Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le don de jours de congés" chez SACD - SOC AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SACD - SOC AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES et le syndicat UNSA le 2020-03-03 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T07520019823
Date de signature : 2020-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOC AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES
Etablissement : 78440693600012 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-03
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE DON DE JOURS DE CONGES
ANNEE 2020
ENTRE
La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), société civile sise 11 bis rue Ballu, 75442 Paris cedex 09, inscrite au RCS sous le n° 784 406 936 000 12
représentée par Monsieur Pierre-Emmanuel BOURGOUIN, Directeur des ressources humaines,
D’une part,
ET
Le syndicat SNAPSA-UNSA,
D’autre part,
IL A ETE ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Contenu
Article 1. Objet de l’accord 3
Article 2. Salariés concernés 3
Article 3. Nature des jours pouvant faire l’objet d’un don 4
Article 5. Affectation des jours 4
Article 6. Formalisation des dons 4
Article 7. Impact sur la durée du travail 4
Article 8. Fonds de solidarité 5
8.5 Communication sur les dons 6
Article 10. Dispositions diverses 6
10.4 Dénonciation de l’accord 7
Le congé de présence parental 8
Le congé de solidarité familiale 8
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L3142-25-1 du Code du Travail , un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de congés non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié :
Son conjoint ;
Son concubin ;
Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Un ascendant ;
Un descendant ;
Un enfant dont il assume la charge ;
Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Dans le cadre de sa politique sociale, la SACD et les instances représentatives des salariés ont décidé d’ouvrir ces droits aux salariés. La SACD est soucieuse d’accompagner ses collaborateurs, y compris durant les moments de difficultés personnelles.
Les parties signataires veilleront au bon usage qui sera fait des dons de jours réalisés dans le cadre de cet accord.
En annexe, sont rappelés les dispositifs de secours familial légaux non rémunérés tel que le congé de présence parentale, le congé de proche aidant et le congé de solidarité familial qui existent.
Objet de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des articles L2232-11 et suivants du Code du Travail.
Il a pour objet de définir les modalités d’application du dispositif de don de jours mis en place au sein de la Société.
Salariés concernés
Les dispositions s’appliquent aux salariés de la SACD dès lors qu’il existe un contrat de travail, sous réserve qu’ils ne soient plus en période d’essai, ni en période de préavis.
Nature des jours pouvant faire l’objet d’un don
Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :
Des jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine, acquis et non consommés ;
Des jours placés sur le Compte Epargne Temps (CET) ;
Des jours d’ancienneté acquis et non consommés, pour les personnes en bénéficiant.
Les autres jours d’absence, rémunérée ou non, tels que les jours de RTT et de repos compensateurs ne pourront pas faire l’objet d’un don.
Nombre de jours
Le congé peut être cédé pour la durée excédant les vingt premiers jours obligatoires, pour une année de référence, sous la forme de journées ou de demi-journées, parmi les sources mentionnées à l’article 3 du présent accord.
A titre exceptionnel, et sous réserve que l’ensemble des droits à congés sur la période de référence aient été consommés, les jours en cours d’acquisition pourront être mobilisés, dans la limite de 5 jours au titre des congés payés, et de 5 jours supplémentaires au titre, le cas échéant, des jours de congés pour ancienneté.
Affectation des jours
La Direction Générale et la Direction des Ressources Humaines s’engagent à préserver l’anonymat des donneurs. Le nom du salarié donateur ne sera pas communiqué au salarié bénéficiaire.
Cependant, le salarié aura la possibilité de préciser s’il souhaite que ce don de jours de congés soit affecté à un salarié précis, et dans ce cas il en indiquera le nom. Ces jours seront utilisés en priorité, et complétés par des jours disponibles dans le fonds de solidarité si besoin, ou reversés dans le fonds de solidarité si nécessaire.
Formalisation des dons
Des dons pourront être versés tout au long de la période de référence conformément à la procédure définie par la Société afin d’alimenter un fonds de solidarité, tel que défini à l’article 8 des présentes, mis en place par l’entreprise ou afin d’être reversés directement au salarié désigné, le cas échéant.
Ce don est effectué de façon anonyme, définitive, irrévocable et sans contrepartie.
Impact sur la durée du travail
Le don de jours de congés n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé.
Chaque jour de congé donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.
Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l’année.
Fonds de solidarité
8.1 Définition
Un fonds de solidarité est créé afin de réceptionner les jours donnés qui n’auraient pas été utilisés par les salariés bénéficiaires du don et pour réceptionner les dons qui n’auraient pas été affectés à une personne spécifique.
Ces jours sont proposés aux collaborateurs qui font une demande de prise de don de jours de congés, par ordre d’arrivée des demandes.
8.2 Fonctionnement
Lorsqu’un salarié donateur verse un jour de congé au fonds de solidarité, celui-ci est converti en valeur monétaire sur la base de son taux horaire.
Lorsqu’un salarié bénéficiaire reçoit un don, la somme équivalent à un jour sur la base de son taux horaire, est converti puis attribué sous forme de jour de congé.
Le fonds de solidarité, monétisé en euros et ne peut pas être déficitaire.
