Accord d'entreprise "Révision de l’Accord relatif au recueil des signalements des lanceurs d’alerte et à leur protection" chez COMITE FRANC RADIO TELEVIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMITE FRANC RADIO TELEVIS et le syndicat CFTC le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T07523050333
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE FRANC RADIO TELEVIS
Etablissement : 78471889200028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Procès-verbal d’accord et de désaccord relatif à la négociation sur les salaires, l’aménagement du temps de travail et la valeur ajoutée dans l’entreprise (2022-10-24)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-09
Révision de l’Accord relatif au recueil des signalements des lanceurs d’alerte et à leur protection
Entre les soussignés
Le Comité Français de Radio Télévision – CFRT – n° SIRET : 784 718 892 00028, sis au 45 bis rue de la Glacière – 75013 PARIS, représenté par Monsieur en sa qualité de Directeur Général et ayant tout pouvoir pour conclure le présent accord,
D’une part
Et
Le SNAJ-CFTC, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale
D’autre part
Préambule
Compte tenu du cadre législatif renouvelé applicable aux lanceurs d’alerte, les parties ont signé un accord le 28 mai 2021 destiné à organiser les modalités de formulation et de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte ainsi qu’à organiser la protection des lanceurs d’alerte.
La loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte qui transpose la directive européenne du 23 octobre 2019 nécessite une révision de cet accord.
Les parties réitèrent leur attachement à la protection des lanceurs d’alerte telle qu’elle résulte des textes en vigueur, mais tiennent également à rappeler que les signalements émis par les lanceurs d'alerte doivent être réalisés dans les conditions prévues par le présent accord afin notamment que tous les signalements soient traités dans les meilleures conditions et que les procédures en vigueur au sein de l’entreprise soient respectées.
I Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés du CFRT quel que soit leur statut, la forme et la durée de leur contrat de travail, ainsi qu’aux stagiaires.
II Définition du lanceur d’alerte
La définition des lanceurs d’alerte a été précisée par la loi du 22 mars 2022 Il en résulte qu’est reconnu lanceur d’alerte la « personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance ».
III Domaines exclus de l’alerte
La loi précise que sont exclus du régime de l'alerte les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par :
Le secret de la défense nationale ;
Le secret médical ;
Le secret professionnel de l’avocat
Le secret des délibérations judiciaires ;
Le secret de l’enquête et de l’instruction judiciaire.
IV Formulation des signalements d’alerte
IV-1- Destinataire du signalement
Le lanceur d’alerte peut effectuer un signalement par le biais des canaux de signalement interne ou directement par le biais de canaux de signalement externe.
La procédure d’alerte interne peut être utilisée si le lanceur d’alerte estime qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu’il ne s’expose pas à un risque de représailles.
Concernant la modalité d’alerte interne,
Il est rappelé par les parties que cette faculté est ouverte :
Aux membres du personnel, aux personnes dont la relation de travail s'est terminée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et aux personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de l'entité concernée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ;
Aux actionnaires, aux associés et aux titulaires de droits de vote au sein de l'assemblée générale de l'entité ;
Aux membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance ;
Aux collaborateurs extérieurs et occasionnels ;
Aux cocontractants de l'entité concernée, à leurs sous-traitants ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, aux membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous-traitants ainsi qu'aux membres de leur personnel.
La procédure de signalement interne retenue par les parties est la suivante.
Le lanceur d’alerte dépose son signalement, selon son choix, à l’une des personnes ou institutions suivantes ou à toutes en même temps :
Au référent identifié par le présent accord ;
A son supérieur hiérarchique direct ou indirect ;
A l’employeur ou à ses représentants.
Les parties conviennent que le lanceur d’alerte devra privilégier l’information du référent.
Cependant, si le lanceur d’alerte estime que, pour des raisons légitimes relevant de sa libre appréciation, il ne peut procéder directement à l’information du référent, il pourra s’adresser à l’un des deux autres interlocuteurs mentionnés à l’alinéa précédent.
Le signalement peut également être adressé directement au Défenseur des droits qui orientera le salarié vers les personnes compétentes pour le recueil de l'alerte.
