Accord d'entreprise "accord relatif aux modalités d'attribution et de versement de la prime décentralisée au titre de l'année 2023" chez CITE DES FLEURS - MAISON SANTE PROTESTANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CITE DES FLEURS - MAISON SANTE PROTESTANTE et le syndicat CGT et CFTC le 2023-04-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T09223044736
Date de signature : 2023-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : LA CITE DES FLEURS DIACONESSES
Etablissement : 78542384900039 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT CIT2 DES fLEURS - DIACONESSES (2019-03-13)
Accord relatif aux modalités d'attribution et de versement de la prime décentralisée (2018-12-17)
accord relatif aux modalités d'attribution et de versement de la prime décentralisée (2020-05-12)
accord sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-06-15)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-19
ACCORD CITE DES FLEURS – DIACONESSES
RELATIF AUX MODALITES D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA PRIME DECENTRALISEE AU TITRE DE L’ANNEE 2023
ENTRE :
L’établissement cité des fleurs – diaconesses représenté par XXXXXX, Directeur, et ayant tout pouvoir à la négociation et à la conclusion du présent accord
Ci-après dénommée « la Cité des fleurs - Diaconesses »
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein la Cité des fleurs - Diaconesses, à la date de signature du présent accord :
- L’organisation syndicale CFTC, représentée par M en sa qualité de déléguée syndicale,
- L’organisation syndicale CGT, représentée par M en sa qualité de délégué syndical central
D'autre part,
Ci-après conjointement dénommées les « Parties »
Préambule :
La Convention collective Nationale des Etablissements Privés d'Hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 rénovée, modifiée par la Recommandation Patronale du 4 septembre 2012, et ses avenants agréés reprennent le dispositif de la prime décentralisée qui fait partie des points pouvant faire l’objet de négociations et d'un accord d’entreprise.
Dans ce contexte, les parties se sont accordées pour traiter dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de 2023 portant sur les modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisée pour la Cité des fleurs – Diaconesses.
Le présent accord définit :
Les bénéficiaires de la prime décentralisée
Les conditions de présence des bénéficiaires
Les modalités d’attribution de la prime décentralisée (Masse salariale retenue, Règles d’abattement, Motifs des absences donnant lieu à abattement, Période de recueil des absences…)
La périodicité de versement de la prime décentralisée
Les modalités d’attribution et de versement de l’éventuel reliquat.
La négociation a permis de conclure un accord favorisant à la fois la fidélisation des salariés et le présentéisme. Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application d'usages ou de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures au sein de l’établissement.
Article I. Mesures générales adoptées dans le cadre de la négociation
Objet du présent accord
Le présent accord convenu en application des dispositions de l'article A3.1 la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 a pour objet de définir les modalités d'attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée.
Masse salariale retenue
Montant brut à répartir entre les salariés
En application des dispositions de l’article A3.1.2 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, le montant brut à répartir entre les salariés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts.
Sont exclues de la masse salariale globale les rémunérations brutes des catégories suivantes qui sont exclues du présent accord :
Les salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes,
Les salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération est exprimée en pourcentage du SMIC uniquement.
Il y a lieu de distinguer deux masses des salaires bruts permettant de déterminer 2 enveloppes « prime décentralisée » à distribuer, sans qu’il soit fait de différenciation entre les Cadres et les Non Cadres :
la masse des salaires bruts des médecins, biologistes et pharmaciens
la masse des salaires de l'ensemble des salariés, autre que celle des personnels visés ci-dessus
Il est entendu que la prime décentralisée à verser à ces personnels est calculée sur la masse salariale brute de leur catégorie.
Par masse des salaires bruts, on entend l’ensemble des sommes versées aux salariés, qui ont le caractère de salaire et sont, à ce titre, soumises aux cotisations de Sécurité Sociale, conformément à l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale. La masse des salaires bruts comporte non seulement les salaires de base des salariés (coefficients de référence majorés des divers compléments de rémunération), les primes d'ancienneté et compléments technicité, l'indemnité de promotion, les indemnités de carrière et indemnités différentielles mais notamment toutes les primes, indemnités, majorations et avantages en nature qui y sont annexés et ont, donc, le caractère de complément de salaire, tels que définis par la CCN 51...
Tel est le cas, notamment :
des indemnités pour travail de nuit,
des indemnités pour travail effectué les dimanches et jours fériés,
des primes d’internat,
de la prime pour contraintes conventionnelles particulières,
des primes fonctionnelles,
de l’indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l’article 08.02 de la CCN 51
des avantages en nature,
des indemnités de congés payés
des indemnités pour fin de contrat à durée déterminée,
des allocations de départs à la retraite à l'initiative des salariés,
des indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.
