Accord d'entreprise "Avenant n°3 au protocole d'accord sur le télétravail" chez CAF44 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CAF44 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFTC le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFTC
Numero : T04422014831
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE
Etablissement : 78601955400116 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Avenant au protocole d'accord du 16 novembre 2016 sur le télétravail (2021-06-16)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-08
Avenant n° 3 au Protocole d’accord
sur le télétravail
Entre d’une part :
La Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique représentée par sa directrice (mandatée par décision du conseil d’administration du 18 mars 2022).
Et d’autre part,
Les organisations syndicales soussignées,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les partenaires sociaux, par avenant du 16 juin 2021, ont souhaité amender le protocole d’accord du 15 novembre 2016 modifié par avenant le 19 mars 2018 pour tenir compte du développement massif du télétravail dans le contexte pandémique.
Dans ce cadre, à titre expérimental les articles :
5.1 – Situation particulière des cadres managers
et
5.2 – Situations particulières d’autres catégories d’emploi
ont d’une part majoré le nombre de jours de télétravail ouverts aux managers et à certaines catégories d’emplois et, d’autre part, ouvert aux référents techniques à temps plein la faculté de disposer d’un forfait annuel cumulable avec un jour de télétravail fixe par semaine.
Le présent avenant vise à pérenniser les dispositions applicables à ces catégories de salariés. Par ailleurs, il intègre les adaptations apportées aux modalités de mise en œuvre du télétravail.
Article 1
Le dernier alinéa de l’article 2.1 – Salariés concernés, à savoir :
« Les salariés affectés à une fonction ne les mettant pas en contact permanent avec le public (allocataires, partenaires). A ce titre, un technicien conseil Pf effectuant des permanences d’accueil ne peut pas opter pour le télétravail sur 3 jours»
est supprimé.
Article 2
L’ article 2.4 – Avenant au contrat de travail est supprimé et rédigé comme suit :
2.4 – Mise en œuvre du télétravail
La mise en œuvre du télétravail implique la notification écrite au salarié des modalités de mise en œuvre du télétravail sur la base des dispositions de l’avenant type annexé à l’accord national relatif au travail à distance.
Cette notification est valable pour une durée d’un an, pour la période de référence usuelle de l’organisme, soit du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Le salarié souhaitant poursuivre le télétravail devra formuler chaque année une nouvelle demande qui sera étudiée par l’employeur auprès du cadre N+1.
La poursuite du télétravail en cas de changement de fonction ou de domicile donne lieu à une nouvelle notification écrite au salarié.
En cas de changement de domicile, de nouveaux diagnostics (électrique et informatique) devront être réalisés afin de s’assurer de la conformité technique des installations du nouveau domicile.
Article 3
L’alinéa 1 de l’article 4.1 – Equipement technique et assurance est complété comme suit :
Le diagnostic électrique peut, à la demande du salarié, ne pas être effectué sous réserve pour celui-ci d’établir une déclaration sur l’honneur certifiant que les installations électriques de son domicile sont conformes à la réglementation en vigueur pour l’exercice du télétravail.
Article 4
Le premier alinéa de l’article 5.1 – Situation particulière des cadres managers, est modifié comme suit :
Compte tenu de leur fonction d’animation d’équipe, une adaptation des modalités du télétravail est mise en œuvre pour les managers travaillant à temps plein. Ceux-ci disposent d’une enveloppe de 40 jours à prendre au cours de l’année de référence, sous réserve d’être présents dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent, au moins 4 jours par semaine. Les managers exerçant à temps partiel disposent d’une enveloppe de 15 jours à prendre au cours de l’année de référence.
Article 5
Les deux derniers alinéas de l’article 5.2 – Situation particulière d’autres catégories d’emploi, à savoir :
« A titre expérimental et jusqu’au 31 août 2022, certains salariés non-managers disposent outre d’une enveloppe de 15 jours, d’une enveloppe supplémentaire de 25 jours, sans que le nombre de jours de télétravail excède 2 jours par semaine.
A titre expérimental et jusqu’au 31 août 2022, les référents techniques disposent d’un forfait annuel de 15 jours possiblement cumulable pour les référents techniques à temps plein avec 1 jour de télétravail fixe par semaine, sans que le nombre de jours de télétravail excède 2 jours par semaine. »
sont supprimés et remplacés par :
Certains salariés non-managers travaillant à temps plein disposent d’une enveloppe de 40 jours, à prendre au cours de l’année de référence, sous réserve d’être présents dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent au moins 4 jours par semaine. Les salariés à temps partiel disposent d’une enveloppe de 15 jours à prendre au cours de l’année de référence.
Les référents techniques (hors Prs) sont éligibles au télétravail à raison de 2 jours fixes par semaine, sous réserve d’être présents dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent au moins 3 jours par semaine, quelle que soit la durée de leur temps de travail
Article 6
L’article 6.4.1 – Indemnité forfaitaire mensuelle est modifiée comme suit :
6.4.1 – Indemnité forfaitaire
Une indemnité forfaitaire est versée pour la prise en compte des frais professionnels découlant de l’exercice du télétravail (abonnement internet, consommation d’électricité, d’eau, de chauffage).
Elle est versée pour chaque jour de télétravail effectif.
Le montant de l’indemnité est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction du taux d’évolution annuelle constaté de l’indice Insee « Logement, eau, gaz et combustible » ou de tout indice qui viendrait à s’y substituer, publié au bulletin mensuel de statistique. L’Ucanss notifie aux organismes, ainsi qu’aux organisations syndicales, dès la publication de l’indice Insee de référence de décembre, le nouveau montant revalorisé de cette indemnité forfaitaire.
Le paiement s’effectue à M+2.
Article 7
La date d’entrée en application de cet avenant est fixée au 1er septembre 2022, sous réserve de l’agrément prévu à l’article L 123-1 du code de la Sécurité sociale.
Le présent avenant sera annexé à l’accord local du 15 novembre 2016 sur le télétravail et ses avenants du 19 mars 2018 et du 16 juin 2021.
Le présent avenant a une durée indéterminée.
Article 8
Le présent avenant pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires, en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Le présent avenant pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet avenant, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent avenant.
Article 9
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes de Nantes. Le personnel de la Caf 44 sera informé du présent accord par voie d'affichage sur le site intranet.
Fait à Nantes, le | |
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La Directrice : | |
Les organisations syndicales | |
Cfdt | |
Cftc | |
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Cgt | |
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Cgt/Fo | |
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