE" chez CERCLE DE L UNION INTERALLIEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERCLE DE L UNION INTERALLIEE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-05-29 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07520023100
Date de signature : 2020-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : CERCLE DE L'UNION INTERALLIEE
Etablissement : 78432916100011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-29

ACCORD D’ENTREPRISE

DEROGEANT AUX DISPOSITIONS EN MATIERE DE CONGES PAYES

en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020

ET

DEFINISSANT L’ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE

en application de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020

Entre :

Le Cercle de l’Union Interalliée (CUI), association régie par la loi de 1901.

N° SIRET : 78432916100011

Code APE : 5610A

La Société Immobilière et de Service du Cercle de l’Union Interalliée (SISCUI), société anonyme au capital de 2 521 300 Euros.

N° SIRET : 78433386600019

Code APE : 5610A

sises au 33 rue du Faubourg Saint Honoré, Paris 8e, constituant une entité économique et sociale représentée par Monsieur, Directeur du Cercle et de la SISCUI,

D’une part,

et :

Les représentants des organisations syndicales représentatives, à savoir :

Monsieur pour FO

Monsieur pour la CFE-CGC.

D’autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19. Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions d’une part de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, et d’autre part de l’article 8 de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19.


Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Unité Economique et Sociale en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel hors salariés en contrat à durée déterminée d’usage.

Article 2 : JOURS FIXES PAR L’EMPLOYEUR

Les signataires de l’accord ont pris connaissance des textes précités qui donnent à l’entreprise la faculté de fixer les dates de congés des salariés en dérogeant aux règles et délais prévus au code du travail, et ce dans la limite de 6 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés). Ces 5 jours ouvrés maximum, consécutifs ou non, doivent être pris au cours du mois de juin 2020.

Article 3 : JOURS DISPONIBLES SUR LA PERIODE DE REFERENCE JUIN 2018–MAI 2019

Pour les salariés autres que ceux en forfait jours tel que défini à l’article 5 de l’accord d’entreprise du 7 juin 2011 sur le temps de travail, le nombre de jours de congés qui seront ainsi fixés par l’employeur seront fonction du nombre de jours disponibles au titre de la période de référence comprise entre juin 2018 et mai 2019 qui auraient dû être pris avant le 31 mai 2020.

  • Nombre de jours ouvrés disponibles supérieur à 5 jours ouvrés : 5 jours ouvrés de congés fixés par l’employeur. Hors le personnel « outre-mer » autorisé à cumuler sur 2 ans les droits à congés, le reliquat de jours doit être pris avant le 30 septembre 2020

  • Nombre de jours ouvrés disponibles inférieur ou égal à 5 jours ouvrés : nombre de jours de congés fixés par l’employeur égal au nombre de jours disponibles

  • Nombre jours ouvrés disponibles égal à 0 jours ouvrés : pas de jours ouvrés de congés fixés par l’employeur

Article 4 : JOURS DISPONIBLES SUR LA PERIODE DE REFERENCE JUIN 2019–MAI 2020

Pour les salariés en forfait jours tel que défini à l’article 5 de l’accord d’entreprise du 7 juin 2011 sur le temps de travail, le nombre de jours de repos/récupération qui seront ainsi fixés par l’employeur seront fonction du nombre de jours travaillés excédents 217 jours au titre de la période de référence comprise entre juin 2019 et mai 2020.

  • Nombre de jours ouvrés excédentaires supérieur à 5 jours ouvrés : 5 jours ouvrés de repos/récupération fixés par l’employeur. Le reliquat de jours doit être pris avant le 30 septembre 2020

  • Nombre de jours ouvrés excédentaires inférieur ou égal à 5 jours ouvrés : nombre de jours de repos/récupération fixés par l’employeur égal au nombre excédentaires

  • Nombre de jours ouvrés excédentaires égal à 0 jours ouvrés : pas de jours ouvrés de repos/récupération fixés par l’employeur

Article 5 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES JOURS FIXES PAR L’EMPLOYEUR

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés ou repos/récupération au moins 3 (trois) jours francs avant la date de prise des jours.

Article 6 : JOURS PRIS OBLIGATOIREMENT SUR LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT 2020

Pour tenir compte d’une prévision d’activité faible au cours de l’été après la réouverture prévue en juin, les salariés quel que soit leur statut de décompte de temps de travail au regard de l’accord d’entreprise du 7 juin 2011 sur le temps de travail (forfait jours ou décompte horaire) devront prendre au minimum 10 jours ouvrés de congés, consécutifs ou non, sur la période juillet-août 2020. Ces 10 jours seront fixés d’un commun accord avec le chef de service tenant compte des besoins et impératifs du service.

