Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la mise en place du travail de nuit" chez ASS SPORTIVE GOLF ST CLOUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS SPORTIVE GOLF ST CLOUD et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09222031842
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASS SPORTIVE GOLF ST CLOUD
Etablissement : 78535981100011 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10

ACCORD COLLECTIF

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE

Entre l’Association Sportive du Golf de Saint-Cloud dont le siège social est situé au 60, rue du 19 Janvier – 92380 Garches, représentée par ***, agissant en qualité de Directeur Général, ci-après dénommé « la Direction »

D’UNE PART,

ET

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par ***, en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par ***, en sa qualité de déléguée syndicale,

D’AUTRE PART.

Ci-après désignés « les parties ».

Préambule

L’Association Sportive du Golf de Saint-Cloud et ses organisations syndicales se sont réunies le 8 février 2022 afin d’évoquer la mise en place du travail de nuit au sein de l’Association.

Les parties rappellent que le travail de nuit doit rester exceptionnel et prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Conscientes de ces impératifs, les parties ont constaté la nécessité de mettre en place cette modalité d’organisation du temps de travail afin de garantir à la clientèle du Golf un service conforme à ses attentes et assurer la sécurité des personnes et des biens se trouvant dans l’enceinte du Golf la nuit, du fait de l’activité hôtelière proposée par l’Association sportive du Golf de Saint-Cloud à ses membres.

Il en ressort que le travail de nuit est nécessaire pour assurer la continuité de l’activité économique de l’Association Sportive du Golf de Saint-Cloud.

C’est dans cette perspective et pour tenir compte de cet impératif inhérent à l’activité de l’Association Sportive du Golf de Saint-Cloud que les parties se sont réunies en vue de mettre en place le travail de nuit, et qu’il a été convenu ce qui suit ;

ARTICLE 1 - JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Le recours au travail de nuit est justifié au sein de l’Association dans la mesure où il est nécessaire pour assurer la continuité de l’activité économique de l’Association qui propose à ses membres une activité hôtelière, en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens se trouvant dans l’enceinte du Golf la nuit.

ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA PLAGE HORAIRE DE TRAVAIL DE NUIT

Conformément à l’article L. 3122-2 du Code du travail, est considéré comme un travail de nuit tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.

Les parties fixent la plage horaire de travail de nuit entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Est considéré comme travailleur de nuit, conformément à l’article L. 3122-5 du Code du travail, tout salarié qui :

  • soit, accomplit, au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • soit, effectue, au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 4 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de l’Association Sportive du Golf de Saint-Cloud ayant la qualification de travailleur de nuit, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, embauchés par à un contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Les salariés n’ayant pas la qualification de travailleur de nuit peuvent également être amenés à travailler exceptionnellement sur la plage horaire de travail de nuit. Ils bénéficient dans ce cas des contreparties fixées à l’article 11 ci-après, à l’exclusion de tout autre avantage ou droit prévu par le présent accord.

ARTICLE 5 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT

La durée maximale quotidienne de travail effectif pourra atteindre 10 heures pour les travailleurs de nuit occupant le poste de veilleurs de nuit dans la mesure où ils exercent notamment une activité de garde et de surveillance destinée à assurer la sécurité des biens et des personnes.

En application de l’article R. 3122-3 du Code du travail, des périodes de repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée de 8 heures quotidienne seront attribuées aux salariés qui dépassent cette durée.

Le cas échéant, ces périodes de repos s’ajouteront à une période de repos quotidienne et/ou hebdomadaire et ne donneront pas lieu à rémunération complémentaire.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Le travailleur de nuit bénéficiera d’une pause quotidienne d’une durée globale d’une heure, obligatoirement pris sur le lieu de travail.

Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré en tant que tel.

Si par principe cette pause est prise en une seule fois, elle doit, en cas de besoins liés à l’activité, être prise en plusieurs fois.

Exceptionnellement et en cas d’événement nécessitant une intervention urgente pendant la pause, celle-ci pourra être interrompue. En cas d’interruption, le travailleur de nuit devra prendre une nouvelle pause d’une durée égale à la durée de son intervention.

ARTICLE 6 – CONTREPARTIES BENEFICIANT AUX TRAVAILLEURS DE NUIT

Les travailleurs de nuit au sens du présent accord bénéficient des contreparties suivantes :

6.1. Contrepartie en repos

Le travailleur de nuit au sens du présent accord bénéficie pour les heures de travail effectif effectuées pendant la période de travail de nuit, telle que définie au présent accord, de repos compensateur :

  • 1 jour lorsque le nombre d’heures de travail effectué sur la période de nuit au cours de l’année civile est compris entre 270 heures et 799 heures ;

  • 2 jours lorsque le nombre d’heures de travail effectué sur la période de nuit au cours de l’année civile est compris entre 800 heures et 1349 heures ;

  • 3 jours lorsque le nombre d’heures de travail effectué sur la période de nuit au cours de l’année civile est compris est d’au moins 1350 heures.

Les repos compensateurs acquis ne peuvent être pris que par journée entière, consécutives ou non.

