Accord d'entreprise "ACCORD DE TRANSITION RELATIF A LA COUVERTURE FRAIS DE SANTE" chez CHORUM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHORUM et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : A09218028838
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : CHORUM
Etablissement : 78462141900208 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-01
ACCORD DE TRANSITION RELATIF A LA COUVERTURE FRAIS DE SANTE
ENTRE
- La mutuelle CHORUM, soumise au livre II du code de la mutualité, dont le siège est situé au 4-8 rue Gambetta 92240 MALAKOFF représentée par Madame, Directrice Générale,
- La mutuelle CHORUM, soumise au livre III du code de la mutualité, dont le siège est situé au 4-8 rue Gambetta 92240 MALAKOFF représentée par Madame,
- Le GIE de moyens CHORUM Gestion, dont le siège est situé au 4-8 rue Gambetta 92240 MALAKOFF représenté par Madame, Directrice Générale,
- La SAS CHORUM Conseil, dont le siège est situé au 4-8 rue Gambetta 92240 MALAKOFF représentée par Monsieur, Directeur Général,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales :
- CFDT représentée par, délégué syndical au sein de la mutuelle CHORUM,
- CFE-CGC représentée par, délégué syndical au sein de la mutuelle CHORUM,
- CGT-FO représentée par Madame, déléguée syndicale au sein de la mutuelle CHORUM,
Et
- la section syndicale CGT représentée par Monsieur, représentant de section syndicale au sein de la mutuelle CHORUM
D’autre part,
Exposé des motifs
Afin de donner plus de visibilité à ses différents domaines d’activités et de répondre aux obligations règlementaires liées à la reprise d’une activité assurantielle à partir du portefeuille actuellement substitué, la mutuelle Chorum du livre II a décidé de créer un nouvel Ensemble constitué d’elle-même, de la mutuelle CHORUM du livre III, de l’Union CHORUM du livre I, d’un GIE de moyens CHORUM Gestion et de la SAS CHORUM Conseil, (structure d’intermédiation de courtage en assurance).
Au 1er janvier 2018, les salariés de la mutuelle Chorum du livre II intègreront soit le GIE de moyens CHORUM Gestion, soit la SAS CHORUM Conseil, en fonction de leur activité, à l’exception de quelques cadres dont la fonction requiert leur maintien au sein de la mutuelle Chorum du livre II.
Les parties signataires sont attachées à ce que tous les salariés bénéficient d’un statut collectif unique, notamment en matière de régime frais de santé.
La mutuelle CHORUM a négocié et signé le 18 mai 2017 un accord d’entreprise portant sur le régime frais de santé avec les organisations syndicales de salariés.
Afin de garantir l’application de cet accord après le transfert, les parties signataires l’ont reconduit par le présent accord qui constitue un accord de transition au sens du nouvel article L.2261-14-2 du Code du travail. La volonté des parties est de pérenniser cet accord après le transfert, par la conclusion d’un accord de substitution au contenu similaire au présent accord.
Préambule
Alors que l’actuel régime frais de santé de la mutuelle Chorum bénéficie jusqu’au 31 décembre 2017 de la période transitoire des contrats responsables, que les partenaires sociaux doivent également d’une part, tenir compte des autres évolutions légales et conventionnelles en la matière, réviser d’autre part, le choix de l’organisme retenu, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficiera le personnel à compter du 1er janvier 2018, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.
Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord, conclu en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale (CSS), s’applique à l’ensemble des salariés :
de la mutuelle CHORUM du livre II
de la mutuelle CHORUM du livre III
Du GIE CHORUM Gestion, structure de moyen
De la SAS CHORUM Conseil, société d’intermédiation de courtage en assurance
Il a pour objet de faire bénéficier aux salariés d’une couverture complémentaire aux prestations de la sécurité sociale concernant le risque « frais de santé » dans le cadre d’un contrat à adhésion obligatoire.
Article 2 - Adhésion des salariés
Article 2.1 - principe d’adhésion obligatoire
Sont couverts par le présent régime le salarié et ses ayants-droit tels que définis au contrat d’assurance.
L’adhésion est obligatoire en fonction de la situation familiale de chaque salarié (isolé ou famille).
Article 2.2 - dispenses d’adhésion
Conformément à la réglementation applicable, les salariés pourront demander, à leur initiative, à ne pas adhérer dans les conditions suivantes :
1° Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du CSS.
Cette dispense ne peut être demandée :
qu’au plus tard le 20 janvier 2018 pour les salariés en poste,
au moment de l’embauche pour les salariés recrutés postérieurement,
ou à la date à laquelle prendrait effet l’une de ces couvertures.
Cette dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés bénéficiaires de cette dispense s’engagent à fournir chaque année et au plus tard le 30 janvier un justificatif.
2° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place du présent régime (1er janvier 2018) ou de l'embauche si elle est postérieure.
La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
Cette dispense doit être sollicitée pour les salariés en poste au plus tard le 20 janvier 2018 ou pour ceux recrutés postérieurement dans les 15 jours qui suivent leur recrutement.
3° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
a) Dispositif de garanties collectives et obligatoires d’entreprises ;
b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (dispositif "Madelin");
d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
En outre et en application de l’article D. 911-3 du CSS, le salarié peut demander à n’adhérer qu’en isolé à condition de pouvoir justifier que ses ayants-droit sont couverts à titre obligatoire par ailleurs.
Ces dispenses peuvent être demandées :
au 1er janvier 2018 pour les salariés en poste,
au moment de l’embauche pour les salariés recrutés postérieurement,
Elles peuvent également être demandées à la date à laquelle prendrait effet l’une de ces couvertures, c’est-à-dire et par mesure de simplicité chaque année au plus tard le 20 janvier.
Ces dispenses ne peuvent jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de ces couvertures.
Les salariés bénéficiaires de ces dispenses s’engagent à fournir chaque année et au plus tard le 20 janvier un justificatif. A défaut, ils seront affiliés.
4°) Cas des salariés en couple travaillant tous les deux au sein de la mutuelle CHORUM, du livre II, du GIE ou de la SAS
Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants-droit du salarié tels que définis par le contrat d’assurance, il est possible de n’y faire adhérer qu’un seul des deux membres du couple, l’autre étant couvert en qualité d’ayant-droit de son conjoint. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation.
5°) En application de l’article L. 911-7, III alinéa 2 du CSS, les salariés pour lesquels la couverture au sein de CHORUM serait inférieure à 3 mois pourront demander à ne pas adhérer. S’ils justifient d’une couverture par ailleurs non aidée et responsable, ils seront alors bénéficiaires du versement santé dans les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du même code.
En tout état de cause, les salariés sont tenus de cotiser au régime institué par le présent accord dès lors qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations mentionnées ci-dessus.
Les salariés ayant choisi d’être dispensés peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter leur employeur par écrit pour adhérer à la couverture qui leur est obligatoire.
L’adhésion prendra alors effet le premier jour du mois civil suivant la demande
Article 4 - Organisme assureur et garanties
Le contrat est souscrit auprès de la Mutuelle d’entraide de la Mutualité Française (MEMF).
Conformément à l'article L.912-2 du CSS, les parties signataires réexamineront, avant le 31 décembre 2022 le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
Le régime de couverture frais de santé s’inscrit dans les conditions d’un contrat responsable en se conformant au cahier des charges du contrat défini par le code de la sécurité sociale (art. L. 871 -1, R. 871-1 et R. 871-2 du CSS).
Les garanties telles que définies à ce jour figurent à l’annexe 2 du présent accord. La mutuelle CHORUM ne saurait être tenue responsable du versement des garanties définies dans ces annexes qui relèvent de la seule responsabilité de l’assureur.
En sa qualité de souscriptrice du contrat frais de santé MEMF, la mutuelle CHORUM remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée rédigée par la MEMF et résumant les garanties santé et leurs modalités d’application.
Article 5 - Les cotisations
Le financement du régime de couverture frais de santé est assuré par une cotisation à la charge de l’employeur et du salarié.
On distingue deux catégories de cotisations qui sont fonction de la situation réelle de famille du salarié :
la cotisation « isolé »
la cotisation « famille »
La cotisation globale destinée au financement de ce régime est actuellement fixée et répartie comme suit :
Cotisation globale | part salariale (45%) | part patronale (55%) |
---|---|---|
Taux isolé : 2,35% | 1,05% | 1,30% |
Taux famille : 4,75% | 2,14% | 2,61% |
Le salaire retenu servant d’assiette de calcul des cotisations est le salaire mensuel brut en équivalent temps plein, limité au plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur (PMSS), sur 13,80 mois.
La prise en charge de la cotisation salariale sera totale pour les salariés à temps partiel ainsi que pour les apprentis dont l’adhésion au système de garantie les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Toute révision de taux de cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions mentionnées ci-dessus.
Article 6 - Maintien de la couverture frais de santé en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail du salarié donnant lieu à une indemnisation (maintien de salaire total ou partiel ou versement d’indemnités journalières financées au moins pour partie par l’entreprise), l’adhésion des salariés concernés est maintenue et ce sous réserve du paiement de la cotisation. Le financement de la cotisation est assuré par une contribution de l’employeur identique à celle des actifs et par le maintien obligatoire de la contribution du salarié.
Dans ce cas, la cotisation est calculée sur la base du denier salaire mensuel brut.
