Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 31/01/2000 relatif à la mise en place du forfait jours" chez CMC PARLY II - HOPITAL PRIVE DE PARLY II (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CMC PARLY II - HOPITAL PRIVE DE PARLY II et les représentants des salariés le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07820004635
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Avenant
Raison sociale : HOPITAL PRIVE DE PARLY II
Etablissement : 78530662200024 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-23
Avenant n°3 à l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 31 janvier 2000 relatif à la mise en place du forfait jours
ENTRE
HOPITAL DE PARLY 2 dont le siège social est sis 21 RUE MOXOURIS 78150 LE CHESNAY représenté par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après désigné LE Directeur
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative :
La CFTC, représentée par Monsieur XXX
Ci-après, « L’Organisation Syndicale »,
D’autre part,
Ci-après, ensemble, « Les parties »,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les parties conviennent du présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 31 janvier 2000.
Cet avenant permet la mise en place de conventions de forfaits jours au sein de HOPITAL DE PARLY 2, afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail, et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité, mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail, eu égard à leurs responsabilités, leurs méthodes de travail et leurs aspirations personnelles.
Le présent avenant vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions individuelles de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de HOPITAL DE PARLY 2 remplissant les conditions requises.
Chapitre 1 – Salariés en forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, se trouvent exclus du champ d’application du présent avenant, les cadres dirigeants.
A la date de signature du présent avenant, aucun cadre dirigeant n’a été identifié au sein de l’Hôpital.
Article 1.1. Salariés concernés
Entrent dans cette catégorie uniquement les salariés disposant du statut cadre au sein de HOPITAL DE PARLY 2.
Parmi eux, sont concernés les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
A la date de signature du présent avenant, tous les cadres de HOPITAL DE PARLY 2 II ont des responsabilités de chef de service, lesquelles impliquent qu’ils répondent à ce titre à la définition précitée.
Le forfait annuel en jours est mis en œuvre par la signature d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fixant le nombre de jours de travail compris dans le forfait et la rémunération afférente.
Article 1.2. Aménagement du temps de travail
Le temps de travail de cette catégorie de personnel peut être décompté en jours de travail sur l’année civile.
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence annuelle complète est de 212 jours comprenant la journée de solidarité et compte tenu des journées de récupération éventuellement acquises au titre de l’article 59-3 b de la convention collective de branche, jours de congés conventionnels exclus.
Afin de ne pas dépasser ce forfait de 212 jours de travail sur l’année, ces collaborateurs bénéficient de jours de repos supplémentaires dont le nombre varie en fonction des années. En outre, dans la mesure où la période de référence des congés payés ne correspond pas à la période de référence de décompte de la durée du travail, il est entendu que le forfait est établi en fonction des droits acquis du salarié et majoré le cas échéant des jours de congés manquants.
Des forfaits annuels en jours « minorés » pourront également être conclus avec des collaborateurs en deçà de 212 jours par an. Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention de forfait convenue avec le cadre.
Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, après avis de la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service au sein duquel il travaille.
Le décompte des journées et demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées et demi-journées non travaillées, se fait sur la base d’un système auto-déclaratif sur une base hebdomadaire validée mensuellement, sous le contrôle du responsable hiérarchique.
Le document à remplir chaque semaine par le salarié et à transmettre à son supérieur hiérarchique précisera le nombre et la date :
des journées ou demi-journées travaillées ;
des jours de repos hebdomadaire ;
des jours de congés payés légaux ;
des jours de congés conventionnels ;
des jours fériés chômés ;
des journées ou demi-journées de repos au titre de la convention de forfait.
Dans le cadre de l’application du présent article, sera considérée comme une demi-journée une matinée ou un après-midi.
Les salariés concernés ne sont pas soumis à l’application des durées maximales quotidienne et hebdomadaire.
Il est toutefois rappelé qu’ils doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum. Toutefois, en cas de surcroît d’activité ou pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité des soins et d’assurer ainsi la protection des personnes, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives, et le repos hebdomadaire à 33 heures consécutives.
Afin de s’assurer notamment du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que du plafond susvisé, et plus largement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes, la charge de travail ainsi que l’organisation du travail de chaque salarié en forfait jours sera régulièrement appréciée et fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, ou en cas d’isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la direction des ressources humaines qui recevra le salarié dans les 10 jours ouvrables et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit.