Concernant la modalité d’alerte externe, le lanceur d’alerte peut s’adresser
À l’autorité compétente parmi celles désignées dans l’annexe du Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte.
Au défenseur des droits qui l’orientera vers la ou les autorités les mieux à même d’en connaître,
A l’autorité judiciaire
A une institution, à un organe ou à un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d’application de la directive 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019.
En dernier ressort, le lanceur d’alerte peut procéder à une divulgation publique des informations si les circonstances le justifient, à savoir :
Après avoir effectué un signalement externe, précédé ou non d’un signalement interne, sans qu’aucune mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement ou, lorsqu’une autorité compétente a été saisie, à l’expiration d’un délai qui sera fixé par décret ;
En cas de danger grave et imminent ;
Ou lorsque la saisine de l’une des autorités compétentes ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou qu’elle ne permettrait pas de remédier efficacement à l’objet de la divulgation en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêts, en collusion avec l’auteur des faits ou impliquée dans ces faites.
IV-2 Désignation du référent
Les parties conviennent de maintenir un référent ayant pour mission de réceptionner les alertes et d’assurer leur traitement ; cette fonction facilite également le dépôt d’une alerte en interne.
Il a été décidé d’attribuer cette mission au poste de Directeur-trice des ressources humaines qui est identifié dans le présent accord comme le « référent ».
Les parties conviennent que cette personne dispose dans le cadre de ses fonctions du positionnement, de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de ses missions dans le sens de l’article 4 du décret du 19 avril 2017 cité en préambule de l’accord signé le 28 mai 2021.
Le signalement d’une alerte devra donc être porté à la connaissance de Madame Myriam KOKX, en poste à la date de conclusion de cet accord.
Les coordonnées téléphoniques, mail et la localisation du bureau sont des données diffusées à tous les salariés et mises à jour régulièrement au sein du CFRT.
IV-3- Mode de signalement :
Les parties maintiennent, pour le signalement en interne, la procédure de recueil selon les modalités suivantes :
Une saisine du « référent » par une fiche de renseignements dont le modèle est joint au présent accord. Cette fiche pourra être adressée au référent par courrier RAR indiquant explicitement son nom ou remis en main propre contre décharge. Cela garantie la confidentialité de celui qui est à l’origine du signalement.
Toutefois, le lanceur d’alerte peut choisir de rester anonyme : il fera parvenir par tout moyen faisant date certaine son alerte (courrier suivi, courrier remis par coursier, mail ne permettant pas de l’identifier, etc.)
Cette fiche permettra de faire état des faits, informations ou documents dont l’auteur du signalement aura eu personnellement connaissance. La transmission, notamment de toute pièce ou document, pourra être réalisée auprès du « référent » comme mentionné ci-dessus. En cas de difficultés à communiquer ces éléments, il devra en préciser les raisons.
IV-4- Contenu du signalement
Le signalement est :
Écrit et comporte de manière précise et détaillée les faits qui font l’objet du signalement ;
Accompagné de tous les éléments quel que soit leur forme ou leur support de nature à l’étayer et à faciliter son traitement.
Le lanceur d’alerte fournit également ses coordonnées afin qu’il puisse, le cas échéant, être contacté par le référent. Ces éléments sont transmis dans les mêmes formes que le signalement.
Il peut choisir de rester anonyme.
V Recevabilité et traitement du signalement
1- Le destinataire du signalement, désigné à l’article IV.1, accusera réception, du signalement à son auteur dans un délai maximum de 7 jours ouvrés. A cet égard, la fiche sera retournée, dans les plus brefs délais, signée par le destinataire du signalement, pour attester de sa bonne réception, à moins que le signalement ait été remis en main propre contre décharge.
Cette étape ne s’appliquera pas si le lanceur d’alerte a fait le choix de rester anonyme, sauf si ce dernier permet une communication préservant son anonymat (une adresse mail ne permettant pas de l’identifier ou tout autre moyen).
