Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EXTENSION DES PRIMES "METIERS" DE L'ANNEXE 5 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966" chez AVENIR APEI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVENIR APEI et le syndicat Autre et CFDT et CGT le 2018-12-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT

Numero : T07819002572
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : AVENIR APEI
Etablissement : 78503905800017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord relatif à la mise en place d'un dispositif expérimental de recrutement participatif (2022-11-14)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’EXTENSION DES PRIMES « METIERS » DE L’ANNEXE 5 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966

Entre les soussignés :

- L’Association,

D’une part,

Et

- Le syndicat, représenté par agissant en qualité de déléguée syndicale,

- Le syndicat représenté par agissant en qualité de délégué syndical,

- Le syndicat représenté par agissant en qualité de déléguée syndicale,

- Le syndicat représenté par agissant en qualité de déléguée syndicale,

Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties au présent accord ont souhaité ajouter des dispositions complémentaires à celles existantes à l’Annexe 5 de la Convention collective nationale du 15 mars 1966.

ARTICLE I – CADRE CONVENTIONNEL

L’avenant n°346 du 20 juillet 2018 paru au Journal Officiel le 31 octobre 2018 a révisé les dispositions présentes à l’Annexe 5 de la Convention collective nationale du 15 mars 1966 notamment en ce qui concerne les salaires minima hiérarchiques.

Conformément au dit avenant, les salaires minima hiérarchiques au sens de l’article L. 2253-1 du code du travail sont constitués des éléments ci-après :

  • Le salaire indiciaire : coefficient conventionnel multiplié par la valeur du point

  • L’indemnité de sujétion spéciale de 8,48 %

  • Les primes « métiers » exclusivement visées à l’article 1.3 de cet avenant.

Les primes « métiers » relatifs aux métiers de l’Annexe 5 se décomposent comme suit :

  • Surveillants de nuit qualifiés : indemnité mensuelles de 7 points prévues à l’article 3D de l’Annexe 5, non cumulable avec l’indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l’article 3A de la même annexe.

  • Maîtres ou maitresses de maison : indemnité mensuelle de 7 points prévues à l’article 3E de l’Annexe 5, non cumulable avec l’indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l’article 3A de la même annexe.

L’Annexe 5 apporte les précisions suivantes :

  • Le surveillant de nuit qualifié est titulaire d’une formation spécialisée d’une durée minimale de 175 heures reconnue par la CPNE (Avenant n°284 du 08/07/2003)

  • Le Maître ou maîtresse de maison, justifiant d’une expérience dans l’un des domaines d’intervention cités à l’article 9, doit justifier d’une formation adaptée à la fonction d’une durée minimale de 175 heures, reconnue par la CPNE.

ARTICLE II – CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux hommes d’entretien et au personnel socio-éducatif exerçant des fonctions de surveillant de nuit.

ARTICLE III – MODALITES RETENUES

3.1 – Hommes d’entretien

L’Association a souhaité étendre aux hommes d’entretien, la prime « métiers » prévues initialement au personnel Surveillant de nuit et Maître(sse) de maison.

Cette indemnité de 7 points sera versée mensuellement à compter du 1er janvier 2019.

3.2 – Personnel socio-éducatif

Les salariés disposant d’un diplôme socio-éducatif de niveau V minimum et exerçant la fonction de surveillant de nuit peuvent prétendre à la prime « métiers » versée aux surveillants de nuit qualifiés.

Toutefois, ils devront suivre une formation spécialisée d’une durée minimale de 175 heures reconnue par la CPNE (Avenant n°284 du 08/07/2003) au plus tard dans l’année qui suit la prise de fonction de surveillant de nuit. Cette formation sera prise en charge et intégrée en priorité au plan de formation.

Cette indemnité de 7 points sera versée mensuellement à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE IV - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour la durée de quatre exercices. Il entrera en vigueur sous réserve de son agrément.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2019 et cessera de plein droit de produire effet au 31 décembre 2022 conformément à la législation ou si des dispositions conventionnelles plus favorables entrent en vigueur.

Au terme de chaque année civile ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

ARTICLE V - REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

ARTICLE VI - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L 2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du code du travail à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes de Saint Germain en Laye.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Carrières sur Seine, le 19 décembre 2018.

Pour Le Syndicat Pour

Le Directeur Général

Le Délégué Syndical,

Pour le Syndicat

Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat

Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat SAP

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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