Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECCTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES ET LES GARDES AU SEIN DE L'HOSPITALISATION A DOMICILE" chez FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON

Cet accord signé entre la direction de FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON et le syndicat CGT le 2017-09-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A07517028100
Date de signature : 2017-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIM
Etablissement : 78480968300013

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d'entreprise - Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2018-12-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-12

PROTOCOLE D’ACCORD

12 Septembre 2017

Objet :

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

LES ASTREINTES ET LES GARDES

AU SEIN DE L’HOSPITALISATION A DOMICILE

Entre les soussignés

La Fondation Œuvre de la Croix Saint Simon dont le siège social est situé 35, Rue du Plateau. 75019 PARIS représentée à la signature des présentes par …………….. en sa qualité de Directrice Générale, ci-après désignée « La Fondation »

D’une part,

ET

La Confédération Générale du Travail (Fédération Santé Privée et Action Sociale CGT / 263 Rue de Paris. 93100 MONTREUIL), représentée par ………………, Déléguée syndicale CGT et dénommée « la CGT ».

D’autre part

Et ci-après dénommées « les Parties »

PREAMBULE

L’obligation légale d’assurer la continuité de la prise en charge des patients et la permanence des soins qui leur sont dispensés, a conduit l’Hospitalisation à Domicile (HAD) de la Fondation à recourir à la mise en place d’astreintes et de gardes pour la poursuite de l’activité de l’HAD, 365 jours par an et 24 heures sur 24.

Les dispositions législatives relatives aux astreintes ont été précisées par les articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du Travail. Le Code du Travail prévoit par ailleurs qu’un accord collectif peut mettre en place les astreintes et fixer le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés, ainsi que les contreparties financières ou sous forme de repos auxquelles elles donnent lieu.

Ainsi, le présent accord définit les procédures adaptées par type d’astreinte et pour les gardes du week-end et jours fériés et en fixe les compensations et les moyens proposés aux salariés de l’HAD auxquels ce régime s’applique.

IL A été CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Principes généraux des astreintes

  1. Définition de l’astreinte et objet de la période d’astreinte

L’article L. 3121-9 du Code du Travail définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence des soins afin de permettre la continuité de l’activité de l’HAD et le bon fonctionnement de l’établissement, en donnant notamment la possibilité, le cas échéant, de procéder à une intervention rapide d’un personnel soignant.

Dans le cadre de l’HAD, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter, par téléphone, avec un impératif d’urgence d’intervention le cas échéant.

  1. Périmètre d’activité concerné par le régime d’astreinte

L’HAD étant un établissement sanitaire dont l’obligation légale est d’assurer la continuité de la prise en charge des patients et la permanence des soins, la réglementation lui impose de fait la mise en place d’astreintes et de gardes pour les personnels.

L’astreinte, effective au sein de l’HAD en dehors des heures normales de travail, est régulière et  implique que des professionnels soient en mesure d’intervenir pour répondre à des situations spécifiques, concernant les patients et/ou leurs familles et/ou les salariés de l’HAD, nécessitant leur intervention à distance ou lors d’un déplacement au domicile du patient.

Article 2 – Typologie des astreintes et salariés concernés

2.1. Types d’astreintes et modalités d’intervention

L’HAD a répertorié quatre types d’astreintes qui sont définies ci-après.

Le temps durant lequel le salarié est en situation d’astreinte ne s’analyse pas comme du temps de travail effectif. C’est uniquement le temps d’intervention dans le cadre d’une astreinte qui constitue un temps de travail effectif.

2.1.1 Astreinte téléphonique de régulation : période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente de l’HAD, a l’obligation de répondre au téléphone portable d’astreinte remis au salarié concerné par la cellule de régulation.

Les horaires de l’astreinte téléphonique sont fixés de 20 heures à 8 heures du lundi au vendredi, et de 18 heures à 8 heures le week-end et les jours fériés.

