Accord d'entreprise "Avenant modificatif de l’annexe 3 - « Fonctionnement du Compte Épargne Temps »" chez CRPN - CAISSE RETRAITE PERSONNEL NAVIGANT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CRPN - CAISSE RETRAITE PERSONNEL NAVIGANT et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2018-10-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T09218004871
Date de signature : 2018-10-10
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE RETRAITE PERSONNEL NAVIGANT
Etablissement : 78542230400192 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant modificatif de l’annexe 3 - « Fonctionnement du Compte Épargne Temps" (2020-12-21) Avenant n°3 relatif au fonctionnement du CET ( annexe 3 la convention d'entreprise) (2021-11-29)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-10

AVENANT A LA CONVENTION D’ENTREPRISE DU PERSONNEL DE LA CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE

Avenant modificatif de l’annexe 3

« Fonctionnement du Compte Épargne Temps »

Entre les soussignés :

La CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE (CRPN), dont le siège social est au 8 rue de l’Hôtel de Ville à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par son Directeur, Monsieur D,

d’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

  • le syndicat CFE-CGC IPRC, représenté par Madame DS, Déléguée syndicale

  • le syndicat CGT, représenté par Madame DS, Déléguée syndicale

  • le syndicat FO-OSDD-RP, représenté par Madame DS, Déléguée syndicale

  • le syndicat SORCO-CFDT, représenté par Madame DS, Déléguée syndicale,

d’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La convention d’entreprise du personnel de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile du 29 novembre 1974 mise à jour au 24 janvier 2013 prévoit dans son annexe 3 des dispositions sur le fonctionnement du compte épargne temps (CET).

Suite à la signature de l’avenant à la convention d’entreprise du personnel de la CRPN, avenant modificatif du chapitre VIII relatif au « temps de travail » articles 27 « Durée du travail », 28 « Horaire de travail » et 30 « Travaux supplémentaires » et à la mise en place d’une convention de forfait jours, les parties ont décidé d’ouvrir une négociation sur le compte épargne temps (CET).

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Il est toutefois rappelé que ce dispositif ne vise pas à se substituer par principe à la prise des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés de l’entreprise. Ainsi, la prise effective de ces jours doit rester une priorité à laquelle les parties au présent avenant souhaitent rappeler leur attachement.

Cet avenant se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages, décisions unilatérales existant au sein de la CRPN sur le CET.

C’est dans ce contexte que les parties ont négocié et signé le présent avenant.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de la CRPN.

Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier du CET dès lors qu’ils ont un contrat de travail.

ARTICLE 2 : Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de fixer :

  • les règles du CET,

  • de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser des temps de repos ou des éléments de rémunération, en vue de financer, tout ou partie, des congés sans solde, de compléter leur rémunération ou de préparer un départ à la retraite anticipé.

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 3 : Ouverture et tenue du CET

3.1 Ouverture d’un CET à la demande d’un salarié

Toute ouverture d'un CET ainsi que toute alimentation devra faire l'objet d'une demande par lettre simple remise ou courriel au service RH (ex : Heures supplémentaires...).

Cette demande résulte d’une démarche volontaire.

3.2 Tenue du CET

La tenue de l’ensemble des comptes individuels ouverts à la demande des salariés est assurée par l’employeur.

3.3 Information aux salariés

La situation du compte individuel de chaque salarié est mise à sa disposition, en consultation en temps réel sur le système d’information RH.

Un relevé de situation est mis en place précisant le détail et la nature des droits, dans le logiciel de gestion des temps.


ARTICLE 4 : Alimentation individuelle du compte

L’alimentation du CET se fait en temps.

  1. Salarié à temps complet

Un jour de travail équivaut à 7 heures 30 et une demi-journée de travail équivaut à 3 heures 45.

  1. Salarié à temps partiel

La journée de travail est réduite proportionnellement au taux d’emploi.

Exemple :

Un salarié dont le contrat de travail est à 80% répartis sur 4 jours a une durée de travail de 6 heures.

