Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES" chez FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON
Cet accord signé entre la direction de FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON et le syndicat CGT le 2017-09-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A07517028097
Date de signature : 2017-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIM
Etablissement : 78480968300013
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL (2017-11-28)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-12
PROTOCOLE D’ACCORD
12 Septembre 2017
Objet :
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Sur le droit d’expression des salariés
Entre les soussignés
La Fondation Œuvre de la Croix Saint Simon dont le siège social est situé 35, Rue du Plateau. 75019 PARIS représentée à la signature des présentes par …………………………. en sa qualité de Directrice Générale, ci-après désignée « La Fondation »
D’une part,
ET
La Confédération Générale du Travail (Fédération Santé Privée et Action Sociale CGT / 263 Rue de Paris. 93100 MONTREUIL), représentée par ………….., Déléguée syndicale CGT et dénommée « la CGT ».
D’autre part
PREAMBULE
Figurant à l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, le principe de liberté d’expression est requis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du Travail.
En outre, la loi du 4 Août 1982 aménage dans l’entreprise un droit d’expression des salariés concernant le thème plus précis des conditions de travail.
Ainsi l’article L. 2281-1 du Code du Travail dispose : « Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail ».
Aussi, conformément à ces dispositions légales, le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit d’expression.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, sans distinction de catégories professionnelles, ni de contrats de travail.
Article 2 – Nature et portée du droit d’expression
2.1 La définition et finalité du droit d’expression
Le droit d’expression est un droit dont l’exercice est collectif et direct (article L. 2281-2 du Code du Travail).
Cette expression porte sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail et a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l’organisation de la structure et/ou du service.
Les questions concernant les contrats de travail, les classifications, les salaires, la durée du travail n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression et relèvent d’autres modes de communication.
L’expression est directe : elle n’emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel. En conséquence, les représentants du personnel qui participeront à des réunions d’expression le feront au même titre que les autres salariés de la Fondation.
L’expression est collective : chacun peut s’exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres de ce groupe.
2.2 Les garanties
Il est rappelé qu’à l’exclusion de tout abus de droit, aucune sanction ne pourra être adressée à un salarié en raison des avis, observations ou plus largement pour les propos tenus durant les réunions prévues dans le cadre du droit d’expression.
Article 3 – Le niveau des réunions
Le niveau des réunions permettant l'exercice de ce droit est déterminé en fonction des structures. La composition des groupes et leur fonctionnement sont définies en annexe.
Article 4 – Les modalités d’organisation des réunions
4.1 La fréquence et la durée des réunions
Les réunions auront lieu au minimum une fois au cours des 1er, 2ème et 4ème trimestres de chaque année.
Leur durée est fixée à une heure.
Il est en outre rappelé que ces réunions se déroulent sur le temps de travail et que la participation à ces réunions n’entraînera aucune diminution de rémunération.
La participation à ces réunions n’est pas obligatoire mais chaque salarié doit pouvoir y participer, étant convenu que le salarié qui refuse d’y assister doit le notifier par écrit à sa hiérarchie.
4.2 La convocation aux réunions
Les dates de réunion sont fixées annuellement et portées à la connaissance des salariés sur les panneaux d’affichage dédiés à cet effet au sein des établissements / services. Parallèlement, les dates seront indiquées sur l’Intranet de la Fondation.
Il est convenu que l’organisation et la tenue de ces réunions ne peuvent altérer le bon fonctionnement des services. A cet effet, les Directions peuvent planifier davantage de réunions pour que chaque salarié ait la possibilité d’y participer tout en assurant la continuité des services.
Le Directeur de la structure ou le Responsable de service peut être présent à la demande des salariés mais il ne peut s’imposer. Cette demande peut lui être faite une fois l’ordre du jour de la réunion fixé entre les participants.
4.3 L’ordre du jour
L’ordre du jour est déterminé par les participants en début de séance lors d’un tour de table au cours duquel chaque participant fait part des points qu’il souhaite évoquer lors de la réunion.
Les salariés peuvent formuler des suggestions ou propositions et émettre des avis mais également faire part de revendications.
4.4 Le déroulement des réunions
En début de séance, il sera procédé à la désignation d’un animateur.
Il lui appartiendra alors de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets fixés à l’ordre du jour. A ce titre, il sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants.