Les salariés habilités à effectuer ces astreintes sont les professionnels titulaires d’un diplôme d’Etat d’infirmier.

Dans le cadre de l’astreinte, certaines situations peuvent conduire à assurer l’assistance à partir du domicile et éviter ainsi un déplacement.

La durée de cette intervention est rémunérée en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.

2.1.2 Astreinte opérationnelle : période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente de l’HAD, a l’obligation de répondre à son téléphone portable professionnel, étant précisé qu’il doit avoir à sa disposition tous les éléments lui permettant de répondre à la demande de l’astreinte de régulation et de se rendre au domicile des patients.

Les horaires de l’astreinte opérationnelle sont fixés de 23 heures à 8 heures du lundi au dimanche, de même que les jours fériés.

Les salariés habilités à effectuer ces astreintes sont les professionnels titulaires d’un diplôme d’Etat d’infirmier.

Le salarié d’astreinte téléphonique peut déclencher une demande d’intervention avec déplacement du personnel en astreinte opérationnelle au domicile du patient.

Le temps d’intervention est alors comptabilisé dans le temps de travail effectif et rémunéré comme tel en considération de la réglementation légale ou conventionnelle du temps de travail.

La rémunération de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.

2.1.3 Astreinte médicale : période pendant laquelle le médecin, sans être à la disposition permanente de l’HAD, a l’obligation de répondre à son téléphone portable professionnel pour répondre aux demandes médicales dans des situations aigues.

Les horaires de l’astreinte médicale sont fixés comme suit :

  • En semaine : de 8 heures à 20 heures par un médecin de l’HAD parallèlement à ses missions de médecin coordonnateur sur son secteur ;

  • Le soir : de 20 heures à 8 heures par un médecin de l’HAD ;

  • Le week-end : du vendredi à 18 heures au lundi à 8 heures par un médecin de l’HAD.

2.1.4 Astreinte administrative : période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente de l’HAD, a l’obligation de répondre à son téléphone portable professionnel, de prendre les dispositions et mesures nécessaires, et d’en informer les personnes concernées pour la continuité de l’activité de l’HAD.

Les horaires de l’astreinte administrative s’étendent du lundi à 8 heures au lundi suivant à 8 heures, en dehors de la plage des horaires de 9 heures à 18 heures du lundi au vendredi.

Les salariés habilités à effectuer ces astreintes sont les membres du CODIR de l’HAD.

2.2. Programmation individuelle et information des salariés

2.2.1 Salariés concernés

Les parties s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte de régulation se fasse en priorité sur la base du volontariat.

Les salariés présents à la date d’entrée en vigueur de cet accord, qui souhaitent réaliser des astreintes, se verront proposer un avenant à leur contrat de travail conclu pour une durée indéterminée. Il précisera les modalités d’application de l’astreinte, ainsi que les compensations prévues.

Les salariés qui intègreront l’Hospitalisation à Domicile à la date d’entrée en vigueur de cet accord signeront un contrat de travail précisant que l’astreinte fait partie intégrante de leurs fonctions. Il précisera les modalités d’application de l’astreinte, ainsi que les compensations prévues.

  1. Planning des astreintes

L’astreinte est organisée selon un planning nominatif, obligatoirement transmis préalablement pour validation, à la Direction de l’HAD.

 La programmation individuelle des périodes d’astreinte téléphonique, opérationnelle et médicale est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée) auquel cas le salarié doit être prévenu dès que la situation est connue.

Cette programmation doit couvrir une période minimum de deux mois. Cette planification sera réalisée en concertation avec les salariés concernés.

 La programmation individuelle des périodes d’astreinte administrative est planifiée par trimestre, et par roulement.

Cette planification sera réalisée en concertation avec les salariés concernés.

Les salariés seront informés par écrit de la planification retenue, par voie électronique.

2.2.3 Fréquences des astreintes

Pour les astreintes téléphoniques de régulation et opérationnelles, la fréquence des astreintes ne peut excéder dix nuits par mois ainsi qu’un dimanche et jour férié par mois (soit 12 positions d’astreintes possibles : 10 nuits+1 dimanche+1 jour férié).

