Accord d'entreprise "PV D'ACCORD NAO 2021" chez AFG INSTITUTION ST DOMINIQUE ST HERBLAIN (COLLEGE ST DOMINIQUE)

Cet accord signé entre la direction de AFG INSTITUTION ST DOMINIQUE ST HERBLAIN et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T04421012595
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : COLLEGE ST DOMINIQUE
Etablissement : 78605526900017 COLLEGE ST DOMINIQUE

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) PROTOCOLE ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2018-04-19) ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2019 (2019-03-21)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-21

ACCORD D’ENTRERPISE RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre :

L’Association de Gestion de l’Institut SAINT DOMINIQUE

Dont le siège social est situé 103 avenue de Cheverny à SAINT-HERBLAIN (44 800), au numéro SIRET 786 055 269 00017, représentée par Monsieur …………, en sa qualité de Directeur du 2nd degré et de coordinateur.

D’une part,

Et :

Le syndicat CFDT, représenté par M, délégué syndical,

Le syndicat CFTC, représenté par M, délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, la durée et l'organisation du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, par mail du 19 mai 2021, à engager une négociation.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

● Le 26 mai 2021

● Le 18 juin 2021

Cette négociation a porté sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • L’accord d’aménagement du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • L’affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du Perco et l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires ;

ET

  • La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

À l’issue des différentes réunions, les parties ont conclus l’accord suivant :

CHAPITRE 1 : DETAIL DES NEGOCIATIONS

ARTICLE 1 : NEGOCIATION SUR LES SALAIRES EFFECTIFS

Ce thème n’a pas donné lieu à des propositions

ARTICLE 2 : NEGOCIATION SUR LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

Ce thème n’a pas donné lieu à des propositions

ARTICLE 3 : L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 

Ce thème n’a pas donné lieu à des propositions

ARTICLE 4 : NEGOCIATION SUR L’EPARGNE SALARIALE

Ce thème n’a pas donné lieu à des propositions

ARTICLE 5: L’AFFECTATION D'UNE PARTIE DES SOMMES COLLECTEES DANS LE CADRE DU PERCO ET L'ACQUISITION DE PARTS DE FONDS INVESTIS DANS LES ENTREPRISES SOLIDAIRES

Ce thème n’a pas donné lieu à des propositions

ET

ARTICLE 6 : LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT À SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.

Ce thème n’a pas donné lieu à des propositions

ARTICLE 7 : L'ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE POUR LES SALARIÉS ;

Ce thème n’a pas donné lieu à des propositions

ARTICLE 8 : -LES OBJECTIFS ET LES MESURES PERMETTANT D'ATTEINDRE L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ;

Ce thème n’a pas donné lieu à des propositions

ARTICLE 9 : -LES MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE TOUTE DISCRIMINATION EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT, D'EMPLOI ET D'ACCÈS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ;

Ce thème n’a pas donné lieu à des propositions

ARTICLE 10 : -LES MESURES RELATIVES À L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS,

Ce thème n’a pas donné lieu à des propositions

ARTICLE 11 : L'EXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIÉS, NOTAMMENT AU MOYEN DES OUTILS NUMÉRIQUES DISPONIBLES DANS L'ENTREPRISE ;

Ce thème n’a pas donné lieu à des propositions

ARTICLE 12 : LES MODALITÉS DU PLEIN EXERCICE PAR LE SALARIÉ DE SON DROIT À LA DÉCONNEXION ET LA MISE EN PLACE PAR L'ENTREPRISE DE DISPOSITIFS DE RÉGULATION DE L'UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES, EN VUE D'ASSURER LE RESPECT DES TEMPS DE REPOS ET DE CONGÉ AINSI QUE DE LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE.

Ce thème n’a pas donné lieu à des propositions

ARTICLE 13 : PRIME EXCEPTIONNELLE PEPA

  • Le dernier état des propositions des organisations syndicales représentatives dans l’Association :

    • Pour la CFDT et CFTC

  • La possibilité de verser une prime exceptionnelle 

  • Le dernier état des propositions de l’employeur :

Il est rappelé que la prime exceptionnelle ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime conventionnelle prévus par la convention collective, par un accord salarial de branche ou d’entreprise ou par le contrat de travail, ni se substituer à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur en vertu des usages en vigueur dans l’entreprise ou devenus obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Rappelant ces faits, l’employeur accepte le principe de versement d’une prime exceptionnelle de 200€ fixe non proratisée pouvant entrer dans les conditions de versement de la prime exceptionnelle pouvoir d’achat.

  • Champ d’application

La présente décision s’applique à tous les salariés, quel que soit la nature de leur contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’entreprise au mois de versement de la présente prime. Et ayant perçu le mois précédent une rémunération inférieure à 3 fois le smic mensuel

  • Montant de la prime

Son montant est fixé à 200€ quel que soit le temps de travail et pour un salaire mensuel brut ne dépassant pas 3 fois le smic mensuel.

Le salaire de référence sera le salaire brut contractuel du mois précédent le versement de cette prime.

  • Modalités de versement

Cette prime exceptionnelle versée par l’établissement sera versée le même mois que la prime décidée dans le cadre des NAO de branches.

Le montant de la prime exceptionnelle sera constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.

  • Durée de la présente décision

La présente décision produit un effet à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard. Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminée.

CHAPITRE 2 : NOTIFICATION ET DELAI D’OPPOSITION

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent procès-verbal sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Il est convenu que c’est l’employeur qui procédera à cette notification.

Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L.2232-12 du Code du Travail.

CHAPITRE 3 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent procès-verbal est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et signé des parties.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chacun des signataires

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent procès-verbal au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent procès-verbal, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent procès-verbal sera publié dans une version intégrale

Une copie du présent procès-verbal, certifiée conforme, sera affichée.

CHAPITRE 4 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent procès-verbal est d’application immédiate.

Fait à SAINT-HERBLAIN, le 21 juin 2021 en 4 exemplaires.

Pour l’Institut Saint Dominique, Pour les Organisations Syndicales,

Monsieur , Pour la CFDT,

Président OGEC

Pour la CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com