Le montant disponible sur le fonds de solidarité au 31 décembre de chaque année est reporté en intégralité pour l’année suivante sans pouvoir dépasser les limites définies aux présentes.
8.3 Utilisation
Pour bénéficier des jours disponibles sur le fonds de solidarité, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les autres possibilités d’absence.
En cas de pluralité des demandes pour bénéficier des jours sur le fonds de solidarité, elles seront traitées par ordre d’arrivée.
8.4 Attribution des jours
Pour bénéficier du don de jours de congés, le salarié devra présenter un certificat médical certifiant l’existence d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue auprès de l’enfant ou du proche, et/ou des soins contraignants.
Tout salarié bénéficiaire et qui souhaite mettre en œuvre le présent dispositif disposera d’un maximum de 10 jours d’absence autorisés par an sous réserve de nombre de jours disponibles sur le fonds.
Si après les actions de communication mis en œuvre, le solde de jours disponibles dans le fonds est toujours insuffisant, il sera octroyé au salarié bénéficiaire des jours de congés dans la limite de ceux disponibles dans le fonds.
Le salarié devra adresser une demande d’absence auprès de la Direction des Ressources Humaines avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés avant la prise effective des jours.
8.5 Communication sur les dons
Les salariés seront informés de la mise en place de ce dispositif lors de la signature du présent accord à l’aide d’une diffusion sur l’intranet.
Dans le cas où le nombre de jours sur le fond est insuffisant par rapport aux demandes, il sera procédé à une communication rappelant la possibilité de procéder à un don de jours.
Une information sur les dispositions des présentes est faite chaque année lors de la campagne d’épargne salariale ou à défaut au moins une fois par an.
Bilan
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé lors de la consultation du CSE relative à la politique sociale.
Ce bilan présentera :
Le nombre de jours donnés en unités de temps et en unités monétaires ;
Le nombre de salariés ayant effectués un don ;
Le nombre de salariés ayant bénéficié de dons ;
Le nombre de jours effectivement pris.
Les salariés sont informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par tout moyen utile.
Dispositions diverses
10.1 Durée de l’accord
Le présent accord est signé pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, prenant effet à la date de la signature.
10.2 Adhésion
Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer lorsque les formalités prévues à l’article L 2261-3, dernier alinéa, auront été accomplies.
10.3 Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande des parties signataires.
La ou les parties diligentes adressent dès lors dans un délai raisonnable aux autres parties signataires les propositions concrètes qu’elle entend faire au titre de la dite révision.
Les parties disposent dès lors d’un délai de 1 mois pour engager la négociation et parvenir à un accord :
En cas d’accord, les dispositions révisées entrent en application conformément aux conditions de révision ;
En l’absence d’accord, les dispositions du présent accord restent applicables.
10.4 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du Code du Travail.
La dénonciation sera notifiée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à chacune des parties signataire ou adhérente.
La dénonciation sera précédée d’un préavis de 3 mois à compter de la réception du courrier recommandé. Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de préavis, les parties ouvriront une négociation. L'accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du préavis.
En cas de dénonciation de l’accord, le fond de solidarité restera ouvert jusqu’à l’utilisation totale des montants sur celui-ci ou pendant une période de trois ans, à partir de la date de fin du préavis de dénonciation.
Les unités monétaires inscrites au fond de solidarité restant à la clôture effective de celui-ci feront l’objet d’une subvention exceptionnelle du budget des Actions Sociales et Culturelles.
Cette subvention doit faire l’objet d’une délibération du CSE quant à son affectation spécifique.
10.5 Publicité de l’accord
Le présent accord signé en quatre exemplaires, fera l’objet, dans le respect des articles L 2231-6 du Code du Travail, d’un dépôt :
A la DIRECCTE de Paris,
Auprès du Secrétariat de la Greffe du Conseil des Prud Hommes de Paris.
Le personnel sera informé du présent accord par communication générale par voie électronique. Le texte intégral de l’accord sera publié sur l’Intranet de la Société.
Fait à Paris le 3 mars 2020,
en 4 exemplaires originaux dont un exemplaire remis à chacune des parties,
un exemplaire destiné à la DDTE de Paris et un exemplaire pour le secrétariat-
greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Pour la SACD Pierre-Emmanuel BOURGOUIN Directeur des ressources humaines |
Pour le SNAPSA – UNSA Délégué syndical |
Annexe
Le congé de présence parental
Conformément aux dispositions des articles L 1225-62 et suivants du Code du Travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré. Une allocation de présence parentale peut être versée durant le congé, par les organismes de prestations familiales.
Le congé de solidarité familiale
Conformément aux dispositions des articles L 3142-16 et suivants du Code du Travail, tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable peut bénéficier d’un congé d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Il peut être pris sous forme d’une période complète ou avec l’accord de l’employeur peut être transformée en période d’activité à temps partiel.
Le congé de proche aidant
Conformément aux dispositions des articles L 3142-22 et suivants, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de deux ans dans l’entreprise a droit à un congé de proche aidant lui permettant de s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé non rémunéré est d’une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an dans toute la carrière du salarié. Ce congé peut être transformé avec l’accord de l’employeur en période d’activité à temps partiel.
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