4.1 Les sources d’alimentation volontaire du CET

Le CET peut être alimenté en temps, à l’initiative du salarié, par tout ou partie des éléments suivants :

Sur la période du 1er juin au 31 mai :

  • des congés payés excédant les 20 jours ouvrés par an (soit tout ou partie de la 5ème semaine) étant précisé que la 5ème semaine de congés payés annuels ne peut faire l’objet d’une monétisation,

  • des jours de congés conventionnels pour ancienneté,

  • des jours de congé supplémentaires pour fractionnement,

Sur la période du 1er janvier au 31 décembre :

  • des 11 jours de récupération acquis, par les salariés en décompte d’heures, dans le cadre de la réduction collective de la durée du travail,

  • des 11 jours de repos additionnels accordés aux salariés soumis au forfait annuel en jours,

Au moment de l’acquisition :

  • des heures supplémentaires et complémentaires ou des repos compensateurs de remplacement,

  • des heures acquises par les salariés en décompte d’heures ayant plus de 60 ans,

  • des jours acquis par les salariés en forfait jours ayant plus de 60 ans,

  • des jours acquis dans le compteur variable pour les salariés en décompte d’heures (1 jour par trimestre).

L’alimentation du CET se fera à la demande du collaborateur par journée ou demi-journée. La gestion du CET est aussi réalisé à la journée ou demi-journée.

4.2 Plafond des droits placés en CET

Le salarié peut affecter au CET au maximum l’équivalent de 22 jours par an.

Le nombre total de jours capitalisés au CET est plafonné à 180 jours.

4.3 Description détaillée des sources d’alimentation

4.3.1 Congés payés annuels

Les jours de congés payés annuels pouvant être affectés au CET sont ceux, acquis et non pris, au 31/05 excédant les quatre premières semaines de congés légaux, soit la 5ème semaine.

Il est précisé que les autres jours de congés payés, entre le 1er et le 20ème jour de congés, qui n’auraient pas été consommés à cette date sont perdus, hormis le report autorisé par la législation.

4.3.2 Jours de congés conventionnels pour ancienneté

Les salariés peuvent transférer dans le CET les jours de congés conventionnels pour ancienneté, acquis et non pris à la date de la demande (pour rappel : l’ancienneté est constatée le 31/5 et l’acquisition des jours est réalisée le 1/06).

4.3.3 Jours de congés supplémentaires pour fractionnement

Les salariés peuvent transférer dans le CET les 2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement, acquis et non pris à la date de la demande (pour rappel : les 2 jours de fractionnement sont acquis le 1/06).

4.3.4 Jours de RTT dits jours de récupération

Les salariés peuvent transférer dans le CET les jours de RTT acquis et non pris à la date de la demande (pour rappel : les jours de RTT sont acquis au mois le mois).

4.3.5 Jours de repos additionnels

Les salariés au forfait jours peuvent transférer dans le CET les jours de repos additionnels acquis et non pris à la date de la demande (pour rappel : les jours de repos additionnel sont acquis au 1/01).

4.3.6 Heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires ou complémentaires ou repos compensateurs de remplacement

Sous réserve de l’acceptation par la direction d’une demande préalable d’heures supplémentaires faite par le responsable hiérarchique, les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires ou complémentaires ou de repos compensateurs de remplacement peuvent être transférées dans le CET, au fur et à mesure de leur acquisition, à la demande du salarié.

4.3.7 Heures acquises par les salariés soumis au décompte d’heures ayant plus de 60 ans

Dans le cadre de la réduction de travail pour les salariés de plus de 60 ans, les heures acquises et non utilisées peuvent être transférées dans le CET à leur demande.

4.3.8 Jours acquis par les salariés au forfait jours ayant plus de 60 ans

Dans le cadre de la réduction de travail pour les salariés de plus de 60 ans, les jours acquis et non utilisés peuvent être transférer dans le CET à leur demande.

ARTICLE 5 : Modalités d’utilisation du CET

5.1 Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie d’un congé, notamment :

Les droits épargnés au titre du CET et pris dans le cadre des articles 5.1.1 à 5.1.3 peuvent être accolés aux congés annuels.

5.1.1 Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une retraite progressive.

L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant et au minimum supérieur à la durée conventionnelle du préavis pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits

Le salarié qui envisage de partir volontairement à la retraite doit le notifier à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière CET.

En cas de retraite progressive d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un avenant entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la retraite progressive.

