Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES ET OBLIGATOIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez CENTRE INTER MEDECINE TRAVAIL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CENTRE INTER MEDECINE TRAVAIL et le syndicat CFDT et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFTC le 2023-05-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFTC
Numero : T07523057504
Date de signature : 2023-05-15
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRE INTERENTREPRISES ET ARTISANAL DE MEDECINE DU TRAVAIL (CIAMT)
Etablissement : 78434698300017 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-15
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE
SUR UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES ET OBLIGATOIRES
DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
Entre les soussignés
Entre le CIAMT – XXX, Président du Centre Interentreprises et Artisanal de Médecine du Travail, 26, rue Marbeuf – 75008 PARIS
Et
- CFDT représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical,
- CFE CGC représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale,
- CFTC représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical,
- FO représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical,
- Fédération SUD Santé Sociaux représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical
Il a été conclu ce qui suit :
D’autre part
PREAMBULE :
En date du 06 décembre 2016, à l’issue de la fusion opérée au 1er octobre 2015 entre le CIAMT et l’ACIST, les partenaires sociaux et la direction se sont entendus pour la mise en place d’un régime de frais de santé obligatoire et collectif afin de faire bénéficier l’ensemble des salariés de l’association d’une couverture de frais de santé.
Lors de la négociation annuelle obligatoire du régime de Frais de santé dont bénéficient les salariés en matière de remboursement de frais médicaux, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se sont accordées pour réviser, l’accord du 06 décembre 2016 en vigueur et instituant un régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé.
Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise.
Article 1. Objet de l’avenant
Le présent avenant portant révision de l’accord du 6 décembre 2023 a pour objet de modifier la répartition des cotisations entre employeur et salariés, à compter du 1er juillet 2023 et met à jour, les taux de cotisations à considérer en dernier lieu.
Ce régime pourra évoluer, s’il y a nécessité de répondre à de nouvelles conditions légales d’un contrat dit « responsable » fixées par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application ainsi qu’à de nouvelles dispositions légales et réglementaires relatives au régime social des contributions de l’employeur aux régimes de remboursement de frais de santé des salariés.
Dans ce cas, les évolutions seront soumises aux signataires du présent accord.
Article 2. Modification de l’article 5 - Cotisations
Au 1er juillet 2023, la cotisation servant au financement du contrat d’assurance « frais de santé » est fixée dans les conditions figurant en annexe 2 du présent avenant.
Celle-ci sera prise en charge à hauteur de :
60% par le CIAMT
40% par les salariés
La quote-part salariale étant retenue mensuellement par prélèvement sur le bulletin de paie
Article 3. Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2023.
Les stipulations du présent avenant se substituent automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions antérieures résultant d’accord, de décision unilatérale ou d’usage.
Le présent avenant pourra être modifié à tout moment conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment conformément aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
4. Dispositions finales :
Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Le présent accord sera diffusé à l’ensemble du personnel via intranet en application de l’article L.135-7 du code du travail.
A Paris, le 15 mai 2023
Fait en 9 exemplaires
XXX
Président
Organisations Syndicales
CFDT CFE CGC
XXX XXX
CFTC FO
XXX XXX
Fédération SUD Santé Sociaux
XXX
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