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation (absence du maintien de salaire total ou partiel ou versement d’indemnités journalières financées au moins pour partie par l’entreprise et notamment congés : sabbatique, parental d’éducation, pour création d’entreprise…) les salariés concernés peuvent choisir de maintenir à titre facultatif leur couverture. Le financement de la cotisation est assuré par le salarié seul.
Les salariés dont la demande de congés susvisés a été acceptée par CHORUM feront connaître dès leur départ de l’entreprise leur choix de maintenir à titre facultatif leur couverture et règleront alors leurs cotisations directement auprès de l’assureur.
Article 7 - Portabilité
Les salariés dont le contrat est rompu bénéficieront de la portabilité selon les conditions et modalités prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale et par les dispositions de la convention collective de la mutualité (article 15.3.4) reproduits en annexe 1 au présent accord.
Article 8 - Maintien de la couverture dans le cadre de la loi EVIN
Article 8-1 : principe
En application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 et des dispositions de la convention collective de la mutualité (article 15.3.5) reproduits en annexe 1, la couverture santé sera maintenue par l‘organisme assureur, dans le cadre d’un nouveau contrat :
- au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente Incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail, ou dans les 6 mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient.
- au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les assurés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès
L’obligation de proposer le maintien de la couverture santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayant-droits) dans le cadre de l’application de l’article 4 de la « loi EVIN incombe à l’organisme assureur.
Article 8-2 : engagement au profit des retraités
Les retraités qui optent pour le maintien des garanties auprès de la MEMF dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail, bénéficient d’une prise en charge par l’employeur en fonction de la composition effective et affiliée du foyer familial au moment du départ en retraite, à hauteur des montants suivants :
Cotisation | montant accordé |
---|---|
Adulte | 57.35 € |
Enfant | 11.87 € |
Toute évolution de la prime totale est uniquement répercutée sur le salarié. Il est expressément convenu que l’engagement de CHORUM est arrêté à ces montants qui correspondent à un équivalent de 55% du coût de la cotisation 2017 (3,19 % du PMSS par adulte et 0.66% du PMSS par enfant).
Le montant de cette participation sera adapté dès lors que la composition du foyer familial se réduit.
Article 9 -
La MEMF présentera les comptes annuels et ses recommandations aux partenaires sociaux au plus tard avant le 31 août de chaque année.
Afin de veiller au suivi de l’évolution tarifaire et à l’équilibre global du régime, tant sur le plan des cotisations que des garanties, les parties signataires se réuniront avant le 30 octobre de chaque année afin de décider des mesures nécessaires applicables à compter du 1er janvier de l’exercice suivant.
En cas de déséquilibre éventuel du régime, notamment dû à un changement de législation ou à une mauvaise sinistralité du groupe assuré, qui entraînerait une augmentation de cotisations, l’obligation de la mutuelle CHORUM, en sa qualité d’employeur, se limitera au paiement des cotisations telles que définies à l’article 5 du présent accord.
Les parties entreront en négociation afin de discuter de cette augmentation de cotisations.
Les partenaires sociaux se fixeront pour limite de négociation le 15 octobre de chaque année.
Article 10 – Durée de l’accord – révision
10.1. – Entrée en vigueur
Conformément à l’article L.2261-14-2 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 7 mois.
Il entrera en vigueur à la date de transfert des activités et des salariés au sein du GIE de moyens CHORUM Gestion et de la SAS CHORUM Conseil, soit le 1er janvier 2018.
Le présent accord sera réputé non écrit et dépourvu de tout effet si le personnel n’est pas transféré au sein du GIE de moyens CHORUM gestion et de la SAS CHORUM Conseil le 1er janvier 2018.
Il cessera automatiquement de produire ses effets au terme de sa durée, soit le 30 juillet 2018 au soir
10.2. – Clause de suivi et de revoyure
Les parties s’engagent à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution au sens de l’article L2261-14 du Code du travail, postérieurement au transfert des salariés au sein du GIE de moyens CHORUM Gestion et de la SAS CHORUM CONSEIL, et à l’organisation d’élections dans le cadre d’une future UES
10.3. – Révision
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires.
Article 11 – dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement.
Fait à MALAKOFF, le 01/12/2017
Pour la mutuelle CHORUM Pour le GIE de moyens CHORUM Gestion
Pour la mutuelle CHORUM du livre III
Pour la SAS CHORUM Conseil
Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) :
Pour la Confédération Française de l’Encadrement CGC (CFE-CGC) :
Pour la Confédération générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO) :
Pour la section syndicale CGT
Annexe n° 1
Article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. »
Article 4 de la loi n° 89-1009 dite « Loi Evin »
« Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi, en vue d'obtenir le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme maintient cette couverture :
1° Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ;
2° Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès. L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.
Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret. »
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