Accord d'entreprise "Accord portant sur l'aménagement du temps de travail" chez COULON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COULON et les représentants des salariés le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223044773
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : COULON
Etablissement : 78534840000058 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Négociation Annuelle Obligatoire pour l'année 2020 (2020-03-06) ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-03-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24

ACCORD PORTANT SUR L'amenagement

du temps de travail

Entre les soussignés :
La Société COULON SA au capital de 1 000 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 785 348 400, dont le siège social est situé au 15 rue René Coche à VANVES (92170),

Représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Président Directeur Général,

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
D'une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise (CGT),

Représentée par Monsieur , délégué syndical,

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord portant sur l’aménagement du temps de travail a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du Travail.

L’ensemble des dispositions arrêtées par celui-ci complète celles de l’accord d’entreprise relatif à la durée et au temps de travail conclu le 5 février 2008. Le présent accord annule et remplace également l’ensemble des dispositions issues de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail conclu le 11 mars 2022.

La société COULON SA étant soumise à des variations cycliques d’activité inhérentes à son secteur, l’horaire hebdomadaire de travail pourra varier en fonction du volume d’activité de l’entreprise dans les limites fixées ci-après.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux membres du personnel de production de la société COULON SA, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Par personnel de production, s’entendent les personnes physiques travaillant exclusivement sur les chantiers des départements suivants :

  • Ravalement.

Le personnel des départements Couverture et Etanchéité, Isolation & Bardage et le personnel du Dépôt et du SAV sont exclus du champ d’application du présent accord.

Il vise les catégories suivantes :

  • Salariés relevant de la classification CNRO

  • Salariés relevant de la classification ETAM (uniquement Responsables de Chantiers)

Le décompte du temps de travail du personnel de production est effectué sur une base annuelle.

  1. Données économiques et sociales

L’aménagement du temps de travail sur l’année institué par le présent accord doit permettre :

  • Au plan économique : de faire face aux variations saisonnières du carnet de commandes, de réduire les délais et d’améliorer les coûts de production et la compétitivité de l’entreprise face à la concurrence importante dans la période actuelle.

  • Au plan social : de réduire les périodes de chômage dû aux intempéries et de permettre de travailler en fonction de la luminosité.

  1. Période de référence

Dans le cadre du régime prévu à l’article L.3122-2 du Code du travail, la durée du travail du personnel de production à temps plein est calculée sur la base d’une période de référence débutant le 1er avril et expirant le 31 mars de l’année suivante.

  1. Répartition de la durée du travail

La durée annuelle de travail effectif, contrepartie de la rémunération des salariés, est fixée, conformément aux dispositions légales compte tenu des jours de congés légaux, à 1 607 heures (y compris la journée de solidarité), sous réserve que les salariés bénéficient de droits complets en matière de congés payés légaux.

  1. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

La Direction informera le personnel du planning horaire prévisionnel de travail hebdomadaire et de la répartition des horaires à la journée, au moins sept jours ouvrés avant le début de la semaine concernée, par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Dans des circonstances exceptionnelles d’urgence (variations importantes de volumes non prévues au planning, absentéisme important, etc…), des variations d’activité peuvent entraîner une modification du planning horaire prévisionnel hebdomadaire. Ce nouveau calendrier sera communiqué aux salariés concernés 2 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Les parties rappellent que la Direction à la possibilité, dans une mesure limitée et pour répondre à des besoins urgents ou à des contraintes inopinées d’organisation, de demander aux salariés de réaliser des heures au-delà de l’heure de débauche initialement prévue.

  1. Régime des heures de travail effectuées

Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne seront pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvriront pas droit aux majorations pour heures supplémentaires et aux repos compensateurs.

En cas de dépassement de la durée annuelle de travail fixée par l’article 4 du présent accord (1607 heures), les heures excédentaires :

  • Effectuées entre 1607 heures et 1974 heures seront majorées de 25%

  • Effectuées au-delà de 1974 heures seront majorées de 50%

Un repos compensateur de 50% sera en outre attribué aux salariés pour chaque

heure effectuée au-delà de 1882 heures (équivalent annuel de 41 heures hebdomadaires).

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que des absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens des articles L 3121-1 et suivants du Code du travail seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Pour ce faire, celles-ci seront décomptées de la manière suivante :

  • Au « réel » : les absences justifiées sont décomptées en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.

Les jours de congés payés pris pendant l’exercice en cours, résultant du report de congés payés d’un exercice antérieur, demandé par le salarié et accepté par la direction, ne seront pas pris en compte dans le calcul du dépassement de la durée annuelle de travail.

Ils seront en revanche comptabilisés, sur la base de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, pour déterminer le crédit d’heures qui sera reporté et intégré au calcul des heures de travail effectuées sur l’exercice suivant 

  1. Modalités de rémunération

    1. Lissage

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses, le salaire de base sera indépendant du nombre d’heures réalisées chaque mois. La rémunération sera lissée sur l’année sur la base de 151,67 heures par mois.

Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante des écarts de la durée du travail.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération régulée. La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ à la retraite.

Les augmentations de salaires résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction seront appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

  1. Paiement des heures supplémentaires

Toutes les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, décomptées en fin de période d'annualisation (31 mars de l’année n+1), constituent des heures supplémentaires.

Les heures de dépassement de la durée annuelle (1607 heures) seront payées, ainsi que leur majoration, au plus tard lors du versement de la rémunération correspondant au mois suivant la fin de la période de référence (soit sur le bulletin de paie du mois d’avril de l’année n+1).

  1. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de l’année

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et les heures effectivement rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  1. Information des salariés

Les salariés concernés par le présent accord seront informés de leurs droits en matière de durée du travail (relevé des heures effectuées), de repos compensateur et de rémunération au moyen d’une fiche remise tous les 3 mois.

En fin de période, ils recevront leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l’ajustement de leur rémunération (solde créditeur) ou d’un ordre de reversement ne pouvant pas dépasser 10% de la rémunération brut (solde débiteur). Un document identique sera remis au salarié qui quittera l’entreprise en cours d’année.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an. Avant la fin du 9ème mois, les parties se réuniront afin de décider la reconduction ou l’aménagement de l’accord.

  1. Modalités de révision

Chacune des parties peut présenter une demande de révision de tout ou partie de l’accord avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.

  1. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord est également transmis à l'inspecteur du travail dont relève la société COULON SA. 

L’accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Vanves, le 24 février 2023

Pour la société COULON SA Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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