Accord d'entreprise "Avenant de révision au protocole d'accord relatif au travail à distance du 19.12.2019" chez CAF 77 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-ET-MARNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 77 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-ET-MARNE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07721006089
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-ET-MARNE
Etablissement : 78497134300016 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail TRAVAIL A DISTANCE (2019-12-19)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-07

AVENANT DE REVISION
AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF
AU TRAVAIL A DISTANCE
DU 19 DECEMBRE 2019

Entre d’une part :

- La Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne, représentée par son Directeur,

Et d’autre part :

- Les organisations syndicales soussignées,

Il est conclu ce qui suit.

Préambule

Le présent accord a pour objectif de réviser le protocole d’accord relatif au travail à distance conclu le 19 décembre 2019 au sein de la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.

Certaines dispositions de l’accord initial sont modifiées afin d’assouplir les règles à propos du diagnostic électrique en application de la Doctrine du Comex de l’Ucanss du 14 octobre 2020, de favoriser l’accès au télétravail des élus locaux conformément aux articles L2123-1-1, L3123-1-1 et L4135-1-1 du code général des collectivités territoriales, de faciliter la gestion administrative du service RH en remplaçant l’avenant au contrat de travail par des courriels et de transmettre des données non personnelles au Cse.

Article 1 – Révision de la conformité des installations électriques

• Dans le paragraphe « 2.2 Principe du volontariat », partie « Eligibilité technique » :

  • alinéa 2, la phrase : « En conséquence, un diagnostic électrique sera réalisé et pris en charge par l’employeur. » est supprimée et remplacée par :

« Conformément à l’article 4.1., il appartient au salarié :

- soit de fournir une attestation sur l’honneur justifiant de la conformité de l’installation électrique de son domicile,

- soit de demander la réalisation d’un diagnostic électrique à son domicile à la charge de l’employeur. »

  • alinéa 5, les phrases : « Le salarié a la possibilité de télétravailler sur un deuxième lieu que son domicile (ex. maison secondaire, résidence du conjoint …). Dans cette hypothèse l’employeur ne financera pas le second diagnostic électrique. Il appartiendra aux salariés d’apporter une attestation de conformité de son installation en fonction des exigences de la CAF en matière de télétravail. » sont supprimées et remplacées par :

« Le salarié a la possibilité de télétravailler sur un deuxième lieu que son domicile sous réserve que cette autre résidence se situe en France et soit équipée d’un abonnement internet haut débit (ex. maison secondaire, résidence du conjoint …). Dans cette hypothèse l’employeur ne financera pas le second diagnostic électrique. Il appartiendra aux salariés d’apporter soit une attestation de conformité de l’installation électrique, soit une attestation sur l’honneur justifiant de la conformité de l’installation électrique de ce deuxième lieu en fonction des exigences de la CAF en matière de télétravail. »

• Dans le paragraphe « 2.3 Procédure de demande » :

  • alinéa 7, la phrase « En cas d’acceptation, cette décision est prise sous réserve de la fourniture de l’attestation d’assurance prévue à l’article 3, d’une attestation sur l’honneur indiquant que rien dans le cadre de son contrat de bail ou dans son règlement de copropriété ne contre-indique l’exercice du télétravail au domicile et du diagnostic de conformité des installations électroniques prévu à l’article 4 lorsque la demande porte sur le télétravail pendulaire à domicile. L’attestation sera transmise au salarié par le prestataire. » est supprimée et remplacée par :

« En cas d’acceptation, cette décision est prise sous réserve de la fourniture de l’attestation d’assurance prévue à l’article 3, d’une attestation sur l’honneur indiquant que rien dans le cadre de son contrat de bail ou dans son règlement de copropriété ne contre-indique l’exercice du télétravail au domicile et de l’attestation sur l’honneur justifiant de la conformité de l’installation électrique de son domicile ou du diagnostic électrique prévu à l’article 4.1. lorsque la demande porte sur le télétravail à domicile. »

  • alinéa 11, la phrase « L’employeur peut également proposer à un salarié de bénéficier du télétravail. Celui-ci a alors la possibilité d’accepter ou de refuser cette proposition. S’il accepte, le télétravail pourra alors être mis en œuvre sous réserve de la fourniture de l’attestation d’assurance prévue à l’article 3 d’une attestation sur l’honneur indiquant que rien dans le cadre de son contrat de bail ou dans son règlement de copropriété ne contre-indique l’exercice du télétravail au domicile et du diagnostic de conformité des installations électriques. » » est supprimée et remplacée par :