Pour les astreintes administratives et médicales, le présent accord fixe la limite en matière de fréquences à des astreintes à :

  • 1 à 2 astreintes par semaine et 1 astreinte par mois le week-end pour les médecins ;

  • 1 à 2 astreintes par mois ou maximum 12 astreintes par an pour les membres du CODIR de l’HAD.

2.3 Temps de repos et astreinte

Le temps durant lequel le salarié est en situation d’astreinte ne s’analyse pas comme du temps de travail effectif. C’est uniquement le temps d’intervention dans le cadre d’une astreinte qui constitue un temps de travail effectif.

Le salarié d’astreinte qui ne réalise pas d’intervention bénéficiera des règles relatives au repos quotidien ou au repos hebdomadaire. Le temps d’astreinte est pris en compte dans le décompte du repos hebdomadaire et quotidien. 

Lorsque le salarié intervient au cours d’une astreinte, le temps de trajet (aller et retour) est inclus dans le temps d’intervention.

Le salarié qui réalise une intervention au cours d’une astreinte téléphonique de régulation ou opérationnelle (réponse téléphonique et/ou déplacement au domicile de patients) doit bénéficier d’un repos de 11 heures après sa réalisation.

Article 3 – Les gardes du week-end et des jours fériés

Les salariés habilités à effectuer ces gardes sont les cadres de secteur, le chef de service des infirmiers coordinateurs, le responsable de la cellule de régulation (cadre de santé), le Directeur des Soins et les infirmiers coordinateurs selon leurs compétences.

La garde du week-end ou du jour férié est un temps de travail effectif pendant lequel le salarié a l’obligation de récupérer la ligne téléphonique du standard sur un téléphone portable de garde afin d’assurer la coordination des prises en charges selon les appels téléphoniques. Le salarié est susceptible d’appeler l’astreinte médicale et/ou l’astreinte administrative.

Le dimanche, le salarié de garde doit contacter les maternités avec lesquelles l’HAD collabore pour faire le point sur les prises en charge prévues en coordonnant les éventuels reports et en gérant les nouvelles prises en charge.

Les horaires de la garde du week-end sont fixés le samedi, le dimanche et les jours fériés de 8 heures à 18 heures.

La programmation individuelle des périodes de gardes est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 4 mois à l’avance.

Les disponibilités des professionnels concernés doivent être communiquées pour 4 mois. Cette planification sera réalisée en concertation avec les salariés concernés.

Ils seront informés par écrit de la planification retenue par voie électronique.

Le salarié concerné bénéficie d’un jour de repos hebdomadaire avant ou après la garde du week-end.

Article 4 – Modalités administratives des astreintes et des gardes

4.1. Moyens matériels

4.1.1 Les astreintes

Pendant toute la durée de l’astreinte téléphonique de régulation, il est mis à disposition un téléphone portable et un ordinateur portable avec une clé 4G.

Les salariés devront, sauf exception dûment autorisée, obligatoirement restituer ces matériels à la fin de chaque astreinte.

Les procédures liées aux astreintes sont annexées au présent accord et remises à chaque salarié effectuant des astreintes.

Une formation portant sur les conduites à tenir en cas d’appel est proposée par le Directeur des Soins de l’HAD à chaque salarié qui effectue des astreintes téléphoniques et/ou opérationnelles, soit collectivement soit individuellement.

Un entretien est organisé avec les professionnels infirmiers diplômés d’Etat à l’issue de la première astreinte et un suivi régulier est planifié.

4.1.2 Les gardes du week-end et jours fériés

Pendant toute la durée de la garde les week-ends et jours fériés, il est mis à disposition un téléphone portable de garde.

Les salariés devront, sauf exception dûment autorisée, obligatoirement restituer ce téléphone à la fin de chaque garde.

