Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FONDATION ANNE DE GAULLE (FOYER VERT COEUR)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION ANNE DE GAULLE et le syndicat CFTC le 2017-10-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : A07818008318
Date de signature : 2017-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION ANNE DE GAULLE
Etablissement : 78509829400016 FOYER VERT COEUR

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-07-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-10

Accord D’ENtreprise

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Fondation Anne de Gaulle,

Située 5 route de Romainville – 78470 MILON LA CHAPELLE,

Agissant par l'intermédiaire de Monsieur , en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Fondation Anne de Gaulle »,

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale Représentative CFTC, représentée par monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les parties signataires du présent accord, désireuses de développer une politique d’organisation du temps de travail qui soit à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de la Fondation Anne de gaulle et de ses établissements et destinée à répondre au mieux aux principales attentes du personnel, se sont réunies afin de trouver une solution adaptée.

Au terme de divers échanges et concertations entre la Fondation Anne de gaulle et le délégué Syndical, les parties ont convenu de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail commun aux personnel de la Fondation et de l’ensemble de ses établissements avec l’objectif de :

  • Intégrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail prévus par la Loi et la Convention collective dans une perspective commune de privilégier le service rendu aux usagers et de tenir compte des aspirations du personnel,

  • Maintenir le niveau de prestations proposées aux usagers des établissements s’inscrivant dans un souci d’amélioration de la qualité.

Les dispositions du présent accord se substituent à toute autre disposition de même nature ayant pu exister au sein de la Fondation et de ses établissements qui ont fait l’objet d’une procédure de dénonciation conformément aux dispositions du Code du travail.

L’ensemble des considérations ayant conduit à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que les dispositions du présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

TITRE I - Dispositions générales 

Article 1.1 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de la convention collective du 15 mars 1966, l’accord cadre relatif à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 agréé  par arrêté ministériel du 09/08/1999.

Article 1.2 - Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Fondation et de ses deux établissements suivants :

Foyer Saint Louis - 109, bis avenue de Paris 78000 Versailles,

Foyer Vertcoeur - 5, route de Romainville 78470 Milon La Chapelle

TITRE II - Aménagement du temps de travail

Article 2.1 - catégories de personnel

Sont concernés par cet aménagement :

  • Le personnel administratif,

  • Les services généraux,

  • Le personnel éducatif jour,

  • Le personnel médical et paramédical,

  • Le personnel de nuit.

Il s’agit des salariés non-cadres et des cadres techniques.

Les cadres de direction (actuellement directeurs d’établissement font l’objet de dispositions spécifiques.

Les salariés en contrat à durée indéterminée ainsi que ceux en contrat à durée déterminée sont concernés.

Article 2.2 - Organisation du temps de travail

L’année de référence doit être considérée comme l’année civile « n » concernée.

2.2.1. Le personnel administratif

La durée de travail moyenne hebdomadaire sur l’année est fixée à 35 heures.

La durée de travail effective du personnel administratif est fixée à 37 heures par semaine.

Les salariés bénéficieront de 12 jours de réduction du temps de travail en année pleine soit 1 jour ouvré par mois complet de travail effectif.

Les jours de réduction du temps de travail seront à prendre par séquence de 4 jours consécutifs par trimestre (Trimestre 1, 2 & 4).

Ces journées de repos devront être prises et soldées au plus tard avant le 31 décembre de l’année de référence :

- En concertation et en fonction des impératifs collectifs des services suivant un calendrier arrêté par anticipation au moins 1 mois à l’avance,

- Non accolées à des jours de congés payés annuels.

2.2.2. Le personnel services généraux

La durée de travail moyenne hebdomadaire sur l’année est fixée à 35 heures.

La durée de travail effective du personnel des services généraux est fixée à 37 heures par semaine.

Les salariés bénéficieront de 12 jours de réduction du temps de travail en année pleine soit 1 jour ouvrés par mois complet de travail effectif.

Les jours de réduction du temps de travail seront à prendre par séquence de 4 jours consécutifs par trimestre (Trimestre 1, 2 & 4).

Ces journées de repos devront être prises et soldées au plus tard avant le 31 décembre de l’année de référence :

- En concertation et en fonction des impératifs collectifs des services suivant un calendrier arrêté par anticipation au moins 1 mois à l’avance,

- Non accolées à des jours de congés payés annuels,

2.2.3. Le personnel éducatif de jour

La durée de travail moyenne hebdomadaire sur l’année est fixée à 35 heures.

La durée de travail du travail du personnel éducatif de jour est fixée à 38 heures en moyenne par cycle de deux semaines consécutives travaillées.

