Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la modification du régime collectif obligatoire des frais de santé" chez INST TRAVAIL SOCIAL RECHER SOC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INST TRAVAIL SOCIAL RECHER SOC et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT
Numero : T09219015099
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : INST TRAVAIL SOCIAL RECHER SOC
Etablissement : 78540651300016 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02
Fondation ITSRS 1 rue du 11 Novembre 92120 Montrouge |
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MODIFICATION DU RÉGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE CONCERNANT LES FRAIS DE SANTÉ |
Entre :
La Fondation ITSRS, Gérant l’IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne, nommé dans le présent accord l’IRTS
Siège social est situé 1 rue du 11 novembre, 92120 Montrouge
Numéro de SIREN : 785 406 513 / Code NAF : 8559B
Représentée par Monsieur XXX XXXX, Délégué général,
Et les Organisations Syndicales Représentatives :
Pour la Fédération SUD Santé Sociaux Solidaires
Représentée par Monsieur XXXX XXXX, Délégué syndical,
Pour la CFDT
Représentée par Monsieur XXXX XXXX, Délégué syndical
Pour la CGT
Représentée par Madame XXXX XXXX, Déléguée syndicale
Préambule
Il est préalablement rappelé que la Fondation ITSRS avait procédé à la mise en place d’un régime de garanties collectives complémentaires de Santé étendu aux termes d’un accord collectif d’entreprise en date du 31 décembre 2002.
Cet accord a fait l’objet de différents avenants au fur et à mesure des négociations collectives et des modifications intervenues concernant le contrat collectif « mutuelle santé » applicable au sein de la Fondation ITSRS.
Au cours de l’année 2019, en concertation avec les instances représentatives du personnel et plus particulièrement les membres de la commission mutuelle, il a été envisagé un changement d’organisme assureur à effet du 1er janvier 2020, tout en mettant en conformité le régime complémentaire « Santé » avec la législation applicable à cette date.
En effet, outre les dispositions conventionnelles applicables fixant un socle de garanties (avenant n°342 en date du 29 novembre 2017), il est nécessaire de faire évoluer le régime collectif vers un contrat « responsable » conforme aux dispositions légales et règlementaires issues de la Loi de Finance de la Sécurité Sociale n°2018-1203 du 22 décembre 2018 et du décret n°2019-21 du 11 janvier 2019.
C’est dans ce contexte qu’après l’étude de différentes propositions par la commission mutuelle, le choix s’est porté vers un des régimes proposés par le Groupe MGEN.
Il résulte du sondage effectué auprès du personnel que sur 67% des voix exprimées, 90% seraient favorables à la mise en place de ce régime.
Aussi, les Parties se sont rencontrées le 29 octobre dernier dans le cadre de la négociation d’un nouvel accord collectif portant modification du régime collectif complémentaire Santé en vigueur.
Dans ce contexte, après information et consultation du Comité Social et Économique le 13 novembre 2019, les Parties ont conclu le présent accord matérialisant les règles applicables au sein de la Fondation ITSRS concernant le régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire pour l’ensemble du personnel.
Chapitre I : Objet et Champ d’Application de l’Accord
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités d’application du régime de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire venant modifier le régime antérieur institué par accord collectif du 31 décembre 2002.
Cet accord a ainsi vocation à mettre en place une couverture permettant de compléter le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers liés à la maladie, aux accidents et à la maternité, plus précisément de tout ou partie de la différence entre les frais engagés et leur remboursement partiel par la Sécurité Sociale.
Article 2 : Champ d’Application / Bénéficiaires
Tous les salariés de la Fondation, quel que soit leur statut et la nature de leur contrat, seront obligatoirement affiliés au régime de remboursement des frais de santé tel que défini dans le cadre du présent accord.
À titre facultatif uniquement, les ayants droit du salarié, tels que définis ci-après, pourront bénéficier du régime de remboursement des frais de santé applicable au sein de la Fondation ITSRS.