Ces 10 jours ouvrés de congés à prendre obligatoirement s’entendent dans le cas de droits complets de 25 jours, et seront réduits au prorata pour les salariés entrés en cours de période.

Cette obligation n’est pas applicable aux salariés « outre-mer » autorisés à cumuler les droits à congés sur 2 ans.

Article 7 : INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

La reprise de l’activité est prévue au cours du mois de juin mais le niveau de l’activité est difficile à prévoir et sera facteur des contraintes sanitaires qui seront imposées par les autorités et de la crainte des membres qui, ayant peur d’être infectés par le virus, fréquenteront pas ou peu le Cercle. Dans le cas où l’activité serait faible, certains services seront affectés plus que d’autres. Et dans certains services, certains postes pourraient être affectées plus que d’autres.

Tenant compte que le recours au dispositif d’activité partielle mis en place par le gouvernement peut continuer d’être utilisé après la réouverture en cas de sous-activité, et tenant compte des aléas de fonctionnement indiqués supra, les signataires conviennent de pouvoir individualiser le recours au dispositif de l’activité partielle.

Tous les services et tous les salariés du CUI et de la SISCUI sont nécessaires à la reprise d’activité, mais à des degrés divers selon le niveau de fréquentation. Selon la fréquentation et le niveau d’activité qui seront constatés à partir de la réouverture attendue en juin, chaque service fera le point de l’impact sur les salariés qui le composent.

Chaque service sera à même de fixer semaine par semaine son niveau d’activité et le taux d’emploi moyen de ses salariés. Ce taux d’emploi moyen, s’il est différent de 100%, et à la condition impérative du bon fonctionnement du service défini par le chef de service, pourra être modulé par salarié du service pour tenir compte, soit des contraintes personnelles des salariés, soit des compétences et spécialisations des salariés nécessaires à la bonne marche du service. Ainsi d’un commun accord entre le chef de service et le salarié, un salarié pourra avoir un taux d’emploi de 0% à 100%, différent du taux d’emploi moyen du service,

Selon le niveau d’activité du service, de 0% à 100%, les salariés du service seront rémunérés :

  • Normalement sur la partie d’activité réalisée

  • Au titre de l’indemnisation de l’activité partielle, soit 70% du salaire brut, pour le temps manquant pour atteindre 100% d’activité.

Les salariés qui réduiront volontairement leur taux d’emploi verront leur rémunération normale diminuée et leur indemnisation de l’activité partielle augmentée au prorata de la réduction de temps de travail. Inversement, les salariés qui augmenteront leur taux d’emploi verront leur rémunération normale augmentée et leur indemnisation au titre de l’activité partielle baissée au prorata.

Article 8 : PRIORISATION DE L’EMPLOI DES SALARIES CUI ET SISCUI

La priorité doit être donnée à l’emploi des salariés CUI et SISCUI. Sauf motif impératif, il serait incongru d’avoir des salariés de certains services CUI et SISCUI au régime de l’activité partielle alors que d’autres services auraient recours à des CDD, des CDD d’usage (extras) ou des intérimaires.

Afin de limiter autant que possible ces situations, les signataires conviennent de permettre le « prêt de main d’œuvre » ou mise à disposition de salariés entre services tel que ce mécanisme est encouragé par le Ministère du Travail (communiqué du Ministère du Travail du 2 avril 2020). Ainsi, avec l’accord du salarié, et à la condition que le salarié ait les compétences professionnelles requises, il pourra être mis à la disposition d’un service différent du sien sous réserve de ne pas pénaliser son service d’origine.

Durant les périodes de mise à disposition, le salarié conservera sa rémunération habituelle de son service d’origine.

Article 9 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 6 juin 2020 et prendra fin au plus tard le 31 décembre 2020. Il pourra être revu si nécessaire, à partir du 1er octobre 2020.

L'accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature. Compte-tenu de la fermeture du Cercle, l’accord est porté à la connaissance des salariés par courriel ou à défaut par courrier postal. L’accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil des prudh’hommes.

Fait à Paris, le

En 4 exemplaires originaux dont :

-1 exemplaire pour le greffe du conseil des Prud’hommes (et 1 exemplaire sur support électronique adressé à dd-75.accord-entreprise@travail.gouv.fr)

-1 pour chaque organisation syndicale signataire. (2)

-1 pour le service des Ressources Humaines

Les signataires

Pour la Direction Pour F.O. Pour la C.G.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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