Sont, en revanche, exclus :
les indemnités journalières de Sécurité Sociale pour la maladie,
l’indemnité de licenciement et de rupture conventionnelle
l’allocation de départ à la retraite à l'initiative de l'employeur,
les remboursements de frais,
Le montant de la prime décentralisée versée en novembre de l’année N-1 et en mai de l’année N
le montant du reliquat versé en décembre de l’année N-1
le montant de l’indemnité Ségur
le montant des primes versées aux médecins dans le cadre de la DUE du 25 février 2021, à savoir prime d’exclusivité, prime de forfait médecin, prime multi activité.
A la différence des absences pour maladie et injustifiée, les absences dues au congé de maternité, d’adoption, accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle ne sauraient donner lieu à minoration de la prime décentralisée.
Ainsi, la masse salariale globale de la catégorie servant au calcul de la prime, ainsi que l’assiette brute individuelle des salariés concernés, ne pouvant être réduites en fonction du montant des indemnités journalières de Sécurité Sociale pendant la période de suspension du contrat, dans les hypothèses d’absences pour accident du travail, de trajet, maladie professionnelle, maternité ou adoption, il convient de reconstituer le salaire théorique des salariés absents, pour le calcul de la prime décentralisée.
Montant brut individuel
Il est versé globalement à chaque salarié une prime de 5% de son salaire brut de la période, comme défini au point 2.1., dont le critère de distribution est le non-absentéisme.
Dans le cas des contrats à durée déterminée, le salaire brut de la période à prendre en compte est celui du contrat en cours au moment du versement de la prime décentralisée. Dans le cas où le contrat en cours, au moment du versement de la prime, a été précédé de contrats successifs sans interruption, le salaire brut retenu sera celui de l’ensemble des contrats successifs.
Bénéficiaires :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Cité des fleurs - Diaconesses répondant à l’article A3.1.1. de la Convention Collective Nationale 51 et remplissant les conditions énoncées dans le présent accord ainsi qu’aux salariés embauchés dans le cadre d’un contrat aidé (CAE-Contrat d’avenir).
La prime décentralisée est attribuée selon les modalités définies dans le présent accord à tous les salariés de la Cité des fleurs – Diaconesses.
Sont exclus du dispositif :
Les salariés non-inscrits à l’effectif le dernier jour du mois du versement de la prime quel que soit le type de contrat de travail à l’exception des salariés ayant quitté les effectifs au motif d’un départ à la retraite à l’initiative du salarié ou d’un licenciement pour motif économique individuel quelle que soit la date de départ.
Les salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes
Des salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération est exprimée en pourcentage du SMIC uniquement
Des salariés en suspension de contrat de travail (congé parental, création d’entreprise, sabbatique…
Versement de la prime
Contrairement au dispositif supplétif institué conventionnellement et prévoyant un versement annuel, la prime décentralisée fera l’objet d’un versement semestriel en mai et en novembre.
Afin de faciliter le calcul de l'enveloppe à répartir, la masse salariale retenue sera la suivante :
Du 1er novembre N-1 au 30 avril N pour le versement de mai N
Du 1er mai N au 31 octobre N pour le versement de novembre N
Modalités d’attribution
Critère de non-absentéisme pour le versement de la prime décentralisée
Le montant de la prime décentralisée versée à chaque salarié correspond à 5% de son assiette individuelle.
En cas d’absence du salarié, il est instauré un abattement correspondant à 1/30ème de la prime décentralisée due sur chacune des périodes de 6 mois.
Période de recueil des absences maladie et injustifiées pour les deux versements :
Pour le versement de Mai N : période de recueil des absences du 1er novembre N-1 au 30 avril N
Pour le versement de novembre N : période de recueil des absences du 1er mai N au 31 octobre N
Pour la prise en compte des absences, les deux périodes de recueil des absences sont indépendantes l’une de l’autre. Aucun report de jours d’absences ne sera effectué d’une période de recueil sur l’autre.
Toutefois, les 6 premiers jours d'absence (Franchise) intervenant au cours de la période des 12 mois de recueil des absences (de novembre N-1 à octobre N) ne donnent pas lieu à abattement quelle que soit la date d’embauche du salarié.
Absences ne donnant pas lieu à abattement
En application des dispositions conventionnelles, les absences suivantes ne donnent pas lieu à abattement
Absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
Périodes de congés payés,
Absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,
Absences pour congés de maternité ou d'adoption tels que définis à l'Article 12-01 de la CCN51,
Congé paternité,
Absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractés au sein de l’UES Fondation Diaconesses de Reuilly,
Absences pour accident du trajet assimilé à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,
Périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
Périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé de formation rémunéré, d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,
Congés de courte durée, tels que le congé pour soigner un enfant malade, les congés pour évènements familiaux ainsi que les congés liés à l'accomplissement d'une période militaire obligatoire,
Congés de proche aidant
Jours de repos acquis au titre d'un dispositif d'aménagement du temps de travail.