Conformément aux dispositions de l’article 1 des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit, le terme « ayants droit » désigne notamment :
Le conjoint du salarié bénéficiaire
Le concubin du salarié bénéficiaire
Le partenaire lié par un PACS au salarié bénéficiaire
Les enfants (jusqu’à 28 ans sous conditions - notice d’information mgen v08 2018) du salarié bénéficiaire, de son concubin ou de son partenaire de PACS
Les ascendants à la charge du salarié bénéficiaire ou celle de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin
Article 3 : Dispenses d’Adhésion
Si l’adhésion au régime collectif de remboursement des frais de santé est obligatoire pour l’ensemble du personnel de la Fondation, certaines dispenses d’adhésion pourront néanmoins être accordées par l’assureur dans le respect des dispositions de l’article R 242-1-6 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, les cas et conditions de dispense d’adhésion sont les suivants :
Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties
Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs
Salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute
Salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 . La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide
Salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel
Salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité Sociale, à condition de le justifier chaque année
La demande de dispense d’adhésion devra être établie par écrit par les salariés et corroborée par les justificatifs de la situation dont ils se prévalent.
Les salariés bénéficiant d’une dispense d’adhésion seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
Chapitre II : Garantie et Financement du Régime
Article 4 : Garanties
Le contenu des garanties retenues par les Parties au titre du régime obligatoire, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, sont explicités dans les notices d’information remises à chaque assuré.
À titre informatif, le tableau récapitulatif des prestations prises en charge au titre du présent régime est joint en annexe.
Il est rappelé que ces garanties ne constituent pas un engagement pour l’employeur mais relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.
La Fondation ITSRS n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations telles que fixées ci-après et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.
Article 5 : Maintien des Garanties
5-1 Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant toute la durée de la suspension.
5-2 Rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, un dispositif de « portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de la Fondation. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Il est convenu que ce maintien de garanties serait financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d’information qui lui aura été remise, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 6 : Financement du régime
6-1 Structure de la cotisation
Le salarié bénéficiaire, tel que visé à l’article 2 de l’accord, acquitte obligatoirement la cotisation dite « isolé ».
Parallèlement à cette couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (tels que définis à l’article 2 de l’accord), pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime. Ils peuvent alors souscrire l’une des options suivantes :
« Duo » : couvre le salarié concerné par l’adhésion obligatoire et un seul ayant droit, à titre facultatif
« Famille » : couvre le salarié concerné par l’adhésion obligatoire ainsi que l’ensemble de ses ayants droit à titre facultatif
6-2 Assiette de la cotisation
Les cotisations servant au financement du régime de complémentaire santé sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (« PMSS »).
Ce plafond étant modifié par voie règlementaire, la cotisation sera amenée à évoluer.
6-3 Taux et répartition des cotisations
Les Parties sont convenues que l’employeur participe au financement du régime moyennant le paiement de la cotisation à hauteur de 60% et, ce quelle que soit la structure de cotisation retenue.
Ainsi, la répartition des cotisations au régime est effectuée de la façon suivante, sans distinction selon l’ensemble du personnel :
Isolé | Duo | Famille | |
---|---|---|---|
Taux de cotisation | 2.39% PMSS | 4,50% PMSS | 6,20 % PMSS |
Part Employeur | 60% | 60% | 60% |
Part Salarié | 40% | 40% | 40% |
Chapitre III : Assureur
Article 7 : Choix de l’organisme assureur
Le contrat d’assurance sera souscrit auprès de la compagnie mgen Solutions.
Conformément aux dispositions de l’article L912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur, et/ou de l’intermédiaire, sera réexaminé par les Parties, le cas échéant après consultation des institutions représentatives du personnel, au moins une fois tous les 5 ans.
Chapitre IV : Durée, Révision, Dénonciation
Article 8 : Durée et Date d’Effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2020, c’est-à-dire à la date d’entrée en vigueur du nouveau régime collectif de remboursement des frais de santé.
Compte tenu des modifications substantielles apportées au régime antérieur, le présent accord se substituera à l’accord du 31 décembre 2002, dont les dispositions seront abrogées et remplacées par les présentes à compter du 1er janvier 2020.
Article 9 : Révision et Dénonciation
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif, à savoir au 31 décembre.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois (3) mois.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L 2261-14 du Code du travail.
Chapitre V : Formalités
Article 10 : Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Montrouge, le 02 décembre 2019 ;
En 8 exemplaires originaux.
Pour la fondation ITSRS, le Président, xxx xxxx Par délégation, le Délégué Général, xxx xxxx |
Pour la CGT représentée par xxx xxxxx, Déléguée syndicale |
---|---|
Pour la Fédération SUD SSS représentée par xxxx xxxxx, Délégué syndical |
Pour la CFDT représentée par xxxx xxxxx, Délégué syndical |
Annexe 1 : Tableau récapitulatif des garanties souscrites (formule Nuance 5)
Annexe 2 : Extrait des conditions particulières du contrat concernant la définition des bénéficiaires
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