« L’employeur peut également proposer à un salarié de bénéficier du télétravail. Celui-ci a alors la possibilité d’accepter ou de refuser cette proposition. S’il accepte, le télétravail pourra alors être mis en œuvre sous réserve de la fourniture de l’attestation d’assurance prévue à l’article 3, d’une attestation sur l’honneur indiquant que rien dans le cadre de son contrat de bail ou dans son règlement de copropriété ne contre-indique l’exercice du télétravail au domicile et de l’attestation sur l’honneur justifiant de la conformité de l’installation électrique de son domicile ou du diagnostic électrique prévu à l’article 4.1. »

• Le paragraphe « 4.1 – Diagnostic électrique » est supprimé et remplacé par :

« 4.1 – Conformité des installations électriques

Afin d’exercer son activité professionnelle en toute sécurité, le salarié a le choix entre deux possibilités pour attester de la conformité à la réglementation en vigueur de l’installation électrique à son domicile :

  • Demander à la Cafsm d’organiser le déroulement d’un diagnostic électrique avec un diagnostiqueur professionnel qui fournit une attestation de conformité.

Le diagnostic électrique préalable effectué par une société au domicile de l’agent est pris en charge par l’employeur.

  • Etablir une attestation sur l’honneur de la conformité de l’installation électrique à son domicile.

Le diagnostic ou l’attestation sur l’honneur doit être établi avant tout accord de l’employeur.

Lorsque des travaux de mise aux normes électriques doivent être réalisés préalablement à la mise en œuvre du télétravail, ces derniers sont à la charge du salarié. »

• Dans l’article 5 « frais professionnels », la phrase « le coût réel de la réalisation du diagnostic de conformité des installations électriques, » est supprimée.

Article 2 – Elus locaux favorisés

• Il est introduit à la fin du paragraphe « 2.42 – Aménagements du télétravail dans des situations particulières » en alinéa 5, la phrase suivante :

« Le salarié élu municipal, départemental ou régional fait partie des salariés dont l'accès au télétravail est favorisé, sous réserve de la compatibilité de leur poste de travail. »

Article 3 – Avenants au contrat de travail, remplacés par des courriels

• Dans le paragraphe « 2.3 Procédure de demande » :

  • alinéa 1, la phrase « Le salarié effectue sa demande par écrit auprès du Directeur. » est supprimée et remplacée par : « Le salarié effectue sa demande par écrit éventuellement par courriel auprès du Directeur. »

  • alinéa 6, la phrase « La décision de l’employeur fait l’objet d’une notification au salarié concerné dans un délai maximum de 45 jours sauf circonstances exceptionnelles » est supprimée et remplacée par :

« La décision de l’employeur fait l’objet d’une notification au salarié concerné sous forme de courriel dans un délai maximum de 45 jours sauf circonstances exceptionnelles. »

  • alinéas 8 et 9, les phrases « En cas de refus, celui-ci doit être motivé par écrit.

Dans ce cas, le salarié peut demander un réexamen de sa demande en adressant une saisine écrit et argumentée à la direction de l’organisme dans un délai maximum de 30 jours suivant la notification de la décision initiale. La direction de l’organisme répond par écrit et de façon motivée, à la demande de réexamen dans un délai maximum de 30 jours suivant réception du salarié. » sont supprimées et remplacées par :

« En cas de refus, celui-ci doit être motivé par écrit sous forme de courriel.

Dans ce cas, le salarié peut demander un réexamen de sa demande en adressant une saisine écrite et argumentée éventuellement sous forme de courriel à la direction de l’organisme dans un délai maximum de 30 jours suivant la notification de la décision initiale. La direction de l’organisme répond par écrit sous forme de courriel, et de façon motivée, à la demande de réexamen dans un délai maximum de 30 jours suivant réception de la demande du salarié. »

  • il est ajouté en fin de paragraphe un alinéa 12 : « A cet effet, le salarié recevra un courriel de l’employeur l’informant des modalités. Le salarié disposera d’un délai de 15 jours calendaires pour apporter sa réponse éventuellement par courriel. A défaut de réponse dans ce délai, l’employeur considérera que le salarié refuse la proposition. »