En outre, un entretien individuel sera organisé par XXX avec le salarié autonome chaque année. Il portera notamment sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, sur l’organisation de son travail dans l’Hôpital, sur sa rémunération ainsi que sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Cet entretien annuel pourra être effectué en même temps que l’entretien annuel d’évaluation.
L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des salariés autonomes devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.
A cet effet, les Parties conviennent que le repos quotidien d’une durée minimum de 11 heures consécutives sera en principe, sauf raisons professionnelles impérieuses, pris sur une plage horaire allant de 21 heures à 9 heures du matin.
Cette plage normale de repos quotidien sera affichée dans l’établissement. Pendant cette plage de repos, et hors situation d’astreinte, le salarié est en droit de se déconnecter de ses outils de communication à distance.
Dans l’hypothèse où un salarié autonome ne pourrait pas, compte tenu de raisons professionnelles impérieuses, respecter cette plage de repos, c’est-à-dire s’il n’a pas été en mesure de bénéficier de 11 heures de repos minimum consécutives sur la période 21h/9h, sous réserve des exceptions mentionnées ci-avant tenant à un surcroît d’activité ou aux activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité des soins, il devra :
en tout état de cause, et sous réserve des exceptions rappelées ci-avant, respecter une période minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives, en décalant au besoin le début de sa journée de travail ;
informer par courriel son supérieur hiérarchique du fait qu’il n’a pas pu respecter la plage normale de repos quotidien minimum, en précisant le jour concerné et le motif.
S’il s’avérait qu’un salarié autonome était amené à déroger de façon trop fréquente à la plage normale de repos quotidien, son supérieur hiérarchique organiserait un entretien avec lui, sans attendre l’entretien annuel précisé ci-dessus. Au cours de cet entretien, les intéressés examineraient les raisons ayant empêché le salarié autonome en cause de respecter la plage normale de repos quotidien et plus largement sa charge de travail, son organisation du travail et l’amplitude de ses journées d’activité et ce, de manière à trouver ensemble une solution.
Les outils de communication à distance font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement. Néanmoins, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication mis à disposition du salarié doit se faire dans le respect de sa vie personnelle et de son droit au repos.
Ainsi, hors situation d’astreinte, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion a minima entre 21 heures et 9 heures pendant les jours travaillés, mais aussi les week-ends, pendant les congés ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour lui une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos susvisées. Dans ce cadre, il n’est pas tenu de lire ou de répondre aux courriels électroniques, de répondre au téléphone ou aux autres formes de sollicitations faites à distance.
L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone pendant ces périodes doit être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.
Le management veillera au respect du droit à la déconnexion notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriel et à ne pas procéder à des appels téléphoniques pendant la période considérée.
Article 1.3. Absences
Les jours de repos accordés aux salariés en forfait annuel en jours sont calculés en fonction du nombre de jours de travail effectif sur l’année de référence, sur la base d’une année complète de travail et d’un droit complet à congé payés.
En cas d’absence, le nombre de jours de repos est revu au prorata du temps de travail effectif.
Lorsque l’absence est indemnisée, elle l’est sur la base de la rémunération lissée, la valorisation d’une journée de travail étant égale à 1/21,67ème du salaire mensuel.
Lorsque l’absence n’est pas indemnisée, une retenue sur salaire est réalisée sur la base de la rémunération lissée à hauteur du nombre de jours d’absence, la valorisation d’une journée de travail étant égale à 1/21,67ème du salaire mensuel.
Article 1.4. Départ et arrivée en cours de période de référence
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le forfait travaillé et les jours de repos seront revus prorata temporis.
Chapitre 2 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de son dépôt avec une application rétroactive au 1er janvier 2020.
Chapitre 3 – Suivi, révision et dénonciation
Il est prévu que le présent avenant fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, outre les indicateurs intégrés dans la BDES qui seront mis à jours régulièrement.
La partie qui souhaite réviser l’avenant informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’avenant dont elle souhaite la révision. Cette révision pourra être faite à tout moment.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les trois mois qui suivent la réception de ce courrier.
Le présent avenant pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de trois mois.
La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’avenant doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.
Chapitre 13 – Publicité et dépôt de l’avenant
Le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une version anonymisée du présent avenant sera déposée sur la plateforme en vue de sa publication sur Légifrance.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent avenant sera également diffusé sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à LE CHESNAY, le 23/12/2019
En 3 exemplaires originaux.
Pour la CFTC Pour la Direction
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