Les salariés bénéficieront de 18 jours de réduction du temps de travail en année pleine soit 1,5 jour ouvré par mois complet de travail effectif.

Les jours de réduction du temps de travail seront à prendre par séquence de 4 jours consécutifs par trimestre (Trimestre 1, 2, 3 & 4) auxquels s’ajouteront 2 jours à prendre indépendamment au cours de l’année.

Ces journées de repos devront être prises et soldées au plus tard avant le 31 décembre de l’année de référence :

- En concertation et en fonction des impératifs collectifs des services suivant un calendrier arrêté par anticipation au moins 1 mois à l’avance,

- Non accolées à des jours de congés payés annuels.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la moyenne de 38 heures définies ci-dessus seront comptabilisées et cumulées sur une période de deux mois à l’issue de laquelle les heures feront l’objet soit de l’attribution d’un repos compensateur de remplacement soit d’un paiement.

2.2.4. Le personnel médical et paramédical

La durée de travail moyenne hebdomadaire sur l’année est fixée à 35 heures.

La durée de travail du travail du personnel médical et paramédical est fixée à 36 heures par semaine.

Les salariés bénéficieront de 6 jours de réduction du temps de travail en année pleine soit 0,5 jour ouvré par mois complet de travail effectif.

Ces journées de repos devront être prises et soldées au plus tard avant le 31 décembre de l’année de référence :

- En concertation et en fonction des impératifs collectifs des services suivant un calendrier arrêté par anticipation au moins 1 mois à l’avance,

- Non accolées à des jours de congés payés annuels.

2.2.5 - Le personnel de nuit

La durée de travail moyenne hebdomadaire sur l’année est fixée à 37,50 heures.

Pour la définition du travail de nuit et des catégories de personnel concernées, les parties entendent expressément de référer aux dispositions de l’accord 2002-1 du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit et de ses avenants.

Compte tenu des activités de la branche du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, le recours au travail de nuit est indissociable de la nécessité de prise en charge continue des résidents.

Tout travail entre 21 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.

Tout salarié qui effectue au moins 3h de travail chaque jour, durant ces périodes, au moins 2 fois par semaine, ou au moins 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs est considéré comme travailleur de nuit et bénéficie à ce titre de la Surveillance Médicale dite « Renforcée Nuit » (SMRN).

Les salariés bénéficieront de 15 jours de réduction du temps de travail auxquels s’ajouteront 3 jours au titre de contrepartie de la sujétion de travail de nuit, soit 1,5 jour ouvré par mois complet de travail effectif.

Ces journées de repos devront être prises et soldées au plus tard avant le 31 décembre de l’année de référence :

- En concertation et en fonction des impératifs collectifs des services suivant un calendrier arrêté par anticipation au moins 1 mois à l’avance,

- Non accolées à des jours de congés payés annuels.

2.2.6 - Le personnel de direction

Le personnel de Direction sera soumis à un aménagement du temps de travail sur la base d’un forfait en jours.

Cet horaire sera réparti sur 210 jours par an au maximum, ceci en application du décompte forfaitaire suivant, qui sera identique d’une année sur l’autre (y compris en cas d’année bissextile) :

365 jours sur l’année

– 104 jours de repos

– 8 jours fériés chômés en moyenne (sur un total de 11 jours fériés calendaires)

– 25 jours de congés payés annuels

– 18 jours de réduction du temps de travail

= 210 jours /an

Le personnel de Direction bénéficiera en conséquence suivant les années d’une moyenne de 18 jours de réduction du temps de travail par an.

Si, compte tenu des aléas de calendriers, le nombre de jours fériés tombant sur des jours travaillés est inférieur à 8 jours, les salariés bénéficieront de jour(s) de repos complémentaire(s) destiné(s) à compenser la différence.

Dans le cas contraire (nombre de jours fériés tombant sur des jours travaillés supérieur à 8 jours), les salariés garderont le bénéfice de ces jours fériés « supplémentaires ».

En cas de travail sur l’un de ces derniers jours fériés pour cause de nécessité de service, les salariés recevront une compensation en repos ou en salaire dans les conditions prévues par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Le décompte du temps de travail susmentionné sera réalisé chaque année sur la période allant du 1er janvier « n » au 31 décembre « n ».

Article 2.3 - Organisation du temps de travail

Les heures travaillées sont celles répondant à la définition légale du temps de travail effectif telle que prévue à l’article L 3121-1 du Code du travail.

