Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS" chez FFVOILE - FEDERATION FRANCAISE DE VOILE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FFVOILE - FEDERATION FRANCAISE DE VOILE et les représentants des salariés le 2018-11-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518006087
Date de signature : 2018-11-08
Nature : Avenant
Raison sociale : FEDERATION FRANCAISE DE VOILE
Etablissement : 78440599500035 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS-AVENTANT N°2 (2020-11-19) ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS-AVENTANT N°3 (2021-05-20)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-08

ACCORD COLLECTIF SUR LE

COMPTE EPARGNE-TEMPS

Avenant n° 1 du 08 novembre 2018

Préambule :

Un accord collectif sur le Compte épargne-temps (CET) a été signé en date du 06/12/2016 entre le président de la FFVoile et les représentants des salariés FFVoile.

L’accord à durée indéterminée s’applique depuis le 01/07/2016.

Les Représentants de la FFVoile et des salariés de la FFVoile ont souhaité modifier par le biais du présent avenant, les articles 3 et 4 de l’accord CET signé le 06/12/2016.

Il est entendu que les autres dispositions de l’accord CET continue de s’appliquer.

Article 1 – OUVERTURE ET TENU DE COMPTE

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction administrative, au moyen d’un bulletin d’adhésion en précisant les modes d’alimentation du compte.

Le compte sera tenu en équivalent de journées ou demi-journée et ne pourra donc être alimenté que par des jours de repos entiers ou des demi-journées.

Il est entendu que plusieurs heures travaillées échelonnées sur plusieurs jours ne peuvent s’apparenter à une journée/demi-journée au sens du présent accord. Il en va de même des heures de déplacements/voyages.

Article 2 – ALIMENTATION DU COMPTE

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

2.1. - Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte, par année, 12 jours de repos parmi ses jours de congés payés (CP), ses jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ou encore ses jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait cadre (JFC) ou dans le cadre de période basse (PB);

Lors de l’alimentation de son compte, le salarié devra préciser le nombre de jours de CP, RTT, JFC ou PB

Le congé payé annuel ne peut être affecté au compte que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 12 jours par an et par salarié.

2.2. - Modalités de conversion en argent des temps de repos

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant. Ce salaire journalier est revalorisé de la façon suivante :

L’indemnité versée au salarié est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du versement de l’indemnité.

2.3. - Plafond

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, les droits acquis au titre du compte épargne-temps convertis en unités monétaires ne pourront en tout état de cause dépasser l’un ou l’autre des deux plafonds suivants :

- 120 jours ouvrés pouvant être épargnés à l’initiative de chaque salarié. Au-dessus de ce plafond aucun jour supplémentaire ne pourra être porté sur le compte épargne-temps.

- Les droits acquis au titre du compte épargne-temps convertis en unités monétaires ne pourront en tout état de cause pas dépasser le montant maximum des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garanties des créances des salariés (AGS).

Au-dessus de ce plafond une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supplémentaires acquis sera versée au salarié

Article 3 – APPLICATION DE L’AVENANT

Le présent avenant s’appliquera dès 2018

Fait à Paris, le 08 Novembre 2018.

Pour la FFVOILE,

Pour les salariés,

Pour les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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