Son rôle d’animation devra également l’inciter à faciliter la parole de tous.
A cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne seront pas observées.
L’animateur fera circuler une feuille de présence sur laquelle chacun des participants devra obligatoirement émarger. Cette feuille sera annexée au compte-rendu de la réunion.
4.5 Le secrétariat
Il sera également désigné en début de séance un secrétaire chargé de l’élaboration du compte-rendu de réunion et/ou du relevé de décisions.
Une fois établi, ce compte-rendu sera ensuite signé par l’animateur avant sa transmission à la Direction de la structure dans les conditions fixées ci-après.
Ce travail de rédaction d’une durée d’une heure trente maximum est considéré comme du temps de travail effectif planifié sous couvert de l’accord de la hiérarchie.
4.6 La transmission des avis à la Direction et droit de suite
La transmission des avis à la Direction de la structure : une fois signé par l’animateur désigné à la réunion d’expression, le compte-rendu est transmis au responsable hiérarchique susceptible de pouvoir répondre aux avis et demandes ainsi émises.
Cette communication devra lui être faite sur l’espace Intranet dédié sous 15 jours.
Le droit de suite : le responsable ayant qualité pour répondre aux avis et demandes ainsi portés à sa connaissance répondra aux participants de la réunion via Intranet sous 15 jours.
Les participants prennent conjointement la décision de porter ou non à la connaissance de la Direction Générale de la Fondation et/ou des Instances Représentatives du Personnel les documents contenant les vœux et avis exprimés par les groupes ainsi que les réponses apportées et les actions éventuellement engagées.
Article 6 – Date d’effet
Ce présent accord prendra effet à la date de signature du présent accord.
Article 7 - Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2231-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Il est fait également application des dispositions de la Loi n° 2008-789 du 20 Août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, prise en son article 8 et de l’article L. 2232-12 du Code du Travail.
En l’absence d’accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
Article 8 - Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer postérieurement, dans les conditions légales.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par Lettre Recommandée avec Avis de Réception, aux parties signataires.
Article 9 - Modalités d’interprétation
En cas de difficulté liée à l’interprétation du présent accord ou d’une de ses stipulations, chaque partie signataire ou adhérente au présent accord convient de privilégier la procédure d’interprétation, dont les modalités sont les suivantes :
A la requête de la partie la plus diligente, une demande d’organisation d’une réunion sera formalisée auprès de la Direction de la Fondation par Lettre Recommandée avec Avis de Réception;
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend portant sur l’interprétation de l’accord ou d’une de ses stipulations, et précise l’interprétation privilégiée par la partie requérante ;
Une réunion est organisée dans les 15 jours de la réception de ladite demande d’interprétation de l’accord ;
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion ;
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties signataires et adhérentes s’engagent à ne pas introduire d’action contentieuse liée au différend d’interprétation soulevé et faisant l’objet de la procédure ;
La position retenue à l’issue de la réunion ou des réunions est consignée dans un procès-verbal, remis à chacune des parties signataires et adhérentes.
Article 10 - Modalités de révision
Chaque partie signataire de l’accord ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par Lettre Recommandée avec Avis de Réception à chacune des parties signataires et adhérentes, et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette Lettre Recommandée avec Avis de Réception, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 11 - Modalités de renonciation
Le présent accord pourra être dénoncé soit totalement, soit partiellement et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par Lettre Recommandée avec Avis de Réception à chacune des parties signataires et adhérentes, et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, et du Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes, compétents ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la Lettre Recommandée avec Avis de Réception;
Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue des négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue soit à défaut le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant un délai d’une année, qui commencera à courir à compter de l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail ;
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
Article 12 – Dépôt et Publicité
Le présent accord est conclu en sept (7) exemplaires originaux en application des articles L. 2221-1 du Code du Travail, il fera l’objet d’une publicité à la diligence de la Fondation. :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Deux exemplaires seront déposés aux Directions Départementales du Travail de Paris, dont un original envoyé par courrier et une copie sur support électronique envoyée par courriel.
Un exemplaire sera remis aux membres du Comité d’Entreprise
Un exemplaire sera affiché au sein de l’ensemble des établissements de la Fondation Œuvre de la Croix Saint Simon.
Fait à PARIS, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pour la Fondation Directrice Générale |
Pour la Fédération Santé Privée Et Action Sociale CGT Déléguée Syndicale |
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