Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez MUTUELLE FAMILIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUELLE FAMILIALE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07522041673
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE FAMILIALE
Etablissement : 78444291500046 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT N° 1 A L'ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) (2019-03-21) AVENANT N° 2 A L'ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) (2021-03-02)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

entre les soussignés :

La Mutuelle Familiale, dont le siège social est situé 52 rue d’Hauteville 75 487 PARIS Cedex 10, représentée par Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

et :

La Délégation Syndicale CFDT, représentée par Madame XXXXXXX agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

La Délégation Syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXXXXX agissant en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

A l’occasion des réunions menées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise pour l’année 2022, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité reconduire l’avantage du bénéfice d’un compte épargne temps pour les salariés de la Mutuelle, après le terme de l’accord en cours signé le 30 novembre 2017.

Afin de négocier le présent accord, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, lors de réunions qui se sont tenues les 17 février, 4 mars et 31 mars 2022.

Il s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Les signataires réaffirment leur attachement au principe selon lequel les jours de congés et/ou de repos doivent être pris de manière régulière.

CECI RAPPELE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

  1. OBJET

Le compte épargne-temps permet au salarié qui le souhaite, de capitaliser des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de favoriser les aménagements de fin de carrière et le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel.

  1. SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

  1. OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés utiliseront le logiciel de gestion des temps afin d’effectuer leurs opérations de tenue de compte.

  1. ALIMENTATION DU COMPTE

  1. Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • 5 jours de congés payés ;

  • les jours de congés payés ancienneté ;

  • 5 JRC (jours de repos complémentaires) pour les salariés bénéficiant d’un régime horaire ;

  • 5 JRC séniors pour les salariés bénéficiant d’un régime horaire ;

  • 5 JRSUP (jours de repos supplémentaires) pour les salariés bénéficiant d’une convention forfait en jours ;

  • 2 JRSUP séniors pour les salariés bénéficiant d’une convention forfait en jours.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an. Ce nombre de jours est porté à 14 jours par an pour les salariés âgés de 55 ans et plus.

  1. Modalités de conversion en argent des temps de repos

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes : au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.

  1. Alimentation du compte par des éléments de salaire

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :

  • indemnité de départ en retraite.

    1. Alimentation du compte par l’épargne salariale

Tout salarié peut décider d’alimenter son compte épargne-temps par des sommes provenant :

  • du Plan d’épargne entreprise,

  • et/ou par l’intéressement (lorsqu’un accord d’intéressement est applicable).

    1. Abondement par l'employeur

Ce compte épargne-temps est abondé par l'employeur à raison de 5 jours de repos pour les salariés étant à deux ans de leur date de départ en retraite taux plein et qui utilisent ces jours dans le cadre d’un aménagement de fin de carrière tel que prévu par l’article 5.1 du présent accord.

  1. Plafond


Un plafond de 33 jours ouvrés est imposé. Au-delà il n’est plus possible d’alimenter le compte.

Par exception les salariés agés de 55 ans et plus et ayant 5 ans d’ancienneté à la date de l’évènement verront le plafond maximal porté à 65 jours ouvrés.

Dans tous les cas le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, deux plafonds annuels de sécurité sociale.

  1. Modalités pratiques d’alimentation et information des salariés

Les modalités pratiques d’alimentation du compte épargne-temps seront précisées par diffusion d’une note interne à l’attention de l’ensemble des salariés.

  1. UTILISATION DU COMPTE POUR REMUNERER UN CONGE

    1. Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d'un congé sans solde, d’un congé parental temps plein, d’un congé sabbatique ou d’un congé pour création d’entreprise d'une durée minimale de 5 jours ouvrés ;

  • des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi ;

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

  • des aménagements de fin de carrière pour les salariés étant à deux ans de leur date de retraite à taux plein tel que prévu par l’article II.2 de l’accord d’entreprise du 25 mai 2021.

En tout état de cause, dans l’hypothèse où 30% des salariés d’un même service demanderaient à partir en même temps dans le cadre de leur CET (hors aménagement de fin de carrière), le responsable de service pourrait, en fonction des besoins de son service, reporter la ou les demandes de CET (sur la base de l’ordre chronologique des demandes).

  1. Délai et procédure d'utilisation du CET

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel. Pour ce qui est de l’utilisation du compte il s’effectue selon les modalités suivantes :

  • En ce qui concerne les aménagements de fin de carrière pour les salariés étant à deux ans de leur date de retraite à taux plein prévus à l’article II.3.a.1 « Travail à 80% du temps plein » de l’accord d’entreprise du 25 mai 2021, la demande doit être faite 6 mois avant la prise d’effet du dispositif ;

  • Pour les autres demandes, elles devront être faites au minimum un mois avant la date de début de l’évènement.

Il est précisé que les délais minimaux d’un mois ou de six mois commencent à courir au début du mois suivant la date de la demande, ceci afin que l’organisation du temps de travail mise en place commence au 1er jour d’un mois civil.

  1. Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée selon le taux horaire à la date de l’évènement de prise. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation et du PEE qui ont été converties en jours de repos.

  1. UTILISATION DU COMPTE POUR SE CONSTITUER UNE EPARGNE

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • alimenter le plan d‘épargne entreprise ou le plan d'épargne retraite d’entreprise collectif (lorsque celui-ci aura été mis en place) ;

  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

    1. Délai d'utilisation du CET

Lorsque le compte épargne-temps est utilisé pour se constituer une épargne, l'épargne devra être débloquée avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a atteint le plafond de son compte tel que prévu par l’article 4.8 du présent accord.

  1. Procédure

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 3 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur doit répondre dans le mois calendaire suivant la réception de la lettre.

  1. UTILISATION DU COMPTE SOUS FORME MONETAIRE

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice, sous forme monétaire, versée sur son bulletin de salaire, dans les cas prévus par le déblocage anticipé de la participation, tels que prévus par la Loi à la date de signature du présent accord.

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, dans le respect des délais prévus par le déblocage anticipé de la participation tels que prévus par la Loi à la date de signature du présent accord.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

  1. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit (ou demande la consignation d') une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

  1. GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS (Assurance Garantie des Salaires), un dispositif de garantie est mis en place selon les modalités suivantes : mise en place d’un fond commun de placement spécifique au CET, conformément à l'article L. 3154-2 du code du travail.

  1. MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de la mise en œuvre des actions prévues au présent accord sera présenté annuellement aux organisations syndicales représentatives lors des négociations collectives obligatoires.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

  1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2023.

Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction. Des négociations seront engagées avant la fin de la période d’application de l’accord, soit avant le 31 décembre 2027.

  1. DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD :

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans le respect des conditions légales et en particulier des articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

  1. ADHESION :

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Mutuelle, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.

  1. PUBLICITE :

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 et suivants du Code du travail, à savoir, dépôt à la DRIEETS d’Ile-de-France sur support électronique ; et un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris en version papier signé.

Un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.

Fait à Paris le

En 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie1

Pour La Mutuelle Familiale

XXXXXXX – Directeur Général

Pour l’Organisation syndicale CGT

XXXXXXX – Délégué syndical CGT

Pour l’Organisation syndicale CFDT

XXXXXXX – Déléguée syndicale CFDT


  1. Un exemplaire pour la DRIEETS, un exemplaire pour le Conseil de prud’hommes et un exemplaire pour chacun des signataires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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