Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail dans le contexte du COVID-19" chez ASS FAMILIALE GESTION LOQUIDY (LYCEE PRIVE ST JOSEPH DU LOQUIDY)

Cet accord signé entre la direction de ASS FAMILIALE GESTION LOQUIDY et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T04420007004
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASS FAMILIALE GESTION LOQUIDY
Etablissement : 78601468800018 LYCEE PRIVE ST JOSEPH DU LOQUIDY

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

Association Familiale de Gestion du Loquidy

73 boulevard Michelet - 44300 NANTES

Accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail dans le contexte du COVID-19

Préambule

Le Collège et Lycée Saint Joseph du Loquidy La Salle est impacté par les mesures liées au COVID-19.

L’activité d’enseignement est maintenue.

Concernant plus directement les salariés de l’A.F.G. DU LOQUIDY, à ce jour, nous n’avons pas connaissance de la date de la reprise des cours sur le site, tout en sachant que contrairement aux années passées, la présence des élèves, quel que soit le niveau, sera effective jusqu’au samedi 4 juillet (annonce du Ministre de l’éducation nationale du 3 avril 2020). Par conséquent, l’établissement devra assurer, jusqu’à cette date, un encadrement et les services usuels à destination des élèves (ex. : infirmerie, surveillance et animation sur le temps de la pause méridienne, gestion des manuels scolaires, restauration, …).

Par ailleurs, il devra prendre les dispositions nécessaires au bon fonctionnement de la fin de l’année scolaire, ainsi qu’à la préparation de la rentrée de septembre 2021.

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 au JO du 26 permet qu’un accord d’entreprise autorise l’employeur :

  • dans la limite de six jours de congés ;

  • sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc ;

  • à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

  • ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Elle permet également à l’employeur d’imposer 10 jours de repos au salarié à compter de la date d’application de l’ordonnance (27 mars).

L’accord RTT de 1999 permet également moyennant un délai de prévenance de 10 jours de modifier les plannings programmatifs de chaque salarié après information consultation du CSE.

C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent accord.

ll a été convenu ce qui suit :

Entre le Président de l’Association Familiale de Gestion du Loquidy, représenté par Madame, Chef d’établissement,

et

Le délégué syndical CFDT

Le délégué syndical CFTC

Champ d'application

Cet accord d'entreprise s'applique aux personnels salariés de l'entreprise relevant de la Convention Collective des Salariés des Etablissements Privés à but non lucratifs (CEPNL 3211, section 9).

La CC CPNEL 3211 section 9 définit par la classification deux familles de métiers en se référant à deux durées de CP :

  • les personnels dont les fonctions ouvrent droit à 36 jours de CP

  • les personnels dont les fonctions ouvrent droit à 51 jours de CP, en conformité avec les textes de la CC 3211 section 9.

Article 1 : Maintien de salaire

Dans le contexte du COVID-19 l’établissement maintiendra une rémunération à 100% à l’ensemble des salariés pour les mois de mars et avril 2020, dans le respect des recommandations des instances de l’Enseignement Catholique, quel que soit le niveau d’activité des salariés sur cette période.

Article 2 : Modification des jours de congés payés et répartition des heures travaillées sur le planning individuel 2019-2020

Les salariés de l’établissement ont co-signé un planning annuel en début d’année scolaire.

Celui-ci fait apparaître les heures travaillées tout au long de l’année, ainsi que des jours à 0 heures et des jours de congés payés.

Comme mentionné en préambule, l’organisation de la fin de l’année, ainsi que la préparation de la suivante, nécessiteront une présence prolongée pour une partie des personnels sur des périodes qui n’avaient pas été prévues et visées initialement.

Par conséquent, il est convenu que le Chef d’établissement, une fois les besoins définis, modifiera le positionnement de jours de congés payés (dans la limite de 6) de certains salariés, avec un même délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.

Par conséquent, les jours de congés payés pourront être positionnés sur une période antérieure à celle où ils auraient initialement été pris et éventuellement fractionnés.

Il est rappelé que l’employeur :

  • impose d’ores et déjà 10 jours à 0 heures sur tous les plannings des salariés à compter de la date d’application de l’accord et les vacances de Pâques ;

  • modifiera les plannings moyennant un délai de prévenance de 10 jours conformément à l’accord de Branche de 1999 ;

  • informera et consultera le CSE conformément aux dispositions de l’accord précité et des dispositions du code du travail ;

  • adressera à chaque salarié un nouveau planning dans les meilleurs délais à l’annonce de la réouverture à tous les élèves de l’établissement et après avoir pris connaissance des conditions notamment sanitaires d’emploi et de mobilisation des salariés.

Une commission de l’accord est organisée entre les signataires et l’employeur, représenté par Madame, Chef d’établissement, qui en assurera la coordination. Elle sera sollicitée sur demande du CSE saisi par les salariés.

Article 3 : Application de l'accord

Il est convenu que ce présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont les effets prendront fin le 31août 2020.

Article 4 : Mesures de publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par l’établissement, conformément aux dispositions légales, dans les 8 jours qui suivent sa signature, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et au greffe du Conseil des Prud'hommes du siège de l'entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera obligatoirement remis par la direction à chaque membre du personnel concerné et envoyé à la DIRECCTE et à la Commission paritaire de l’Enseignement privé.

A Nantes, le 9 avril 2020

Le Délégué syndical CFTC Le Chef d’établissement

Le Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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