Absences pour participation à un jury d'assises,
Temps de repos de fin de carrière en cas de départ volontaire à la retraite, prévu à l'article 15.03.2.2.2 de la CCN 51
Absences pour cause de grève.
Dispositions particulières
Ne donneront pas lieu à abattement les absences suivantes :
Absences pour maladie des femmes enceintes, directement en rapport avec leur grossesse lorsque l’indication apparaît clairement sur les arrêts de travail pour maladie.
Absences pour maladie, dans la limite de 30 jours par an, des salariés en arrêt maladie dûment constaté et pris en charge à 100% par la sécurité sociale et qui en auront apporté la preuve à l’employeur avant le calcul de la prime décentralisée.
Au-delà de 30 jours d’arrêt, l’absence donnera lieu à abattement. Cette franchise de 30 jours par an ne se cumulera pas avec la franchise des 6 jours d’absence.
Toutes les autres absences non répertoriées ci-dessus donneront lieu à abattement.
Modalités d’attribution, de gestion et de versement du reliquat
Le montant du reliquat susceptible d’être généré en fonction des modalités précitées est réparti sans qu’il soit fait de distinction entre les Cadres et les Non Cadres dans chacune des catégories suivantes :
Les médecins, pharmaciens, biologistes
Les autres salariés ne relevant pas des deux catégories ci-dessus
Bénéficiaires du reliquat
Le montant du reliquat est versé aux salariés inscrits à l'effectif au 30 novembre de l’année en cours, ayant perçu une prime décentralisée et n’ayant pas subi d’abattement sur cette prime.
Ne pourront prétendre au reliquat :
Les salariés ayant quitté les effectifs au motif de licenciement pour motif économique individuel ou de départ à la retraite
Le montant du reliquat est calculé au prorata du temps de travail contractuel du salarié arrêté au 30 novembre de l’année en cours et du temps de présence à l’effectif. Pour les salariés dont le temps de travail contractuel a été modifié pendant la période de référence ayant servi au calcul de la prime décentralisée (du 1er novembre N-1 au 31 octobre N (12 mois), le temps de travail contractuel retenu est la moyenne prorata-temporis des temps de travail contractuels de la période.
Les salariés présents à l’effectif au 30 novembre de l’année en cours et ayant été sur la période de référence ayant servi au calcul de la prime décentralisée (du 1er novembre N-1 au 31 octobre N (12 mois) en congé de maternité ou d'adoption ou en arrêt pour accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle bénéficient du reliquat.
Versement du reliquat
Le versement du reliquat s’effectuera en une fois sur la paie du mois de décembre de l’année N.
Modalités d'attribution et de gestion du reliquat
Le montant du reliquat est réparti pour les deux catégories employés et cadres non médicaux d’une part, médicaux d’autre part, indépendamment l’une de l’autre.
Article II. Interprétation de l'accord
Règlement des litiges
La Direction s’engage à répondre aux questions individuelles. Néanmoins en cas de différend, une commission paritaire composée de deux membres de la Direction, deux représentants du personnel choisis par le salarié demandeur, examinera les éventuels recours faits par les salariés qui contesteraient le montant de leur prime décentralisée. Ce recours doit être fait dans le mois suivant la connaissance du litige.
Par ailleurs, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article III. Durée de l’accord – Révision – dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an correspondant à l’année civile 2023. Il cessera de produire ses effets au 31 décembre 2023.
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature.
* Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’issue du cycle électoral en cours, toute organisation syndicale représentative au sein de l’établissement, qu’elle soit signataire, adhérente ou non, pourra demander une révision de l’accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
* Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l’une ou l’autre des parties signataires et/ou adhérentes.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
En l’absence de nouvel accord, les dispositions ainsi dénoncées resteront applicables sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
Article IV. Suivi de l’accord
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires portant sur la Rémunération, le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée, un bilan d’application du présent accord sera établi avec les Délégués syndicaux. Ce bilan annuel permettra d’observer si des évolutions du dispositif sont nécessaires.
Les modalités définies dans le présent accord pourront faire l’objet d’une reconduction d’une année sur l'autre, dès lors que les parties en conviennent. Cette décision interviendra à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.
Article V. Dépôt - Publicité
Le présent accord sera adressé à l’issue du délai d’opposition à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des solidarités) et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chaque organisation syndicale représentative.
Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Courbevoie, le 19 avril 2023
En 5 exemplaires
Pour la Cité des fleurs - Diaconesses
Pour l’organisation syndicale CFTC
Pour l’organisation syndicale CGT
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