Les salariés seront assujettis :

  • A la durée maximale de travail quotidienne de 10 heures telle que prévue à l’article L 3121-34 du Code du travail ;

  • Aux durées maximales de travail hebdomadaires de 48 heures au cours d’une même

semaine (article L 3121-35 du Code du travail) et de 44 heures sur une période quelconque de douze semaines (article L 3121-36 du Code du travail) ;

  • Aux dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien (11 heures minimum) et hebdomadaire (24h + 11h = 35 heures minimum) ;

  • Aux temps de pause en vigueur dans l’association.

Article 2.4 - Dépassement de l’horaire moyen hebdomadaire

Tout dépassement de l’horaire moyen effectif hebdomadaire défini ci-dessus sera considéré comme heures supplémentaires (pour les salariés à plein temps) ou complémentaires (pour

les salariés à temps partiel). Ce dépassement éventuel s’appréciera à la fin de chaque exercice.

Les heures supplémentaires (ou complémentaires) se décompteront donc annuellement.

Il est précisé que s’agissant de l’appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, les heures d’absences (notamment pour cause de maladie) ne sont pas prises en compte, les heures supplémentaires ne s’appréciant que par rapport aux heures réellement travaillées.

Pour les salariés à plein temps : des heures supplémentaires pourront être réalisées dans la limite du contingent légal. Elles seront soit récupérées en repos, soit compensées en rémunération, dans les conditions légales en vigueur.

Pour les salariés à temps partiel : des heures complémentaires pourront être réalisées dans la limite du quota prévu par l’article 15 de l’accord de branche du 1er avril 1999, à savoir au maximum 1/3 de l’horaire contractuel. Ce quota sera appliqué à l’horaire annuel prévu au contrat, sans que le cumul de l’horaire contractuel annuel et des heures complémentaires n’excède 1456h ou 1519h par an (selon la catégorie de personnel concernée). Ces heures complémentaires seront compensées en rémunération, dans les conditions légales en vigueur, à savoir :

  • majorées à 10% pour les heures réalisées dans la limite de 1/10ème de l’horaire contractuel ;

  • majorées à 25% pour les heures réalisées au-delà de 1/10ème de l’horaire contractuel.

Il est précisé que toutes heures supplémentaires (ou complémentaires) ne peuvent être réalisées que sur demande préalable et exclusive de la Direction.

Pour les salariés à temps partiel, les demandes d’heures complémentaires seront réalisées par la direction moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 jours.

Article 2.6 - Planification du temps de travail

Les jours et plages horaires travaillés feront l’objet, pour chaque salarié, d’une planification mensuelle qui sera remise par écrit avant le début de chaque mois.

La répartition des horaires pourra être modifiée par la Direction pour cause de nécessité de service ou d’absence d’un autre membre du personnel ou pour surcroît exceptionnel d’activité, moyennant le respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires sauf cas de force majeure liée aux spécificités de fonctionnement d’’activité des établissements.

Ces dispositions s’appliquent tant aux salariés à temps plein qu’aux salariés à temps partiel.

Article 2.5 - Suivi et contrôle du temps de travail

Le temps de travail des salariés sera suivi et contrôlé par le Directeur et le Chef de service, dans les conditions et formes en vigueur au sein des établissements.

Les salariés devront ainsi justifier de leur activité conformément aux procédures internes.

TITRE III – Durée_– révision - publicité

Article 3.1 - Effets de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Si des dispositions impératives d’ordre légal ou réglementaire futures devaient être plus avantageuses, elles primeraient sur le présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

Article 3.2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article « dénonciation de l’accord » ci-dessous.

Article 3.3 - Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Article 3.4 - Agrément

Le présent accord s’appliquera sous réserve de son agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du CASF.

Article 3.5 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 3.6 - Révision de l’accord

Toute disposition législative, règlementaire ou conventionnelle modifiant les termes du présent accord, et qui ferait l’objet d’un accord mutuel entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Toute demande de révision devra être signifiée à l’autre partie et être accompagnée d’un descriptif des points à réviser.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation, qui devra se tenir dans les trois mois suivant la demande de révision.

Article 3.7 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation du présent accord ne pourra qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Passé le délai de trois mois prévu à l’article L.2261-9 du Code du travail, l’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis. Toutefois, les éventuels avantages individuels acquis éventuels seront maintenus.

Article 3.8 – Dépôt et Publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

La Direction notifiera par courrier recommandé avec accusé de réception une copie du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé, après expiration du délai d’opposition prévu à l’article L.2231-6 du Code du travail par la Direction de la Fondation Anne de Gaulle en deux exemplaires dont un original et un fichier électronique à la DIRECCTE, Unité Territoriale des Yvelines ainsi qu’un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles.

Article 3.9 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur un mois au plus tard après avoir obtenu l’agrément le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud’hommes.

Fait à Milon La Chapelle, Le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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