Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ABSENCES POUR EXAMENS MEDICAUX LIES A LA GROSSESSE ET AU PARCOURS DE PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE (PMA)" chez AVENIR APEI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AVENIR APEI et le syndicat CFDT le 2020-09-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07820006688
Date de signature : 2020-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : AVENIR APEI
Etablissement : 78503905800017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES JOURS "ENFANTS MALADES" (2018-12-19)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-01
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LES ABSENCES POUR EXAMENS MEDICAUX LIES A LA GROSSESSE ET AU PARCOURS DE PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE (PMA)
Entre les soussignés :
- L’Association représentée par
D’une part,
Et
- Le syndicat , représenté par
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail, il convient de préciser les modalités concernant les absences pour examens médicaux liés à la grossesse et à la procréation médicalement assistée (PMA).
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés et travailleurs handicapés de l’association.
ARTICLE II – ABSENCE DE LA SALARIEE ENCEINTE POUR EXAMENS MEDICAUX LIES A LA GROSSESSE
Conformément à l’article 1225-16 du Code du travail, la salariée enceinte bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux sept examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1
du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.
Ces absences :
Donnent lieu au maintien de la rémunération ;
Sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
ARTICLE III – ABSENCE DE LA SALARIEE POUR EXAMENS MEDICAUX LIES A LA PMA
Conformément à l’article L. 1225-16 du Code du travail, la salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires.
Ces absences :
Donnent lieu au maintien de la rémunération ;
Sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
ARTICLE IV – ABSENCE DU CONJOINT POUR EXAMENS MEDICAUX LIES A LA GROSSESSE
Conformément à l’article L. 1225-16 du Code du travail, le/la conjoint(e) salarié(e) de la femme enceinte lié(e) à elle par un mariage, un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires.
L’association accorde au conjoint(e) salarié(e) d’assister aux sept examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique.
Ces absences :
Donnent lieu au maintien de la rémunération ;
Sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
ARTICLE V – ABSENCE DU CONJOINT POUR EXAMENS MEDICAUX LIES A LA PMA
Conformément à l’article L. 1225-16 du Code du travail, le/la conjoint(e) salarié(e) bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation lié(e) à elle par un mariage, un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires.
Ces absences :
Donnent lieu au maintien de la rémunération ;
Sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
ARTICLE VI – DECOMPTE DES HEURES D’ABSENCE
Les salariés absents selon ces dispositifs devront justifier leurs absences sur présentation d’un justificatif médical, précisant la date et les heures de l’examen, ainsi que leur caractère obligatoire dans le cadre du suivi d’une grossesse.
Les absences pour examens médicaux ne pourront pas excéder une demi-journée de travail soit 3h30 sauf justificatif médical contraire.
Ces heures d’absence étant assimilées à du temps de travail effectif, ne seront pas décomptées du compteur modulation du temps de travail, ni du compteur d’annualisation, ni d’aucun compteur de temps de travail. Elles ne seront pas notifiées dans les plannings du logiciel de paie ni sur les bulletins de paie.
Toutefois, le salarié devra informer son supérieur hiérarchique en amont de l’absence avec un délai de prévenance raisonnable (idéalement 48h) afin que l’établissement puisse pallier l’absence et assurer la continuité de service.
ARTICLE VII - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur sous réserve de son agrément.
Il prendra effet à compter du 1er septembre 2020.
Au terme de chaque année civile ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.
ARTICLE VIII - REVISION
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
ARTICLE IX - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L 2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du code du travail à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes de Saint Germain en Laye.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Carrières sur Seine, le 1er septembre 2020.
Pour Le Syndicat Pour
La Directrice Générale
La Déléguée Syndicale,
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