Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire pour 2019" chez ASS SPORTIVE GOLF ST CLOUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS SPORTIVE GOLF ST CLOUD et le syndicat Autre le 2019-03-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T09219008662
Date de signature : 2019-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASS SPORTIVE GOLF ST CLOUD
Etablissement : 78535981100011 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Négociation annuelle obligatoire pour 2020 accord collectif relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-01-21)
Accord relatif à l'organisation des négociations obligatoires en entreprise (2019-12-05)
NAO 2022 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2022-01-04)
ACCORD COLLECTIF NAO 2023 (2022-11-25)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-12
NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2019
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Entre
Entre l’Association Sportive du Golf de Saint-Cloud dont le siège social est situé au 60, rue du 19 Janvier – 92380 Garches,
D’une part
Et les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :
(Délégué Syndical SNMS/CFTC)
(Délégué Syndical INOVA – CFECGC)
D’autre part,
Préambule
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales présentent dans l’entreprise se sont réunis dans l’entreprise le vendredi 15 février 2019 en vue de négocier les différents thèmes prévus par la législation en vigueur dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019.
Dans ce cadre, il a été rappelé que plusieurs négociations ont été menées sur l’année 2018 sur les thèmes suivants :
Les seniors et le temps de travail
La pénibilité
La qualité de vie au travail
Le droit à la déconnexion au travail
Les mesures relatives à la rémunération et au partage de la valeur ajoutée
Lors des réunions de négociation, la Direction et les Organisations Syndicales ont pu échanger sur les différents thèmes et faire part de leurs propositions.
La Direction et les Organisations Syndicales sont parvenus à se mettre d’accord sur les termes du présent accord qui prend en compte les observations formulées par l’ensemble des parties.
Dans ce contexte les parties ont convenu qu’il n’y aurait pas lieu d’aménager, dans le cadre des présentes négociations, les dispositions des accords collectifs ci-dessus énoncées et négociées en 2017 et 2018, sur ces mêmes sujets, au titre de l’année 2019. Les dispositions du présent accord remplacent et annulent l’ensemble des dispositions ayant le même objet ou la même cause, que ces dernières résultent d’accords, de décisions unilatérales, d’usages ou autres.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Champ d’application
Tous les salariés de l’Association sont concernés par le présent accord, à l’exception du Directeur Général signataire.
Article 2 – Sur les salaires effectifs
Les augmentations suivantes sont mises en place :
1% d’augmentation sur l’ensemble des salaires bruts de base au 1er janvier 2019. Cette mesure s’applique pour l’année 2019 exclusivement.
Article 3 – Sur les autres thématiques de la négociation collective au titre de l’année 2019
Compte tenu des négociations intervenues au cours des dernières années sur la durée et l’organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise, ainsi que sur la qualité de vie au travail, les parties ont convenu qu’il n’y aurait pas lieu d’aménager, dans le cadre des présentes négociations, les dispositions des accords collectifs en vigueur, sur ces mêmes sujets, au titre de l’année 2019.
Dans le cadre des négociations concernant le droit à la déconnexion, les parties s’accordent sur le respect du droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail. L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors des jours travaillés doit être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité. Il est en outre précisé que les salariés ne sont pas tenus de répondre aux mails ou SMS adressés durant ces périodes.
D’autre part, il est également rappelé que la messagerie « Whats’app » utilisée par certains collaborateurs dont la Direction, demeure un outil d’information et de communication déployé uniquement sur la base du volontariat. Il est tout à fait possible de s’y inscrire comme se désinscrire sur simple demande auprès de la Direction.
Compte tenu du terme de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les parties conviennent d’ouvrir des négociations sur ce thème, notamment concernant les mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération, en vue de conclure de nouveaux accords au cours du 2ème trimestre 2019.
Article 4 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2019, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Article 5 – Modification et dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié à tout moment au cours de son application, par avenant conclu entre la Direction et une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires ou adhérentes, dans le respect de la réglementation.
Toute demande de modification, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, doit comporter des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties sur-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.
Article 6 – Notification, formalités de dépôt et de publicité de l’accord
En application de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs Organisations Syndicales, par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.
Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail, fera l’objet, à l’expiration du délai d’opposition majoritaire de huit jours à compter de sa notification, d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. En vue de la publication, cette transmission sera effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
La conclusion du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Fait à Garches, le 12 mars 2019
En 6 exemplaires.
(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Directeur Général du Golf de Saint-Cloud Délégué Syndical INOVA – CFECGC
Délégué Syndical SNMS/CFTC
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