• Dans le paragraphe « 2.41 temps minimum de travail effectué dans l’organisme » :

  • alinéa 4, la phrase « Par exception, et dans des situations très spécifiques, le jour de télétravail choisi par le salarié pourra être modifié. La demande du salarié devra en être faite à l’encadrement qui donnera son accord éventuel en retour et par écrit. » est supprimée et remplacée par :

« Par exception, et dans des situations très spécifiques, le jour de télétravail choisi par le salarié pourra être modifié. La demande du salarié devra en être faite à l’encadrement qui donnera son accord éventuel en retour et par écrit sous la forme de courriel. L’employeur peut aussi demander à modifier les jours de télétravail sous la forme de courriel. »

• Le paragraphe « 2.51 - Avenant au contrat de travail » est supprimé et remplacé par :

« 2.51 – Formalisation des consentements

Préalablement à la mise en œuvre du télétravail, le salarié reçoit un courriel l’informant de l’accord ou du refus répondant à sa demande.

Le courriel d’accord prévoit les dispositions retenues qui déterminent le télétravail propre au salarié. Toutes les autres dispositions relèvent du (ou des) accord(s) collectif(s) se rapportant au télétravail.

Les dispositions retenues qui déterminent le télétravail propre au salarié sont les suivantes :

le choix entre le nombre et la nature des jours fixes ou un nombre de crédit de jours annuels, la durée de l’accord, le(s) lieu(x), les dates de début et de fin du télétravail.

Le courriel de refus prévoit d’indiquer le motif du refus.

L’accord écrit sous forme de courriel, qui est conclu pour une durée comprise entre un an et trois ans, n’est pas tacitement reconductible. Il peut être renouvelé autant de fois que de besoin dès lors que le salarié et l’employeur en sont convenus. »

• Dans le paragraphe « 2.52 Période d’adaptation et réversibilité permanente », partie « Réversibilité » :

  • alinéa 2, la phrase « A l’issue de la période d’adaptation, il peut être mis fin, par accord des parties, au télétravail avant le terme initialement prévu par l’avenant au contrat de travail sous réserve de respecter un préavis, qui sauf accord des parties est de 30 jours pour l’employeur et de 15 jours pour le salarié » est supprimée et remplacée par :

« A l’issue de la période d’adaptation, il peut être mis fin, par accord des parties, au télétravail avant le terme initialement prévu sous réserve de respecter un préavis, qui sauf accord des parties est de 30 jours pour l’employeur et de 15 jours pour le salarié. »

  • alinéa 3, la phrase « Cette décision, qui met automatiquement fin à l’avenant au contrat de travail est notifiée par écrit. » est supprimée et remplacée par :

« Cette décision, qui met automatiquement fin à l’accord entre les parties, est notifiée par écrit sous la forme d’un courriel. »

• Dans le paragraphe « 2.52 Période d’adaptation et réversibilité permanente », la partie « Situation en cas de changement de fonctions ou de domicile » est supprimée et remplacée par :

« Situation en cas de changement de fonctions, de domicile ou de lieu de travail

La poursuite du télétravail en cas de changement de fonctions, de domicile ou lieu de travail est subordonnée à la faisabilité technique, à l’adaptation du nouveau poste au travail à distance, à l’accord des deux parties et fait l’objet d’un nouvel accord sous la forme d’un message courriel entre le salarié et l’organisme.

Toutefois, si le changement de fonctions, de domicile ou de lieu de travail ne modifie pas les autres modalités prévues dans l’accord initial, le salarié reçoit alors un accord écrit sous la forme de courriel qui ne concerne que ledit changement. »

• Le paragraphe « 2.54 – Respect de la vie personnelle » est supprimé et remplacé par :

« Enfin, le télétravail ne doit pas conduire à ce que l’employeur s’immisce dans la vie personnelle du salarié ou dans l’organisation de celle-ci. Il contacte le salarié durant son temps de travail et a minima pendant les plages fixes et ce afin de respecter la vie privée du télétravailleur »

• Dans l’article 3 « Assurance » :

  • alinéa 2, la phrase « Il doit fournir à son organisme une attestation de l’assureur en ce sens avant signature de l’avenant à son contrat de travail. » est supprimée et remplacée par :

« Il doit fournir à son organisme une attestation de l’assureur en ce sens avant tout accord de l’employeur »

