Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT MISE EN OEUVRE DE LA RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN MATIÈRE DE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION" chez AVENIR APEI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVENIR APEI et le syndicat CFDT le 2020-09-01 est le résultat de la négociation sur les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07820006691
Date de signature : 2020-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : AVENIR APEI
Etablissement : 78503905800017 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Formation professionnelle

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-01

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT MISE EN OEUVRE DE LA RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN MATIÈRE DE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Entre les soussignés :

- L’Association, représentée par

D’une part,

Et

- Le syndicat, représenté par

Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans un contexte de mutations permanentes, les compétences des salariés représentent un enjeu essentiel, tant au regard de la nécessité d’accompagnement que de l'adaptation de tous aux évolutions du secteur médico-social. La formation professionnelle constitue un outil majeur pour y parvenir.

Le présent accord s’inscrit dans l'adaptation des dispositifs existants au sein de l’association aux modifications résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, résultant de la nécessité de donner une visibilité aux entreprises et à leurs salariés sur les points qu'il comporte.

 

Si les évolutions du compte personnel de formation peuvent permettre une plus grande autonomie et la responsabilisation du salarié dans la construction de son parcours professionnel, elles peuvent aussi aboutir à des logiques parallèles entre le plan de développement des compétences et la formation à l'initiative du salarié y compris dans des cas où la conjugaison des moyens permettrait au contraire une co-construction bénéficiant au salarié comme à l'association.

ARTICLE I – PRINCIPE ET OBJECTIF DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)

Depuis le 1er janvier 2015, afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite, indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation qui lui permet de bénéficier, à son initiative, de formations contribuant au développement de ses compétences et de ses qualifications, ou à l'acquisition d'un premier niveau de qualification.

Ce compte intègre les heures de droit individuel à la formation (DIF) acquises antérieurement à 2015 et non utilisées, si celles-ci y sont inscrites par leur titulaire avant le 31 décembre 2020.

ARTICLE II – ALIMENTATION DU COMPTE 

Conformément aux dispositions légales, le compte, géré par la Caisse des Dépôts et Consignations, est alimenté par les versements réalisés par les employeurs au titre de la contribution formation professionnelle collectée par les opérateurs de compétences, auxquels la loi du 5 septembre 2018 a prévu de substituer l'URSSAF à compter du mois de janvier 2021 : 

Le compte de chaque salarié est crédité de 500 € par an, dans la limite d'un plafond total de 5 000 €, au prorata pour les salariés ayant effectué une durée de travail sur l'année inférieure à la moitié de la durée légale de 1607 heures. 

La somme de 500 € est portée à 800 €, et le plafond porté à 8 000 €, selon les mêmes règles de prorata, pour les salariés n'ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme correspondant au CAP, un titre professionnel enregistré à ce niveau au RNCP, ou une certification reconnue par une Convention Collective Nationale de branche, ainsi que pour les travailleurs handicapés. 

Pour l'alimentation du compte, les périodes d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de proche aidant ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail sont légalement considérées comme des périodes de présence. 

ARTICLE III – GESTION DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

Chacun des salariés doit créer et alimenter son compte personnel de formation. Ainsi chacun des salarié pourra prendre connaissance des sommes créditées sur son compte en accédant à un service dématérialisé gratuit (www.moncompteformation.gouv.fr) ou sur l’application mobile « mon compte formation ». 

Ce service dématérialisé lui permet également de consulter les certifications éligibles, et de créer son dossier de formation, et plus généralement de disposer d'une aide à la construction de son projet professionnel.

Article IV – CERTIFICATIONS ELIGIBLES AU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

Les salariés ont légalement accès, via leur compte personnel de formation, à l'ensemble des certifications enregistrées au Registre national des certifications professionnelles (RNCP) ou au Répertoire spécifique, ainsi qu'à un certain nombre d'actions ou dispositifs, selon le cas échéant des règles et conditions propres à chacun d'eux et précisées sur le site www.moncompteformation.gouv.fr , et notamment dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience (VAE), d'un bilan de compétences, du permis de conduire, ou d'une création ou une reprise d'entreprise. 

Article V – MODALITES DE MOBILISATION DU CPF

5.1 – Mobilisation du CPF hors temps de travail 

Le salarié qui souhaite mobiliser son compte personnel de formation en totalité en dehors de son temps de travail y procède librement. Aucune information ni autorisation de la Direction n'est requise, sauf si le salarié souhaite bénéficier d'abondement de la part de l'association.

Le salarié peut néanmoins s'il le souhaite en informer la Direction, notamment si ses horaires de travail ne sont pas fixes, afin d'examiner en commun comment ses horaires de travail et de formation peuvent s'articuler. 

5.2 – Mobilisation du CPF hors temps de travail – salarié en anomalie de rythme du temps de travail

Certains salariés subissant une anomalie de rythme du temps de travail ainsi que les surveillants de nuit ne peuvent suivre une formation sur leur temps de travail. Cependant, si la formation est conforme aux dispositions définies par l’article 5.3 b) du présent accord, alors le salarié bénéficiera d’un maintien de la rémunération par l’employeur. Il devra suivre la procédure décrite à l’article 5.3 a) mais également en aviser sa hiérarchie afin d'examiner en commun comment ses horaires de travail et de formation peuvent s'articuler. 