4.2. Suivi des heures d’astreinte et des gardes

L’astreinte téléphonique donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu par le salarié qui doit indiquer la date, les heures d’appels, les durées d’intervention. Il précise le nom des patients concernés, l’objet de l’appel et la réponse apportée. Il est actuellement transmis le lendemain à 8 heures par email à l’adresse « équipe pluri professionnelle de l’HAD » puis à terme déployé sur l’Intranet de la Fondation puis sur le logiciel métier.

Tout déplacement, dans le cadre de l’astreinte opérationnelle, fait l’objet de transmissions ciblées dans le dossier patient et par email ou sms au responsable de la cellule de régulation, précisant le temps d’intervention au personnel soignant effectuant l’astreinte téléphonique.

L’astreinte médicale donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu par le médecin envoyé à la Direction Médicale, et en cas d’absence à la Direction de l’HAD, puis tracé dans le dossier du patient.

Toute garde du week-end et des jours fériés donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu écrit par le salarié qu’il envoie le dimanche à 18 heures au CODIR de l’HAD, aux cadres de secteur, au responsable de la cellule de régulation, au chef de service des infirmiers coordinateurs et aux infirmiers coordinateurs. Ce document doit indiquer les heures d’appel, le nom des patients concernés, l’objet de l’appel et la réponse apportée.

En fin de mois, il sera remis, à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures de travail d’astreintes accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Les heures générées lors des déplacements, dans le cadre des astreintes opérationnelles, doivent être récupérées dans les deux mois suivant leur exécution. Dans ce cadre, un état récapitulatif est transmis mensuellement à la Direction de l’HAD.

Article 5 – Mesures de compensation financière des astreintes et des gardes

Le salarié bénéficie en contrepartie de ces obligations de disponibilité de compensations attribuées et définies pour chaque catégorie de personnel.

5.1. L’astreinte téléphonique

Elle est compensée financièrement comme suit :

  • Du lundi au vendredi de 20 heures à 8 heures : 132 euros bruts non assujettis à la prime conventionnelle ;

  • Du samedi au dimanche, et jours fériés, de 18 heures à 8 heures : 158 euros bruts non assujettis à la prime conventionnelle.

5.2. L’astreinte opérationnelle

Elle est compensée financièrement comme suit :

  • Forfait de 23 heures à 8 heures : 75 euros bruts non assujettis à la prime conventionnelle ;

  • 1ère heure de déplacement : 30 euros bruts auxquels s’ajoute la prime conventionnelle ;

  • A partir de la 2ème heure : contrepartie calculée sur la base du taux horaire du salarié concerné à laquelle s’ajoute la prime conventionnelle, et récupérée en temps de repos.

5.3. L’astreinte médicale

Les indemnités forfaitaires des astreintes réalisées par les médecins de l’HAD sont versées dans les conditions suivantes :

  • Nuit : 12 points non assujettis à la prime conventionnelle ;

  • Samedi : 24 points non assujettis à la prime conventionnelle ;

  • Dimanche et jour férié : 30 points non assujettis à la prime conventionnelle.

A la date de signature du présent accord, la valeur du point est de 4,425 euros.

5.4. L’astreinte administrative

En contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité en découlant, les salariés concernés bénéficient d’une indemnisation destinée à compenser les astreintes auxquels ils sont soumis.

L’indemnité d’astreinte est fixée conventionnellement en fonction du minimum garanti (MG fixé à 3,54 euros au 01/01/2017) et évoluera donc aux mêmes dates que celui-ci. A la date de signature du présent accord, cette indemnité s’élève à :

  • 103 fois le minimum garanti par semaine complète d’astreinte, y compris le dimanche et les jours fériés (3,54 x 103 = 364,62 euros bruts) non assujettis à la prime conventionnelle.

Le cas échéant, les interventions sont incluent dans le forfait de l’astreinte administrative.

