Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'APPLICATION D'UN FORFAIT MAJORE LIE A L'ACTIVITE COVID DU CHB DATE EFFET 01 04 2022 AU 31 12 2022" chez CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY

Cet accord signé entre la direction de CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-04-11 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09122008477
Date de signature : 2022-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY
Etablissement : 78467063000028

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'APPLICATION D'UN FORFAIT MAJORE LIE A L'ACTIVITE COVID DU 01/12/21 AU 31/03/22 (2021-12-23) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME D'EXERCICE EN SOINS CRITIQUES AU CHB (2022-04-11)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-11

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’APPLICATION D’UN FORFAIT MAJORE LIE A L’ACTIVITE COVID DU CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY « CHB »

DATE D’EFFET DU 1er AVRIL 2022 AU 31 DECEMBRE 2022

ENTRE

L'Association du Centre Hospitalier de Bligny (CHB) dont le siège social est sis 61 rue Saint Didier 75116 Paris, représentée par , agissant en qualité de Directeur, ci-après désignée CHB

D'une part,

ET

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par , délégué syndical.

  • L’organisation syndicale FO représentée par , délégué syndical.

  • L’organisation syndicale CFE/CGC représentée par , délégué syndical.

D'autre part,

il a été convenu, ce qui suit :

PREAMBULE :

Cet accord s’inscrit dans le contexte national de crise sanitaire liée au Covid 19 et des accords pris par le CHB mobilisant des moyens financiers, en direction de certaines catégories de personnel soignant (ASD, IDE) dans l’esprit de faire front.

La crise sanitaire due au Covid 19 a nécessité et nécessite plus que jamais la mobilisation de l’ensemble du personnel et plus particulièrement des personnels soignants. La direction du CHB tâche de répondre aux contraintes particulières demandées du fait de la crise et d’aider à l’organisation du temps de travail des personnels les plus concernés.

Le présent accord instaure ainsi le versement d’un forfait majoré des heures supplémentaires effectuées du fait de l’activité Covid (ci-après « forfait majoré - activité Covid »).

Les dispositions ont fait l’objet d’une négociation le 4 novembre 2021 avec les représentants syndicaux du CHB et un accord a été conclu en date du 30 novembre 2021 pour une date d’application au 1er janvier 2022.

La reprise épidémique et les fortes tensions en personnel soignant (IDE, ASD) de décembre 2021, ont menées à renégocier l’accord (conclu le 30 novembre 2021), avec les partenaires sociaux, en réévaluant à la hausse « les montants des forfaits majorés des heures supplémentaires du fait de l’activité Covid ».

Il a été convenu que le montant des forfaits ainsi majorés prendrait effet au 1er décembre 2021.

Selon l’évolution de la pénurie de recrutement des soignants, il pourrait être amené à prolonger les modalités de l’accord sur les mois d’avril, mai et juin 2022.

Compte tenu du contexte actuel à savoir une forte pénurie de recrutement des soignants, il a été conjointement décidé avec les représentants syndicaux de prolonger ces dispositions jusqu’au 31 décembre 2022.

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Article 1-1- Champ d'application catégoriel

Seules certaines catégories de personnel soignant qui remplissent les conditions d’éligibilité ci-dessous sont concernées par cet accord.

Il s’agit des Infirmiers(es) Diplômés(es) d’État (IDE) et des Aides-soignants(es) Diplômés(es) (ASD).

Article 2-1- Services éligibles

Les services éligibles sont notamment les unités de soins d’hospitalisation complète, d’hôpital de jour et/ou d’hôpital de semaine (USI-Réanimation, SRPR, PN, Diabéto, MPCS, SSGP, Sana, OHSSR, MISSR, MISP, …).

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Article 2-1- Principe du volontariat

Le fait de réaliser un ou plusieurs jours ou une ou plusieurs nuits supplémentaires dans le mois revêt un caractère volontaire.

Les catégories de personnel soignant éligibles devront par conséquent se signaler auprès de leurs cadres de santé référents.

Article 2-2- Une Durée Annuelle Obligatoire réalisée supérieure ou égale à zéro

Les salariés n’ayant pas effectué leur quotité d’heures contractuelles ne sont pas éligibles au bénéfice de ce « forfait majoré - activité Covid ».

À cette fin, les salariés éligibles seront identifiés et validés par leur responsable de service qui sera en état d’établir cette vérification en fonction des heures effectuées et des plannings prévisionnels établis jusqu’au 31 décembre 2022.

Article -2-3- Une durée maximum de 1 à 2 nuits ou 1 à 2 jours sur un mois complet

Les salariés éligibles ne pourront pas effectuer plus de 24 heures dans ce dispositif, soit 1 à 2 nuits ou 1 à 2 jours sur un mois complet, la journée ou la nuit comptant au maximum 12 heures.

Cette augmentation de la durée du travail devra nécessairement se faire dans le cadre des dispositions légales sur le repos hebdomadaire (sur 7 jours glissant) et ne devra pas entraîner le dépassement du nombre d’heures maximum autorisées (soit 48 h par semaine et 44 h lissées sur 12 semaines).

ARTICLE 3 : MONTANT DES FORFAITS MAJORES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DU FAIT DE L’ACTIVITE COVID

IDE = Infirmiers(es) Diplômés(es) d’État

ASD = Aides-Soignants(es) Diplômés(es)

pour les IDE jour USI/réa -SRPR = 360 € bruts

pour les IDE nuit USI/ réa -SRPR = 420 € bruts

pour les IDE jour autres services = 330 € bruts

pour les IDE nuit autres services = 380 € bruts

pour les ASD jour USI/réa –SRPR = 230 € bruts

pour les ASD nuit USI –SRPR = 260 € bruts

pour les ASD jour autres services = 210 € bruts

pour les ASD nuit autres services = 240 € bruts

Ces montants incluent le paiement des heures supplémentaires effectuées et toutes majorations afférentes.

Ils s’entendent pour un jour ou une nuit complet(e) soit 12 heures ; si le jour ou la nuit réalisé(e) par le salarié compte moins de 12 heures, une proratisation au nombre d’heures réalisées sera effectuée.

ARTICLE 4 – MODALITES DE PAIE

Article 4-1- Décalage du paiement

Les heures supplémentaires payées dans le cadre du dispositif « forfait majoré - activité Covid » seront payées le mois suivant leur réalisation.

Ainsi par exemple, les heures réalisées en janvier seront payées en février à la rubrique « forfait majoré - activité Covid » qui apparaîtra sur le bulletin de salaire.

Les heures réalisées dans ce dispositif ne rentreront pas dans le décompte de l’annualisation et bien sûr il n’y aura pas de double paiement.

En revanche, elles seront comptabilisées dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 4-2- Exclusion de l’assiette

Cette prime est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la Convention Collective nationale du 31 octobre 1951.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022.

ARTICLE 6 : REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable au gré des parties.

Il pourra faire l’objet d’une révision et d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L. 2222-6, L2261-7 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent rétroactivement à compter du 1er avril 2022.

ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE

Le texte du présent accord est déposé à l’initiative de la Direction du CHB, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Ce dépôt est totalement dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il est également déposé en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il sera également publié dans la base de données nationale.

Le présent avenant sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et de l’entreprise via le portail interne.

Une copie sera adressée à chaque organisation syndicale représentative signataire et non signataire de l’accord.

Fait à Briis Sous Forges, le 11 avril 2022.

En cinq exemplaires.

Monsieur Jean-Louis DI TOMMASO

Directeur

Pour la F.O., , Délégué Syndical

Pour la C.F.T.C., , Délégué Syndical

Pour la C.F.E. / C.G.C., , Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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