5.3 – Mobilisation du CPF sur le temps de travail

  1. Procédure :

Le salarié souhaitant mobiliser son CPF en totalité ou en partie sur son temps de travail en bénéficiant d'un maintien de rémunération de la part de l'employeur doit solliciter l'accord de celui-ci via un courrier ou email en l'informant de la formation concernée, du calendrier de la formation, du prestataire et du lieu de la formation. 

La demande du salarié doit être effectuée au minimum 60 jours calendaires avant le début de la formation si elle est d'une durée inférieure à 6 mois, et au minimum 120 jours calendaires avant, lorsque la formation envisagée est d'une durée d'au moins 6 mois. 

À compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai maximum de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. 

L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation en totalité de la demande. 

  1. Cas de mobilisation de plein droit du CPF sur le temps de travail :

Par exception, les partenaires sociaux signataires conviennent que l'autorisation d'absence rémunérée est de droit dans le cadre des utilisations suivantes du compte : 

  • Pour les salariés titulaires d’une certification ou diplôme inférieur ou équivalent au CAP : lorsqu'ils souhaitent mobiliser leur CPF pour une évaluation Cléa (socle de compétences et de connaissance), ou pour une formation dont l'évaluation a démontré la nécessité pour l'obtention du certificat Cléa ;

  • Pour les salariés titulaires d’une certification ou diplôme inférieur ou équivalent au baccalauréat, lorsqu'ils souhaitent mobiliser leur CPF dans le cadre d'une évaluation ou formation Cléa numérique, ou pour une formation dont l'évaluation Cléa numérique a montré la nécessité pour l'obtention du certificat.

La demande du salarié doit être présentée conformément à la procédure décrite au a) ci-dessus. L'accord de l'employeur reste requis sur le choix du calendrier ; du prestataire et le lieu de la prestation en ce qui concerne les frais annexes. 

Afin de faciliter la mise en œuvre des présentes dispositions, les employeurs sont invités à examiner la possibilité de prise en charge des frais annexes (déplacement, hébergement), selon les règles en vigueur au sein de l'association. 

L'absence est considérée comme une période de travail effectif pour les droits du salarié (acquisition des droits à congés, ancienneté,...). 

ARTICLE VI – ABONDEMENTS

Au sens des dispositions du présent accord, l'abondement du CPF désigne le fait pour l'employeur de verser une somme supplémentaire au crédit du salarié dans le cadre du financement d'une utilisation du CPF.

Le salarié souhaitant mobiliser son CPF en totalité en dehors de son temps de travail mais qui ne dispose pas sur son compte du montant suffisant pour le paiement des frais pédagogiques, peut solliciter un abondement auprès l’association, visant à prendre ceux-ci en charge pour leur fraction excédant la valeur de son compte. 

Cet abondement est de droit et ne peut en conséquence être refusé par l'association, dans la limite d'un montant égal à 50% des droits inscrits sur le compte, lorsque la mobilisation du CPF intervient : 

  • dans le cadre d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) de la branche, ou d'un certificat de qualification professionnelle inter-branche (CQPI) pour lequel la branche est partie prenante,

  • dans le cadre d'un bilan de compétences.

Afin de ne pas pénaliser le salarié mobilisant son CPF de manière fractionnée sur deux années successives, notamment dans la perspective d'acquisition de différents blocs de compétences de CQP ou d'un bilan de compétences précédant ou succédant à tout ou partie d'un ou plusieurs CQP, et faciliter ainsi la construction de parcours professionnels, le salarié informe l'employeur de ce choix de fractionnement dès la première des mobilisations, auquel cas le plafond d'abondement au titre de l'ensemble des actions de ce parcours est égal au total à 50% de la somme inscrite au compteur avant la première des mobilisations successives.

L'abondement est ensuite effectué au moment du paiement de chacune des formations le nécessitant. 

L'abondement est également de droit, selon les mêmes règles de calcul et de fonctionnement, lorsque l'autorisation d'absence rémunérée est de plein droit en application de l'article 5.3 du présent accord. 

L'abondement de l'association, à titre obligatoire en application des présentes dispositions ou à titre facultatif, implique de requérir son accord sur le choix du prestataire et du lieu de réalisation de la prestation. 

L'abondement de l'association est exclusivement affecté au financement de la prestation qui y a ouvert droit ; en cas de report de la prestation, l'abondement sera soit restitué à l'employeur soit bloqué dans l'attente de la réalisation de la prestation, dans la limite de 12 mois, et selon les conditions générales du CPF en vigueur, complétées si nécessaire par accord de branche une fois ces conditions connues en totalité ; en cas d'annulation de la prestation, la somme est restituée à l'association. 

ARTICLE VII - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur sous réserve de son agrément.

Il prendra effet à compter du 1er septembre 2020.

Au terme de chaque année civile ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

ARTICLE VIII - REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

ARTICLE IX - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L 2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du code du travail à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes de Saint Germain en Laye.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Carrières sur Seine, le 1er septembre 2020.

Pour Le Syndicat Pour

La Directrice Générale

La Déléguée Syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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