5.1.2 Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés au cours de la carrière pour indemniser tout ou partie des congés suivants :

  • congé de longue durée (congé individuel de formation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique),

  • congé lié à la famille (congé parental d’éducation à temps partiel ou à temps complet, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de soutien familial, congé de présence parentale),

  • congé consécutif à la maternité ou à l’adoption,

  • congé consécutif au congé de l’accueil de l’enfant,

  • passage à temps partiel ;

  • une période de formation effectuée en dehors du temps de travail,

  • absence non rémunérée pour un autre motif dans la limite de 12 mois maximum,

  • cessation anticipée progressive ou totale d’activité des salariés âgés de plus de 60 ans : les droits affectés au CET pourront ainsi permettre au salarié qui le souhaite de réduire son activité ou d’anticiper son départ,

  • retraite progressive dans les conditions légales,

  • ou toute autre situation que la loi pourrait créer.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

5.1.3 Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser, en tout ou partie, des congés pour convenance personnelle autorisés par l'employeur et ayant au moins une durée de 1 jour.

La prise de congé se fait sur demande et sur validation de la hiérarchie, après respect d’un délai de prévenance, prévu à l’article 6.d.

5.2 Utilisation du CET sous forme de don à un parent d’enfant gravement malade

Le salarié volontaire pourra offrir des jours de CET à un autre salarié de l’entreprise en vertu des articles L1225-65-1 et L1225-65-2 du code du travail.

Le salarié bénéficiaire de ces jours doit assumer la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

5.3 Utilisation du CET sous forme de complément de rémunération

Le CET permet aux salariés de l’entreprise, soit d’accumuler des droits à congés rémunérés soit de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos épargnés et non pris, hormis la 5ème semaine de congés payés, et ce, dans la limite des droits acquis. Il est en effet rappelé que le CET ne peut pas être débiteur.

5.3.1 Limite annuelle d’utilisation du CET sous forme de complément de rémunération

Les temps de repos visés à l'article 4 du présent avenant, et capitalisés dans le CET, peuvent faire l'objet d'un rachat en argent, à l'exception de ceux correspondant à la 5ème semaine de congés payés.

La demande de monétisation est transmise par le salarié au service du personnel avant le 15 du mois pour un paiement sur la paye du mois en cours.

Le nombre de jours faisant l’objet de ce type de rachat ne peut être inférieur à 4 et est limité à 12 jours par an. Cette monétisation est soumise à charge sociale et est imposable.

5.3.2 Liquidation exceptionnelle du CET

Hors cas de la rupture du contrat de travail, le CET peut être liquidé, à l’initiative du salarié et sur pièces justificatives, en tout ou partie, dans les cas suivants :

  • mariage, PACS de l’intéressé ou de ses enfants ;

  • naissance ou adoption d’un enfant ;

  • divorce ou dissolution du PACS

  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;

  • décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;

  • perte d’emploi du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;

  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;

  • situation de surendettement ;

  • rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général prévu à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (correspondant notamment aux années d’études ou à des années incomplètes) ;

  • financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette liste est susceptible d’évoluer en fonction des modifications législatives.

Le nombre de jours faisant l’objet d’une liquidation exceptionnelle du CET n’est pas limité. En revanche, il est rappelé que ceux correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en argent.

5.3.3 Liquidation définitive du CET

  • Fin de contrat

  • Invalidité permanente

  • Décès

Dans ce cas, l’ensemble des jours restant dans le CET font l’objet de la liquidation et sont donc monétisés.

5.3.4 Calcul de l’indemnité CET

  1. Liquidation partielle

Valeur de base de la journée :

Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de la liquidation partielle. La valeur de base de la journée de repos se calcule de la manière suivante :

((Salaire de base + prime ancienneté + autres primes impactées par CP) du mois de la monétisation) / 21,67 jours.

Valeur de base de l’heure de repos :

La valeur de base de l’heure de repos se calcule de la manière suivante :

((Salaire de base + prime ancienneté + autres primes impactées par CP) du mois de la monétisation) /151,67 heures pour un salarié à temps plein.

La valeur de base de la journée ou de l’heure de repos ne comprend pas les primes exceptionnelles, les 13ème et 14ème mois.

Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé ou de la monétisation CET sont appelées « indemnité CET ».

Cette indemnité a le caractère d’un salaire. Elle est soumise aux charges sociales et est imposable.

  1. Liquidation définitive

En cas de fin de contrat de travail : le calcul de l’indemnité correspond à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du CET à la date de la rupture.

