Accord d'entreprise "Accord collectif révisant le régime obligatoire de remboursement de frais de santé de la Société My Money Bank" chez MY MONEY BANK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MY MONEY BANK et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09218003655
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : MY MONEY BANK
Etablissement : 78439334002091 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

VAAccord collectif
révisant le régime OBLIGATOIRE

de remboursement de frais de santé de la societe my money bank

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société My Money Bank immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 784 393 340, dont le siège social est situé 20 avenue André Prothin, Tour Europlaza, La Défense 4, 92063 Paris la Défense cedex ;

Ci-après la « Société », représentée par Civilité Prénom NOM en sa qualité de Directrice des Relations Sociales dûment mandatée à cet effet.

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales de salariés représentatives au sein de la Société, à savoir :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Civilité Prénom NOM, en sa qualité de Délégué Syndical National.

  • Le syndicat SNB CFE CGC, représenté par Civilité Prénom NOM, en sa qualité de Déléguée Syndicale Nationale.

Ci-après, ensemble, les « Organisations Syndicales Représentatives »

d'autre part.

La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après collectivement dénommées les « Parties ».


Préambule:

Les salariés de My Money Bank bénéficient de garanties de remboursement de frais de santé en application de l’accord collectif en date du 7 décembre 2006 modifié par des avenants en date des 8 juin 2007, 11 septembre 2008 et 6 décembre 2012.

Le présent avenant vise à mettre en conformité l’ensemble des garanties, au 1er janvier 2018, avec le nouveau cahier des charges du « contrat responsable » issu du décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014.

Le présent accord annule, remplace et se substitue, dès son entrée en vigueur, à l’intégralité des stipulations de l’accord collectif du 7 décembre 2006 portant sur le régime obligatoire de remboursement de frais de santé ainsi qu’à toute pratique unilatérale ayant le même objet.

Les dispositions de l’accord du 7 décembre 2006 et de ses avenants relatives au régime incapacité, invalidité, décès, demeurent inchangées.

Il est convenu ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord collectif a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et modalités d’application annexées au présent accord à titre informatif.

Article 2 - Adhésion des salariés

2.1 - Salariés bénéficiaires

Le présent accord de remboursement de frais de santé bénéficie, à titre obligatoire, à l'ensemble des salariés de la Société ainsi qu’à leurs « ayants droit » tels que définis dans la notice d’information.

2.2 - Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales Représentatives. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3 - Dispense d’adhésion

  • Par exception, peuvent demander à ne pas adhérer au régime les salariés suivants :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur Responsable Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis.

À défaut d’écrit adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de leur embauche ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

2.4 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu 

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

2.5 - Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans la Société en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.

Article 3 - Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des Parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et, le cas échéant, à la couverture a minima des garanties imposée par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

À ce titre, toute éventuelle modification des garanties fera l’objet d’un échange préalable au sein de la commission de suivi mais ne nécessitera pas la modification du présent accord.

Article 4 - Cotisations

4.1 - Montant et répartition

4.1.1 Régime de base

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé /conjoint/enfant » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :

  • pour les salariés relevant du régime général :

  • pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle :

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 3.311 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Toutefois, les salariés pourront, quelle que soit leur date d’embauche et à tout moment, ne pas étendre cette couverture à leur conjoint dans les conditions prévues à l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

4.1.2 Régime surcomplémentaire

Les salariés devront obligatoirement adhérer au régime surcomplémentaire.

La cotisation servant au financement du présent régime surcomplémentaire de remboursement de frais de santé est exclusivement à la charge des salariés. Pour information, le coût de ce régime surcomplémentaire représente 0,13% du PMSS au 1er janvier 2018 par personne couverte (soit 4,30 € pour l’exercice 2018).

4.2 - Évolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au paiement des cotisations pour les taux et montants mentionnés à l’article 4.1.1 ci-dessus, sauf modifications législatives ou réglementaires et sous réserve d’une résiliation annuelle de l’organisme assureur.

Toute éventuelle augmentation de la cotisation sera répartie entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que les cotisations initiales, dans une limite égale à 10% de la cotisation globale de l’année précédant celle de l’augmentation.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de la cotisation globale donnera lieu à une nouvelle négociation et à la conclusion d’un avenant au présent accord.

À défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 5 - Dispositions applicables aux retraités de la Société

Les anciens salariés retraités peuvent adhérer au contrat de remboursement frais de santé qui leur est réservé et bénéficier d’une prise en charge par la Société d’une partie de leur cotisation au régime.

Le taux et la structure de la cotisation sont les suivants :

  • Pour les anciens salariés bénéficiant du régime général :

  • Pour les anciens salariés bénéficiant du régime d’Alsace-Moselle :

Les anciens salariés retraités conservent bien évidemment la liberté de souscrire au contrat d’assurance de leur choix, notamment en application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989. Dans ces hypothèses, ils ne bénéficient pas du financement patronal.

Les présentes dispositions se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords collectifs conclus antérieurement au sein de la Société ainsi qu’à toute pratique unilatérale ayant le même objet.

Article 6 - Information

6.1. - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2. - Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé

Article 7 - Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

7.1. - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il se substitue, à compter de cette date, à l’intégralité des dispositions applicables au sein de la Société portant sur le régime obligatoire de remboursement de frais de santé, et notamment l’accord du 7 décembre 2006.

7.2. - Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6, et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  2. A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8 - Suivi de l’accord

La commission Prévoyance désignée par le Comité d’Entreprise sera chargée du suivi de l’application du présent accord. Elle se réunira au moins une fois par an, afin notamment d’examiner les comptes de résultats de l’année civile écoulée.

Cette commission aura pour mission d’analyser l’évolution des tendances observées et de préparer les actions d’information et de sensibilisation à destination des salariés de la Société en vue de maintenir l’équilibre des régimes. Elle peut proposer des actions préventives dans le cadre du plan de maîtrise des dépenses de santé.

Elle sera informée de toute évolution des garanties « remboursement de frais de santé ».

En outre, les Parties conviennent de réexaminer tous les 3 ans les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient du présent régime

Le présent article constitue la clause de suivi mentionnée à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail.

Article 9 - Formalités de dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-Seine de Nanterre ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Une version sur support électronique sera également communiquée à la DIRECCTE des Hauts-de-Seine de Nanterre.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue par l’article L2231-5-1 du Code du travail.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel. Mention de son existence sera faite sur les tableaux d’affichage de la Direction. Un exemplaire électronique sera par ailleurs publié sur l’intranet de la Société.

A Paris La Défense, le 21 décembre 2017

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour les syndicats représentatifs Pour la Société My Money Bank

Civilité Prénom NOM

Le Syndicat CFDT,

Civilité Prénom NOM

Le Syndicat SNB CFE CGC,

Civilité Prénom NOM

Annexe, à valeur informative :

Description des garanties de remboursement de frais médicaux au 1er janvier 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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