2-La personne qui fait l’objet d’une alerte est informée par écrit établissant date certaine, par le référent dès l’enregistrement de l’alerte la concernant. Toutefois, lorsque des mesures conservatoires sont nécessaires, notamment pour prévenir la destruction de preuves relatives à l’alerte, l’information de cette personne intervient après l’adoption de ces mesures conservatoires. Cette information précise notamment : l’entité responsable du dispositif, les faits qui sont reprochés et les services éventuellement destinataires de l’alerte.
3-La recevabilité et l’examen de l’alerte seront étudiés dans un délai maximal de 2 mois à compter de la réception du signalement. Le « référent » diligentera une enquête. A l’issue de cette enquête, un dossier complet sera transmis au Directeur Général pour décision de la suite à donner. Si nécessaire, le dossier pourra être transmis à l’autorité judiciaire.
4- Dans ce même délai et sous la même forme l'auteur du signalement est informé des raisons pour lesquelles l'entité estime, le cas échéant, que son signalement ne respecte pas les conditions mentionnées au présent accord.
Cette étape ne s’appliquera pas si le lanceur d’alerte a fait le choix de rester anonyme, sauf si ce dernier permet une communication préservant son anonymat (une adresse mail ne permettant pas de l’identifier ou tout autre moyen).
5- L’auteur du signalement sera informé par écrit de la clôture de l’examen et des suites données à la recevabilité de son signalement. De plus, les personnes visées par le signalement seront également informées, par écrit, de la date de clôture des opérations de recevabilité ou de vérification du signalement.
Cette étape ne s’appliquera pas si le lanceur d’alerte a fait le choix de rester anonyme, sauf si ce dernier permet une communication préservant son anonymat (une adresse mail ne permettant pas de l’identifier ou tout autre moyen).
En l’absence d’information ou en l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte au terme de ce délai, le lanceur d’alerte peut communiquer son signalement à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels compétents.
VI Confidentialité du signalement et données personnelles
Les parties rappellent qu’une stricte confidentialité sur l’auteur du signalement, des faits objets du signalement ainsi que sur les personnes visées, devra être observée, y compris en cas de communication à des tiers dès lors que celle-ci est nécessaire pour les seuls besoins de la vérification ou du traitement du signalement.
Cette obligation de confidentialité est d’autant plus importante qu’elle :
> Responsabilise et limite les risques de dérive vers la délation et la dénonciation calomnieuse ;
> Facilite la protection de l’auteur du signalement contre d’éventuelles représailles ;
> Permet un meilleur traitement du signalement en offrant la possibilité de demander à son auteur des précisions complémentaires.
A cet égard, le processus pour recueillir et traiter le signalement garantira une stricte confidentialité des informations transmises et des données personnelles de leur auteur.
Les parties conviennent que les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués qu'avec le consentement de celui-ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l'autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle-ci. Le lanceur d'alerte en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information. Il est rappelé que la loi en vigueur prévoit que le fait de divulguer les éléments confidentiels visés au présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
VII Durée de conservation du dossier de signalement
Il est rappelé que de par la loi en vigueur les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu'ils visent et des tiers qu'ils mentionnent, en tenant compte des délais d'éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au-delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n'y soient ni identifiées, ni identifiables.
Lorsqu’une procédure disciplinaire ou des poursuites judiciaires sont engagées à l’encontre de la personne mise en cause ou de l’auteur d’une alerte abusive, les informations relatives à l’alerte sont conservées jusqu’au terme définitif de la procédure.
Les informations archivées sont conservées dans un coffre-fort à accès restreint, pour une durée n’excédant pas les délais de procédures contentieuses.
VIII Protection du lanceur d’alerte
Les parties tiennent à rappeler que, conformément à l’article 122-9 du code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition légal du lanceur d'alerte.
De même, Les personnes ayant signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues par les textes légaux ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu'elles avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu'elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l'intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.
Il est de plus rappelé que le lanceur d’alerte ne peut faire l'objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes :
Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;
Rétrogradation ou refus de promotion ;
Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;
Suspension de la formation ;
Evaluation de performance ou attestation de travail négative ;
Mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;
Coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;
Discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;
Non-conversion d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;
Non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat temporaire ;
Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur un service de communication au public en ligne, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu ;
Mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle sectorielle ou de la branche d'activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d'emploi à l'avenir dans le secteur ou la branche d'activité ;
Résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services ;
Annulation d'une licence ou d'un permis ;
Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical à bref délai.