Les droits acquis dans le cadre du CET lors d’une liquidation définitive à la date de la rupture du contrat de travail font l’objet d’une monétisation sous la forme suivante :

Valeur de base de la journée :

Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de la liquidation définitive. La valeur de base de la journée de repos se calcule de la manière suivante :

((Salaire de base + prime ancienneté + autres primes impactées par CP) du mois de la monétisation) + prise en compte de l’impact du 13ème mois et 14ème mois ramené sur une base mensuelle / 21,67 jours

Valeur de base de l’heure de repos :

La valeur de base de l’heure de repos se calcule de la manière suivante :

((Salaire de base + prime ancienneté + autres primes impactées par CP) du mois de la monétisation) + prise en compte de l’impact du 13ème mois et 14ème mois ramené sur une base mensuelle / 151,67 heures pour un salarié à temps plein

La valeur de base de la journée ou de l’heure de repos ne comprend pas les primes exceptionnelles.

Les sommes versées au salarié à l’occasion de la liquidation définitive du CET sont appelées « indemnité CET fin de contrat de travail ».

Cette indemnité a le caractère d’un salaire. Elle est soumise aux charges sociales et est imposable.

5.3.5 Transfert des droits : Versement à un plan d'épargne salariale

Le salarié peut utiliser tout ou partie des droits affectés au CET pour réaliser des versements sur son plan d'épargne entreprise (PEE), ou sur son plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO). Article L3152-4 du code du travail

Conformément aux dispositions de l’article L3152-4 du Code du travail, les droits utilisés pour effectuer des versements sur le PERCO, ne correspondant pas à un abondement de l’employeur, bénéficient légalement, dans les limites de la réglementation en vigueur et dans la limite de 10 jours par an, d’une exonération de cotisations salariales de sécurité sociale et de certaines cotisations patronales, ils sont par ailleurs exonérés d’impôts sur le revenu à la date de signature du présent accord.

Ces informations sont données à titre d’information. La direction informera les salariés de toute évolution du régime fiscal et social du dispositif.

ARTICLE 6 : Procédure à respecter

Les modalités pratiques du déblocage sont précisées dans un document écrit signé par l'employeur et le salarié, disponible dans l’intranet de l’entreprise.

a) Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a capitalisés pour financer un des congés visés à l'article 5, hormis les congés pour convenance personnelle, il doit adresser sa demande de déblocage au service RH en même temps que la demande du congé, en respectant les délais légaux spécifiques à chaque congé. Il doit mentionner précisément le volume des droits à débloquer.

Ce déblocage est subordonné à l'autorisation de l'employeur du départ en congé et à sa prise effective par le salarié.

En tout état de cause, la demande de déblocage du salarié doit être effectuée au plus tard 1 mois avant le début du congé.

b) Lorsque le salarié souhaite la liquidation sous forme de rémunération immédiate, il doit en faire la demande à l'employeur au plus tard le 15 du mois en cours pour être traitée avec la paie du mois considéré.

c) Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a capitalisés pour les affecter à un PEE ou un PERCO ou pour racheter des trimestres d'assurance vieillesse, il doit en faire la demande à l'employeur 1 mois à l'avance, en lui adressant un courrier mentionnant précisément le volume des droits qu'il souhaite liquider et l'utilisation qu'il souhaite en faire.

d) Lorsque le salarié souhaite utiliser un congé pour convenance personnelle d’un à 9 jours de congés, le salarié devra prévenir sa hiérarchie 8 jours à l’avance. Ce délai est d’un mois pour la prise de 10 à 14 jours de congés. Il est porté à 2 mois pour 15 jours de congés et plus.

Ce déblocage est subordonné à l'autorisation, du départ en congé, par l'employeur et à sa prise effective par le salarié.

ARTICLE 7 : Prise de congé CET

7.1 Situation du salarié en congé CET

Le congé CET est assimilé à une période d’activité pendant laquelle l’intégralité des droits correspondant à cette situation est maintenue et n’a pas d’incidence sur le salaire.

La couverture santé/prévoyance est également maintenue en contrepartie du versement des cotisations salariales conformément aux dispositions conventionnelles.

Les congés CET pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 5 du présent avenant sont indemnisés selon la formule de calcul du paragraphe 5.3.4 Calcul de l’indemnité CET. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée est considérée comme un salaire.

Le nom du congé CET indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Pour les personnes en décompte horaire, un jour de congé CET indemnisé est réputé correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier en vigueur au moment du départ en congé CET.

Pour les personnes en forfait jours, un jour de congés CET est réputé correspondre à une journée travaillée du forfait jours.

Lorsque la durée du congé CET est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

7.2 Statut du salarié en congé CET

Pendant toute la durée du congé CET, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé CET pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

7.3 Fin du congé CET

À l'issue d'un congé CET visé à l'article 5 du présent avenant, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti d'une rémunération au moins équivalente.