5.5. Les gardes du week-end et des jours fériés

Elle est rémunérée comme suit :

  • Le week-end samedi et dimanche de 8 heures à 18 heures : 750 euros bruts non assujettis à la prime conventionnelle ;

  • Les jours fériés de 8 heures à 18 heures : 500 euros bruts non assujettis à la prime conventionnelle.

Article 6 – Commission de suivi de l’accord

6.1 Mise en place de la Commission

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

La Commission sera composée :

  • D’un représentant pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • Du Directeur des Soins ou du responsable de la cellule de régulation, du Directeur médical, d’un infirmier intervenant sur le secteur soir, un infirmer intervenant de jour.

6.2 Missions de la Commission

La Commission sera chargée :

  • de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment de faire un examen attentif des gardes et astreintes par salarié, de veiller à l’équilibre des rythmes de travail, d’identifier le cas échéant les contraintes organisationnelles ;

  • de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées.

6.3 Réunion de la Commission

Les réunions seront présidées par un des représentants de la Direction de la Fondation qui devra prendre l’initiative de convoquer la Commission de suivi aux échéances prévues.

La périodicité des réunions sera au rythme de 1 réunion / mois pendant les 3 premiers mois puis une réunion tous les deux mois et ce pendant 6 mois et une réunion annuelle à la date anniversaire de l’application de l’accord.

Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Article 7 – Durée de l’accord et date d’effet

Ce présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.

Article 8 - Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2231-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 9 - Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer postérieurement, dans les conditions légales.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par Lettre Recommandée avec Avis de Réception, aux parties signataires.

Article 10 - Modalités d’interprétation

En cas de difficulté liée à l’interprétation du présent accord ou d’une de ses stipulations, chaque partie signataire ou adhérente au présent accord convient de privilégier la procédure d’interprétation, dont les modalités sont les suivantes :

  • A la requête de la partie la plus diligente, une demande d’organisation d’une réunion sera formalisée auprès de la Direction de la Fondation par Lettre Recommandée avec Avis de Réception ;

  • La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend portant sur l’interprétation de l’accord ou d’une de ses stipulations, et précise l’interprétation privilégiée par la partie requérante ;

  • Une réunion est organisée dans les 15 jours de la réception de ladite demande d’interprétation de l’accord ;

  • Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion ;

  • Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties signataires et adhérentes s’engagent à ne pas introduire d’action contentieuse liée au différend d’interprétation soulevé et faisant l’objet de la procédure ;

  • La position retenue à l’issue de la réunion ou des réunions est consignée dans un procès verbal, remis à chacune des parties signataires et adhérentes.

Article 11 - Modalités de révision

Conformément aux dispositions légales, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires ou adhérentes de cet accord;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.

Les parties conviennent expressément que :

  • Toute demande de révision devra être adressée par Lettre Recommandée avec Avis de Réception à chacune des parties signataires et adhérentes, et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette Lettre Recommandée avec Avis de Réception, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 12 - Modalités de dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé soit totalement, soit partiellement et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par Lettre Recommandée avec Avis de Réception à chacune des parties signataires et adhérentes, et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, et du Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes, compétents ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la Lettre Recommandée avec Avis de Réception ;

  • Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue des négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue soit à défaut le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant un délai d’une année, qui commencera à courir à compter de l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail ;

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 13 – Dépôt et Publicité

Le présent accord est conclu en sept (7) exemplaires originaux en application des articles L. 2221-1 du Code du Travail, il fera l’objet d’une publicité à la diligence de la Fondation. :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

  • Deux exemplaires seront déposés aux Directions Départementales du Travail de Paris, dont un original envoyé par courrier et une copie sur support électronique envoyée par courriel.

  • Un exemplaire sera remis aux membres du Comité d’Entreprise,

Un exemplaire sera affiché au sein de l’ensemble des établissements de la Fondation Œuvre de la Croix Saint Simon.

Fait à PARIS, le 12 septembre 2017

Pour la Fondation

Directrice Générale

Pour la Fédération Santé Privée

Et Action Sociale CGT

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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