Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la structure du CSE" chez CENTRE MEDICAL INTER EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE MEDICAL INTER EUROPE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T07519014531
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE MEDICAL INTER EUROPE
Etablissement : 78440187900035 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
PROCES-VERBAL D'ACCORD PARTIEL DES négociations annuelles obligatoires 2018 (2018-07-12)
Accord sur l'exercice du droit d'expression des partenaires sociaux 2018-2020 (2018-07-12)
Accord d'entreprise relatif au fonctionnement du CSE (2019-06-27)
Accord sur l'exercice du droit d'expression des partenaires sociaux 2021 - 2023 (2021-10-04)
Accord relatif à la structure ,au fonctionnement et aux modalités du comité Social et économique (2022-05-10)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27
ACCORD D’ENTREPRISE
du 27/06/2019
relatif
A LA STRUCTURE DU CSE
Entre
Le CENTRE MEDICAL INTERENTREPRISES EUROPE, association loi 1901, sis au 80 rue de Clichy à Paris 9, SIRET 784 401 879 000 35, APE 8622 C, représenté par Monsieur AA, directeur général,
Ci-après dénommé « Centre Médical Interentreprises Europe » ou « CMIE »
Et
Les organisations syndicales suivantes :
La CGT
représentée par Madame BB
La CFE – CGC
représentée par Madame CC
La CFDT
représentée par Madame DD
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, organise la mise en place d’un Comité Social et Economique(CSE) dans les entreprises d’au moins 11 salariés, en lieu et place des trois institutions que sont les CE, DP et CHSCT. Elle constitue une réforme majeure de l’organisation et des modes de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel.
L’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 21017 et le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 viennent préciser les mesures propres au fonctionnement de cette nouvelle instance. Enfin, la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 apporte certaines modifications à ces mesures.
Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance 2017-1386, le Comité Social et Economique (CSE) devra être constitué au terme des mandats électoraux.
Afin d’adapter au mieux cette réforme majeure au contexte de l’entreprise et de maintenir la qualité de son dialogue social actuel, les parties ont convenu d’aménager certains aspects du dispositif légal.
Des dispositions juridiques d’ordre public s’imposent aux parties ; elles prévoient notamment les attributions dévolues au CSE, son périmètre de fonctionnement, ainsi que ses modalités de consultation. Outre ces dispositions d’ordre public, le législateur a prévu des dispositions dites « supplétives », lesquelles s’appliquent si les parties n’ont pas négocié leurs propres dispositions par accord d’entreprise.
La mise en place de cette nouvelle instance (CSE) se substitue de plein droit et rend caduque l’ensemble de l’architecture sociale des instances représentatives du personnel de l’entreprise.
Les partenaires sociaux de l’entreprise et la Direction se sont rencontrés pour échanger sur la mise en place du présent accord au sein du CMIE.
Les réunions avec les partenaires sociaux :
ont débuté par des échanges en date du 11/02/2019 ;
ont débouché sur la négociation du présent accord conclu en date du 27/06/2019.
Un accord de fonctionnement relatif au CSE a été conclu le 27/06/2019. Cet accord traite :
du mandat des élus ;
du nombre de réunions ;
des heures de délégation ;
de la périodicité des consultations obligatoires.
Il a été convenu ce qui suit,
Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités structurelles du Comité Social et Economique dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CMIE.
Le CMIE est un seul et même établissement.
Article 2 : La composition du CSE
2.1. Le nombre de membres titulaires et suppléants, composant le CSE est déterminé en fonctions des dispositions prévues par le code du travail.
Par application de l’article R. 2314-1 du code du travail, le nombre de représentants à élire est le suivant :
CSE | |
Titulaires 11 |
Suppléants 11 |
2.2. Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant. Le/la président(e) peut se faire assister par 3 collaborateurs(trices) ayant voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.
2.3. Chaque organisation syndicale représentative peut se faire représenter au CSE par un représentant syndical.
2.4. En fonction de l’ordre du jour des réunions, certaines personnes spécialisées pourront assister aux réunions avec voix consultative.
Ainsi, lors des réunions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, sont convié(e)s :
le/la médecin du travail ;
le/la responsable interne de la sécurité et conditions de travail ;
l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
l’agent(e) des services de prévention de la CARSAT.
Article 3 : Les attributions CSE
3.1. Les attributions de principe du CSE
Les attributions du CSE sont celles définies aux articles L.2312-8 et suivants du code du travail. Cette instance reprend globalement les attributions des DP, du CE et du CHSCT.
Le CSE est régulièrement consulté et, à ce titre, est amené à formuler un avis sur les consultations récurrentes à savoir les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière, sa politique sociale, ainsi que sur les conditions de travail et l’emploi.
Le CSE est également consulté ponctuellement dans certaines situations, notamment en cas de restructuration et compression des effectifs, de licenciement collectif pour motif économique, de procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Les membres du CSE ont, pour exercer utilement leurs compétences, accès à une base de données économiques et sociales.
Les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée de cinq jours maximum, sur le temps de travail, dont le financement est pris en charge par le CSE (article L.2315-63 du code du travail).
Les suppléants bénéficient d’un stage d’une journée octroyée par le CMIE et pris en charge par le CSE.
3.2. Les attribution spécifiques du CSE (les sous-commissions)
Le CMIE a un effectif inférieur à 300 salariés, en conséquence, les parties conviennent que :
3.2.1. Les prérogatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail, sont assurées par le CSE.
Les membres titulaires et suppléants du CSE reçoivent une formation de trois jours pour l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de condition de travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur (article L.2315-18 du code du travail).
3.2.2. Les thèmes sur la formation, l’aide au logement et l’égalité professionnelle, ne feront pas l’objet de commission spécifique et seront de la compétence directe du CSE.
Article 4: Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour la durée du mandat et entrera en vigueur à compter du 26 septembre 2019.
Article 5 : Dispositions supplétives
Tout ce qui n’est pas spécifiquement prévu par ce présent accord ou celui relatif à l’accord de fonctionnement du CSE du 27/06/2019, sera soumis aux dispositions légales supplétives.
Article 6 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par un avenant pendant sa durée d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail et notamment en cas de dépassement durant douze mois consécutifs du seuil des 300 salariés. Toute demande de révision sera notifiée à chacune des parties signataires du présent accord notamment en cas de dépassement du seuil des effectifs durant 12 mois.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 7 : Information du personnel
Le présent accord sera communiqué à tous les salariés du CMIE par le biais d’une publication sur l’intranet ainsi qu’un mémo d’information.
Article 8 : Publicité de l'accord
Le présent accord sera notifié par la Direction, dès sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales, aux autres organisations syndicales.
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction auprès du secrétariat du greffe du conseil de prudhommes de Paris en un exemplaire.
Une télé déclaration sera réalisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
Chaque organisation se verra remettre un exemplaire de l’accord, ainsi que le Comité d’entreprise.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès de la Direction des ressources humaines.
Fait à Paris en six exemplaires, le 27/06/2019
Pour le CMIE : AA, Directeur Général
Pour le syndicat CFE CGC : Mme CC
Pour le Syndicat CGT : Mme BB
Pour le syndicat CFDT : Mme DD
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com