À l'issue d'un congé CET de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

ARTICLE 8 : Clôture des comptes individuels

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail s'accompagne d'un préavis, celui-ci peut être allongé par avenant écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET. Ces derniers sont valorisés selon les modalités prévues par l'article 5.3.4 Calcul de l’indemnité CET du présent avenant. Ce montant est déterminé à la date effective du paiement.

Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l'article 5 en cas de mise à la retraite, de départ volontaire à la retraite ou de retraite progressive.

Lorsque la rupture du contrat ne s'accompagne d'aucun préavis ou lorsque l'employeur ou le salarié ne souhaite pas allonger le préavis dans les conditions fixées ci-dessus, une indemnité compensatrice CET doit être versée au salarié, correspondant à la valeur des droits capitalisés calculée selon les modalités prévues par l’article 5.3.4 Calcul de l’indemnité CET du présent avenant.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants-droit du salarié décédé.

ARTICLE 9 : Liquidation automatique pour dépassement du plafond

Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié dépasse le montant maximum des droits garantis par l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS), soit 6 plafonds annuels de Sécurité sociale au moment de la signature de l’accord, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits dépassant ce plafond.

ARTICLE 10 : Assurance

Les droits capitalisés dans le CET sont garantis par l’AGS.

ARTICLE 11 : Transfert du compte entre 2 employeurs

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l'article L.1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un avenant d'entreprise prévoyant la mise en place d'un CET. Ce transfert est réalisé par avenant signé des trois parties.

ARTICLE 12 : Frais de gestion du CET

La totalité des frais de gestion et de mise en œuvre du CET est prise en charge par l’employeur.

ARTICLE 13 : Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous

Pour le suivi de l’avenant, une commission est constituée par les délégués syndicaux et la direction. Elle se réunira une fois par an afin d’examiner les différents incidents qui pourraient apparaitre et les solutionner.

Les parties conviennent qu’en cas d’évolution de la législation ou en cas d’évolution de l’organisation du travail au sein de la CRPN, elles se réuniront pour ouvrir de nouvelles négociations de révision du présent avenant.

Une information statistique globale concernant les flux du CET (stock, alimentation et modalités de consommation) sera communiquée chaque année au Comité d’entreprise.

ARTICLE 14 : Règlement des litiges

14.1 Litiges liés au fonctionnement de l’avenant

Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord qui pourrait surgir à l’occasion du présent avenant, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable au sein de la commission de suivi.

En cas d’échec de cette tentative de règlement à l’amiable, le litige sera finalement porté devant le tribunal compétent.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il contient.

14.2 Litiges individuels

Les litiges individuels qui pourraient survenir à l’occasion de l’application du présent avenant seront soumis aux membres du Comité d’Entreprise.

À défaut d'accord et après avoir épuisé tous les moyens, le litige pourra être porté devant les juridictions compétentes par la partie diligente.

ARTICLE 15 : Communication auprès du personnel

Le présent avenant, une fois qu’il entrera en vigueur, sera publié sur l’intranet de la CRPN et remis à tout nouvel embauché. Les dispositions spécifiques feront l’objet également d’un affichage sur les tableaux prévus à cet effet.

L’entrée en vigueur de l’avenant fera l’objet d’une communication à l’attention des salariés sur le fonctionnement du CET, qui sera disponible sur l’intranet de l’entreprise.

ARTICLE 16 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 20.

Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt.


ARTICLE 17 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, deux exemplaires, une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, sont adressés sous la responsabilité de la Direction à la DIRECCTE, dont relève le siège de la CRPN.

Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants seront également déposés à la DIRECCTE.

Un exemplaire est également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

La mention de cet avenant figurera ensuite sur les tableaux d'affichage de la direction et sur l’intranet.

ARTICLE 18 : Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative du personnel, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’avenant.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 19 : Révision

Toute organisation syndicale, conformément aux dispositions légales, peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

  • Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’avenant qu’il modifie.

  • Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

ARTICLE 20 : Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou ayant adhéré à l’avenant postérieurement à sa signature, conformément à l’article L. 2222-6 du Code du Travail, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La Direction de la CRPN et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour engager les négociations d’un avenant de substitution.

ARTICLE 21 : Notification

Conformément à l’article L 2231-4 du Code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la CRPN.

Fait à Neuilly sur Seine, le 10 octobre 2018, en huit exemplaires originaux

Directeur CFE CGC IPRC CGT FO-OSDD-RP SORCO-CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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