Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise pour versement prime exceptionnelle covid 19" chez MAISON DE RETRAITE FOYER BON VIEUX TEMPS - ASSOCIATION RES BON VIEUX TEMPS GORGES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE FOYER BON VIEUX TEMPS - ASSOCIATION RES BON VIEUX TEMPS GORGES et les représentants des salariés le 2020-08-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04420008099
Date de signature : 2020-08-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION RES BON VIEUX TEMPS GORGES
Etablissement : 78595804200018 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-24
Accord d’entreprise relatif à l’attribution d’une prime exceptionnelle
dans le cadre de l’épidémie de COVID 19
et en application de l’instruction opposable n°DGCS/SD5C/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2020/87 du 5 juin 2020 relative aux orientations de l’exercice 2020
pour la campagne budgétaire des établissements et services médico sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées
ENTRE :
L’Association Responsable du Foyer de Gorges, Gestionnaire de l’EHPAD le Bon Vieux Temps dont le siège social est sis 8 route de Clisson à Gorges (44190) représentée par son Président Monsieur.
Ci-après dénommée par «l’Association gestionnaire»
D’UNE PART,
ET
Madame
Madame T
Membre(s) titulaire(s) de la délégation du personnel au comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en application des articles L 2232-23-1 du Code du Travail et 9 de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017.
D’AUTRE PART,
Il a été convenu et, arrêté ce qui suit :
Préambule :
Au cours de l’année 2020 marquée par la pandémie de COVID-19, le Gouvernement a annoncé le bénéfice d’une prime exceptionnelle, au bénéfice des personnels des établissements et services publics sociaux, et médico sociaux, et en particulier de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’état dans le cadre de l’épidémie de COVID 19.
Le Ministère des Solidarités et de la Santé :
Le 8 Mai 2020 l’a confirmé sur son site internet (https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/versement-d-une-prime-exceptionnelle-aux-professionnels-des-secteurs-sociaux-et#) en indiquant qu’afin de reconnaitre pleinement la très forte mobilisation des professionnels des secteurs sociaux et médico sociaux, et leur participation à la gestion de la crise sanitaire, le Gouvernement a décidé le financement par l’Assurance maladie d’une prime exceptionnelle aux professionnels présents durant la crise, quel que soit leur statut, de tous les établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ainsi que des établissements et services accompagnant les personnes adultes et enfants en situation de handicap qui sont financés ou co-financés par l’assurance maladie.
Pour ces professionnels, qui ont travaillé dans les trente-trois départements les plus touchés par l’épidémie, la prime sera de 1500 euros. Pour les professionnels des autres départements, ce qui est le cas de la Loire Atlantique, elle sera de 1.000 euros.
Le Ministère des Solidarités et de la Santé indiquait également que cette prime sera versée dans les prochaines semaines, et qu’elle ne sera, ni imposable, ni soumise à prélèvements sociaux.
via la Direction Générale de la cohésion sociale, a déterminé par une instruction opposable du 5 juin 2020 relative aux orientations de l’exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées (Instruction n°DGCS/SD5C/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2020/87 du 5 juin 2020 opposable à l’administration) et, en particulier, en son annexe 10, les modalités de mise en place de cette prime exceptionnelle pour les personnels des établissements et services médicaux sociaux privés et publics dans le cadre de l’épidémie de COVID 19.
Plus avant :
Alors que le décret n°2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat, dans le cadre de l’épidémie de Covid 19, a déterminé les modalités de versement de cette prime exceptionnelle aux personnels des établissements, et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’état,
seule l’instruction n°DGCS/SD5C/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2020/87 du 5 juin 2020 en son annexe 10 fixe les modalités du versement de cette prime pour les Ehpad de droit privé en indiquant que pour les gestionnaires de droit privé, les critères de répartition de la prime fixés pour les établissements publics :
(critères de répartition de la prime fixés pour les établissements publics :
1.500 € dans les établissements les plus touchés par le COVID 19, 1.000 € pour les salariés des établissements des autres départements, subordonnée à une présence effective du personnel sur la période de référence comprise entre le 1re mars et le 30 Avril 2020 télétravail inclus, avec les règles d’abattement suivantes :
réduction du montant de la prime de moitié en cas d’absence d’au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence. Les agents absents plus de 30 jours au cours de cette période ne sont pas éligibles, sachant que, dans ce cadre l’absence est constituée pour les motifs hors congé de maladie, accident de travail ou maladie professionnelle liés au virus covid 19, congés annuels et congés au titre de la réduction du temps de travail)
sont indicatifs et encore que, les critères de versement aux professionnels concernés doivent pouvoir être déterminés par les structures par accord d’entreprise ou d’établissement ou par décision unilatérale de l’employeur non soumis à agrément ministériel défini à l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Dans ces conditions, alors que l’association Responsable du Foyer de Gorges, Gestionnaire de l’EHPAD le Bon Vieux Temps a été sollicitée fin juin 2020 par l’ARS pour permettre le versement de la prime, et que son versement est désormais possible, sur la base d’une dotation à ce titre, de l’Etat, via l’assurance maladie de 56.000 € versée en Juillet 2020 à l’EHPAD le Bon Vieux Temps, le présent accord a pour objet de déterminer les critères et conditions pratiques du versement de la prime à intervenir sur Août 2020, prime exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu.
Il s’agit là de l’objet du présent accord.
Sur ces bases il a en conséquence été convenu, et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Objet et cadre juridique :
Le présent accord a pour objet, de mettre en œuvre les modalités de versement de la prime exceptionnelle pour les personnels des établissements et services médico sociaux privés et publics dans le cadre de l’épidémie de COVID 19.