Article 4 – Transmission d’indicateurs au médecin du travail et au Cse

• Dans l’article 8 « Consultation du Cse »,

  • alinéa 3, la phrase « En outre, la liste nominative des salariés en situation de télétravail est transmise annuellement au médecin du travail ainsi qu’au CSE » est supprimée et remplacée par :

« En outre, des indicateurs chiffrés (nombre, pourcentage total ou par métier, catégories, etc…) des salariés en situation de télétravail sont transmis annuellement au médecin du travail ainsi qu’au Cse. »

Article 5 – Autres modifications

• Dans le paragraphe « 2.42 – Aménagements du télétravail dans des situations particulières », il est ajouté en fin de paragraphe en alinéa 6 :

« Par ailleurs, en cas d’épisodes de pollution ou d’alerte météo faisant l’objet de mesures prises par le Préfet, telles que notamment des restrictions de circulation en voiture, selon les critères fixés à l’article L 223-1 du Code de l’environnement, l’employeur pourra décider que les télétravailleurs bénéficient à titre exceptionnel de journées supplémentaires de télétravail si celles-ci ne sont pas habituellement télétravaillées. »

• Dans le paragraphe « 2.53 Durée du travail », la partie « Agent bénéficiant de l’horaire collectif » est supprimée et remplacée par :

« S’agissant des télétravailleurs soumis aux horaires collectifs, l’organisation du télétravail s’exerce dans le cadre des horaires de travail habituels du service auquel le salarié est affecté, et donc dans le respect des règles légales en vigueur.

A ce titre, ils bénéficient des horaires variables s’ils sont mis en œuvre dans le service auquel ils appartiennent.

A cet effet, l’employeur et les salariés en télétravail sont tenus de respecter les plages horaires fixes et mobiles indiquées dans le règlement d’horaire variable.

Les plages horaires pendant lesquelles les salariés sont joignables par l’organisme, a minima pendant les plages fixes, doivent être portées à la connaissance du manager des salariés et de leurs collègues de travail.

Si des permanences sont organisées dans son service, le télétravailleur est soumis aux mêmes règles que les agents de son service lorsqu’il est présent sur le site de la Caf de Seine-et-Marne.

L’agent doit assurer des permanences à la même fréquence que ses collègues non télétravailleurs. Des permanences peuvent également être organisées lors des jours télétravaillés, l’agent doit alors être disponible par téléphone via teams.

Le télétravailleur à domicile ne peut effectuer des heures supplémentaires qu’à la demande de son employeur, auquel il appartient de déterminer les modalités de contrôle du temps de travail. »

• Dans le paragraphe « 4.3 Dysfonctionnements informatiques »

  • alinéa 4, la phrase « Dans l’impossibilité de travailler à son domicile faute de matériel, le salarié doit revenir travailler sur son site d’affectation jusqu’à ce qu’un nouveau matériel puisse lui être fourni » est supprimée et remplacée par :

« Dans l’impossibilité de travailler à son domicile faute de matériel ou de connexion, le salarié doit revenir travailler sur son site d’affectation jusqu’à ce qu’un nouveau matériel puisse lui être fourni ou que la connexion soit à nouveau établie »

• Dans le paragraphe « 4.4 Vol du matériel du salarié » :

  • alinéa 1, la phrase « En cas de vol du matériel du salarié, celui-ci est tenu d’informer et directement le service informatique. » est supprimée et remplacée par :

« En cas de vol du matériel du salarié, celui-ci est tenu d’informer l’employeur et directement le service informatique. »

  • et il est ajouté un alinéa 2 : « Le salarié s’engage à procéder aux déclarations d’usage (dépôt de plainte, transmission du dépôt de plainte à l’employeur pour l’assurance de la Caf de Seine-et-Marne, etc …) »

• Dans l’article « 9 – Santé au travail et représentation du personnel » le terme « le CSE » est supprimé et remplacé par « la CSSCT (Commission santé, sécurité et conditions de travail) »

Article 6 – Dispositions diverses

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée indiquée dans l’accord initial du 19 décembre 2019.

Il s’applique sous réserve de l’agrément prévu par le Code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur.

Il sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et sera envoyé au greffe du Conseil de prud’hommes.

Fait à Melun, le

Pour la Caf de Seine-et-Marne

Directeur

Pour (nom du syndicat)

Délégué syndical

Pour (nom du syndicat

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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