Ce repos est pris sur l’initiative du salarié en accord avec l’employeur. Le salarié informe l’employeur dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la/les journée(s) de repos souhaité(s). L’employeur prend sa décision compte tenu des nécessités du service et en avertit le salarié dans les meilleurs délais suivant sa demande.

Les repos compensateurs acquis au titre de l’année N seront pris sur une période allant du 1er janvier au 31 décembre N+1. Les repos compensateurs non pris au 31 décembre N+1 seront perdus et ne pourront en aucun cas être reportés ou faire l’objet d’une compensation.

Il est entendu entre les parties que cette contrepartie n’est accordée que pour les heures de travail effectif, à l’exclusion des périodes d’absence, quel qu’en soit le motif.

6.2. Contrepartie financière

Le travailleur de nuit au sens du présent accord bénéficie pour les heures de travail effectif effectuées pendant la période de travail de nuit, telle que définie au présent accord :

  • d’une prime forfaitaire d’un montant mensuel brut de 100 €, à proratiser en fonction des absences du mois non assimilées légalement à du temps de travail effectif.

  • d’une indemnité de panier repas de 6 euros par nuit travaillée.

ARTICLE 7 - SUIVI MEDICAL DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Tout travailleur de nuit au sens du présent accord bénéficie d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour sa santé et sa sécurité, du travail de nuit et d'en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.

ARTICLE 8 - MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Afin d’améliorer les conditions de travail nocturne, les travailleurs de nuit visés au présent accord, bénéficieront des mesures et moyens suivants :

  • Une salle de pause équipée d’une machine à café, four micro-ondes, réfrigérateur, eau, etc… ;

  • Priorité d’accès à un poste de jour relevant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent lorsqu’il est disponible ;

  • Mise à disposition d’un téléphone pour joindre les secours en cas de besoin

Les travailleurs de nuit bénéficieront également d’un emplacement de parking pour pouvoir stationner leur véhicule dans l’enceinte du golf et d’un appareil d’alarme utilisable en cas d’urgence.

ARTICLE 9 - ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET LA VIE PERSONNELLE

L’Association s'efforcera de faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

Ainsi, une attention particulière sera apportée par l’Association à la répartition des horaires des salariés travaillant sur des horaires de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation du travail de nuit avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales tout en leur permettant, dans la mesure du possible, d’utiliser les moyens de transport publics pour accéder à leur lieu de travail ou le quitter.

Par ailleurs et afin de favoriser une meilleure conciliation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, les travailleurs de nuit auront une priorité pour le choix des dates de leurs congés payés.

La Direction s’efforcera, en fonction des nécessités du service et des besoins de l’Association, d’accepter les dates choisies par les travailleurs de nuit en les priorisant par rapport aux autres salariés.

En outre, les travailleurs de nuit seront reçus par la Direction tous les 6 mois afin d’échanger sur leurs conditions de travail et l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie privée.

ARTICLE 10 - MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le travail de nuit et la qualification de travailleur de nuit sont susceptibles de concerner tous les salariés sans distinction de sexe. Il en est de même en cas d’embauche.

Les droits et obligations prévues par le présent accord s’appliquent indistinctement aux salariés, quel que soit leur sexe.

L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.

ARTICLE 11 : CONTREPARTIE AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL SUR LA PLAGE HORAIRE DE TRAVAIL DE NUIT

Tout salarié qui n’a pas la qualification de travailleur de nuit mais qui est amené, à titre exceptionnel, à travailler pendant la plage de travail de nuit fixée au présent accord bénéficiera :

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :

  • d’une majoration du taux horaire de base de 25% pour toute heures effectuées entre 21 heures et 6 heures ;

  • d’une indemnité de panier repas de 6 euros lorsqu’il effectuera un travail sur la totalité de la plage horaire de travail de nuit prévue au présent accord ;

  • de mesures d’anticipation pour s’assurer qu’il bénéficie du temps de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 12 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du jour de l'envoi de la lettre pour le dépôt de l'accord à la DREETS compétente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du Code du Travail.

ARTICLE 13 – MODIFICATION ET DENONCIATION

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu’à la DREETS compétente.

ARTICLE 14 – FORMALITES ET DEPOT DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, fera l’objet d’un dépôt à la DREETS compétente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

ARTICLE 15 - INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Les signataires du présent accord se réuniront si cela s’avérait nécessaire afin d’assurer le suivi de l’accord et de vérifier si une évolution de celui-ci est utile.

Toute difficulté qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Un courrier sera adressé, à l’initiative de la partie faisant état d’une difficulté d’interprétation ou d’application, aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

L’Association réunira alors les parties concernées pour une concertation dans un délai d’un mois courant à compter de réception de la notification de contestation, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par l’Association et remis à chacune des parties.

Fait à Garches, le 10 mars 2022.

En 6 exemplaires.

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

***

Directeur Général du Golf de Saint-Cloud

*** ***

Délégué Syndical SNMS/CFTC Déléguée Syndicale INOVA – CFECGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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