En l’espèce, compte tenu de la localisation de l’association Responsable du Foyer de Gorges, Gestionnaire de l’EHPAD le Bon Vieux Temps en Loire Atlantique, cette prime s’élève à 1.000 € (mille euros) au plus, pour chaque professionnel salarié de l’association, tel que confirmé par :
le Ministère des Solidarités et de la santé le 8 Mai 2020 sur son site internet (https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/versement-d-une-prime-exceptionnelle-aux-professionnels-des-secteurs-sociaux-et#) et par
l’Instruction n°DGCS/SD5C/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2020/87 du 5 juin 2020 opposable à l’administration et, en particulier, son annexe 10,
tout en étant, ni imposable, ni soumise à prélèvements sociaux.
Article 2 – Champ d’application du présent accord.
Le présent accord s’applique à tous les salariés bénéficiaires tels que visés par l’article 3 de la l’association Responsable du Foyer de Gorges.
Article 3 – Bénéficiaires.
Bénéficient du présent accord les salariés présents à l’effectif sur la période du 1er Mars au 30 Avril 2020 (télétravail inclus).
Article 4 – Montant de la prime exceptionnelle de l’Etat dans le cadre de l’épidémie de COVID 19.
Pour un salarié éligible au bénéfice du présent accord et de la prime, au sens de l’article 3 ci-dessus, les critères du versement de la prime sont les suivants :
4.1. Etape 1 : Détermination de la prime pour les bénéficiaires.
Le montant de la prime exceptionnelle, est modulé fonction des heures payées (dans la limite d’un temps plein de 35 h, comptabilisées du lundi 0 h au dimanche 24h) sur la période de référence (du 1er Mars au 30 Avril 2020).
Ainsi par exemple pour un salarié bénéficiaire au sens de l’article 3 ci-dessus, rémunéré 151,67 x 2 (pour la période du 1er mars au 30 Avril 2020) la prime s’élève à 1.000€.
Réciproquement, pour un salarié, par exemple, à temps partiel (et/ou à durée déterminée) dont le nombre d’heures payées (du 1er Mars au 30 Avril 2020) équivaut à 0,8 ETP (28 heures hebdomadaires / ou 121,33 h mensuelles selon que la durée du travail à temps partiel est fixée à la semaine ou, au mois), sur deux mois, la prime s’élève à (121,33 x 2) / (151,67 x 2) x 1.000€ = 799,98 € arrondis à 800 €.
Sont, dans ce cadre, notamment considérées comme heures payées :
les absences pour maladie, pour accident du travail ou pour maladie professionnelle dès lors qu’elles sont liées au covid 19
Les absences pour congés payés/réduction du temps de travail.
4.2 Etape 2 : Modalités du versement du reliquat.
Eu égard au montant global de la prime, à répartir entre bénéficiaires visés à l’article 3, puis selon la règle visée au point 4.1 ci-dessus, le reliquat sera réparti, entre l’ensemble des salariés bénéficiaires au sens de l’article 3,
Pour autant que sur la période de référence soit sur les mois de Mars et Avril 2020, qu’ils ne totalisent pas, individuellement, plus de 60 jours d’absence (viennent intégrer le volume d’absences pour le seuil de 60 jours, toutes les absences, à l’exception de :
les absences pour maladie, pour accident du travail ou pour maladie professionnelle dès lors qu’elles sont liées au covid 19
Les absences pour congés payés/réduction du temps de travail. )
à montant égal, à concurrence du maximum, d’un total de prime de 1.000 € par salarié.
Article 5 – Régime fiscal et social.
La prime exceptionnelle ainsi versée est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu.
Article 6. Date de versement de la prime exceptionnelle COVID 19.
La prime exceptionnelle covid 19 sera versée sur la paie d’Août 2020.
Article 7 - Durée de l’accord et date d’application.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au sens de l’article L 2222-4 du Code du Travail.
Il est applicable à compter du 28 Août 2020 et ne produit ses effets que pour le versement sur le mois d’Août 2020, de la prime exceptionnelle COVID 19 qu’il prévoit selon l’instruction n°DGCS/SD5C/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2020/87 du 5 juin 2020 opposable à l’administration.
Conformément à l’instruction relative aux orientations de l’exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées (Instruction n°DGCS/SD5C/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2020/87 du 5 juin 2020 opposable à l’administration) et, en particulier, en son annexe 10 le précisant, il est rappelé que le présent accord ne sera pas soumis à la procédure d’agrément prévue par les dispositions de l’article L 314-6 du Code de l’Action sociale et des Familles.
Article 8 – Dénonciation – Révision.
8.1 Dénonciation
Les parties signataires du présent accord et/ou y ayant adhéré pourront le dénoncer en application des articles L 2261-10 et L 2261-11 du Code du Travail, dans les formes desdits articles, et en respectant un délai de préavis de trois mois.
8.2 Révision
A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par l’article L 2261-7-1 du Code du Travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie selon l’article L 2261-8 du Code du Travail.
Article 9 – Publicité
Le texte du présent accord une fois signé, fera l’objet de la publicité prévue aux articles L 2231-6 et suivants du Code du Travail.
Il donnera en conséquence lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi des Pays de la Loire, via la plateforme Téléaccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et, en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Article 10 – Dispositions finales
Fait en cinq exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.
A Gorges, le 25 Août 2020
Pour l’Association Responsable du Foyer de Gorges
Gestionnaire de l’EHPAD Le Bon Vieux Temps
Monsieur
Président
Par délégation , directeur.
Pour le CSE
Madame
Madame
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