Les parties conviennent par ailleurs rappeler plus précisément les dispositions de l’article L. 1121-2 du code du travail : »-Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni de toute autre mesure mentionnée au II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi. » ;
Ces mêmes protections s’étendent aux
Facilitateurs, entendus comme toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d'alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans le respect des dispositions légales ;
Personnes physiques en lien avec un lanceur d'alerte, qui risquent de faire l'objet de l'une des mesures mentionnées sus mentionnées dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services.
Entités juridiques contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un lanceur d'alerte au sens des articles 6 et 8 de la loi, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel.
Par ailleurs, le CFRT ayant adhéré à une plate-forme d’accueil et d’écoute des salariés, les parties conviennent qu’il sera rappelé au lanceur d’alerte la possibilité d’un soutien par cette structure.
Il est rappelé que l’utilisation abusive du dispositif et les manquements au présent accord peuvent exposer son auteur à :
Sanctions disciplinaires conformément à l’échelle des sanctions prévues par le règlement intérieur ;
Poursuites judiciaires.
IX Information des utilisateurs potentiels du dispositif
Le présent accord est affiché sur les panneaux réservés à cet effet.
Le présent accord est également mis à disposition de l’ensemble des salariés sur l’espace informatique réservé à cet effet.
X Accès aux données personnelles
Toute personne identifiée dans le dispositif d'alerte professionnelle a le droit d'accéder aux données la concernant et d'en demander, si elles sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, la rectification ou la suppression.
La personne qui fait l'objet d'une alerte ne peut en aucun cas obtenir communication du responsable du traitement, sur le fondement de son droit d'accès, des informations concernant l'identité de l'émetteur de l'alerte.
XI Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il remplace et annule tous les accords et usages antérieurs ayant le même objet.
Il s’applique à l’ensemble des personnes qui travaillent au sein du CFRT.
XII Adhésion
Toute Organisation Syndicale représentative des salariés au niveau de l’entreprise aura la possibilité d’adhérer au présent accord dans les conditions fixées par les articles L.2261-3 et suivants du Code du Travail.
XIII Révision
Dans les conditions fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
> Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs Organisations Syndicales de Salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
> A l'issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales de Salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
L’Organisation Syndicale sollicitant une révision, devra aviser chacune des parties signataires, par lettre recommandée AR, en y joignant un projet de ses modifications.
La négociation commencera alors au plus tard dans le mois suivant la date de première présentation de la lettre recommandée AR demandant la révision.
Si la procédure de révision aboutit, l’accord collectif révisé est applicable dans sa nouvelle rédaction, sous forme d’avenant.
Si elle n’aboutit pas, les dispositions du précèdent accord restent en vigueur.
XIV Dénonciation
Chacune des parties signataires du présent accord peut dénoncer tout ou partie de l’accord. La partie dénonçant l’accord devra en aviser chacune des autres parties signataires, par courrier recommandé AR, en y joignant un projet de ses propositions.
Cette dénonciation n’entrera en vigueur qu’au terme du délai de préavis de 3 mois, tel que fixé par la loi, ce délai commençant à courir à la date de première présentation du courrier recommandé AR notifiant cette dernière.
Au plus tard, la négociation devra intervenir dans le mois suivant la fin du délai de préavis.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires Employeurs ou des signataires Salariés, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation peut s’engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Le présent accord demeurera en vigueur soit jusqu’à la date d’application du nouvel accord qui s’y substituera alors en totalité, soit jusqu’au terme d’un délai de 12 mois.
XV Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
XVI Suivi de l’accord
A la demande de l’une des parties signataires, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
Il est établi un procès-verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges.
XVII Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
XVIII Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
XIX Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait en 4 exemplaires, le 9 novembre 2022
Pour le CFRT Pour Le SNAJ-CFTC,
FICHE DE SIGNALEMENT
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