Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE AU SEIN DU SMIA" chez SMIA - SERV MEDICAL INTERENTR ANJOU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMIA - SERV MEDICAL INTERENTR ANJOU et les représentants des salariés le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919001512
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISE DE L'ANJOU
Etablissement : 78611504800021 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DU SMIA

Entre les soussignés

Le SMIA, Service Médical Inter-entreprises de l’Anjou, domicilié 25 Rue Carl LINNE, 49000 ANGERS cedex, représentée par Monsieur Xxxxxxxx, en qualité de Directeur,

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et

L’organisation syndicale ci-dessous désignées :

  • Le Syndicat CFDT, représenté par Mme Xxxxxxxx dûment habilité aux fins des présentes,

D’autre part,

PREAMBULE

Les salariés de l’entreprise bénéficient d’une part, d’un régime de prévoyance invalidité-incapacité-décès, et d’autre part de remboursement des frais médicaux dont les caractéristiques ont été en dernier lieu définies par :

  • Une décision unilatérale de l’employeur en date du 30 juin 2014 pour le régime de prévoyance incapacité-invalidité décès des cadres.

  • Une décision unilatérale de l’employeur en date du 17 décembre 2015 pour le régime de frais de santé du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CNC Agirc du 14 mars 1947

  • Un accord d’entreprise en date du 8 décembre 2005 modifié par avenants dont le dernier du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance complémentaire (Garanties décès, invalidité, incapacité, frais de santé) des non cadres – personnel ne relevant pas de la CCN Agirc du 14 mars 1947.

L’évolution de la réglementation relative à la mise en place d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, les obligations liées à la mise en place de contrats « responsables », et la situation économique du régime ont amené les partenaires sociaux à une remise à plat des différents régimes dans un souci d’harmonisation globale.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale.

Le présent accord se substitue intégralement aux dispositions antérieures des régimes sus-indiqués.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet :

  • La détermination des caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de prévoyance invalidité-incapacité-décès et remboursements de Frais de santé,

  • L’affiliation des salariés à ce régime et le financement des garanties

Article 2 – Contrat d’assurance

Le régime collectif et obligatoire institué par le présent accord, est strictement conditionné à l’acceptation par un organisme d’assurance de couvrir les garanties de référence aux conditions tarifaires prévues par les dispositions qui suivent.

En concertation avec les partenaires sociaux, l’entreprise a sélectionné l’organisme d’assurance Malakoff-Médéric pour l’application du présent accord.

Par ailleurs, le courtage ainsi que la gestion sera assuré par le cabinet CHESNEAU 8 Rue Louis MEKARSKI 44000 NANTES.

En cas de refus de l’assureur sélectionné de continuer à couvrir l’entreprise aux conditions des présentes, cette dernière pourra choisir de changer d’assureur. Dans ce cas, elle informera le Comité d’entreprise (ou le CSE) de l’identité du nouvel assureur sélectionné.

Par ailleurs, l’entreprise pourra changer librement d’intermédiaire (courtage et gestion) sous réserve d’en informer le Comité d’entreprise (ou le CSE). Le Comité d’Entreprise (ou le CSE) pourra formuler toutes demandes en ce sens.

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties.

A cet effet, toute situation de modification des garanties non imposée par l’assureur ou par des dispositions légales indépendantes de la volonté de l’entreprise devront donner lieu à dénonciation totale ou partielle du présent accord dans les formes prescrites par le présent accord.

Le simple changement d’assureur ou de courtier ne saurait constituer une dénonciation des présentes.

Il est par ailleurs précisé que le présent accord correspondant à la mise en œuvre de trois régimes de protection sociale (prévoyance cadre et assimilé cadre, prévoyance non cadre, frais médicaux), la dénonciation par l’une de parties dudit accord pourrait se faire pour l’un ou plusieurs de ces régimes sans pour autant emporter automatiquement la dénonciation de l’ensemble.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des dispositions du Code de la sécurité sociale, ainsi que de celle du Code général des impôts.

Article 3 – Affiliation des salariés au régime de Frais de Santé complémentaire

3.1 – Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Le régime de remboursement de frais médicaux couvre à titre obligatoire les salariés de l’entreprise, leurs ayants-droit conjoint et/ou enfants à charge comme défini dans le livret de l’assuré en annexe du présent accord.

3.2 – Caractère obligatoire de l’affiliation

L’affiliation des salariés au régime complémentaire de Frais de Santé collectif est obligatoire, sans condition d’ancienneté. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quotepart de cotisations.

Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser leur affiliation au régime, s’ils se retrouvent dans l’une des situations listées ci-dessous :

Cas de dispenses (Loi EVIN)

Durée de la dispense

Demande de dispense

Les salariés bénéficiant de l’ACS ou de la CMU-C

Jusqu’à la fin des droits

Dispense par écrit auprès du service ressources humaines, avant le 15 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant, ou dans les 15 jours à compter de leur date d’embauche, accompagné des justificatifs requis.

Les salariés couverts par une assurance individuelle au moment de l’embauche

Jusqu’à l’échéance du contrat individuel

Dispense par écrit auprès du service Ressources Humaines, dans les 15 jours à compter leur date d’embauche, accompagné des justificatifs requis.

Les salariés sous contrat à durée déterminée de moins de 12 mois s’ils bénéficient par ailleurs d’une couverture santé responsable.

Jusqu’au terme du contrat travail

de

Dispense par écrit auprès du service Ressources humaines, dans les 15 jours à compter de leur date d’embauche, accompagné des justificatifs requis.

Les salariés dont le conjoint (au sens large) bénéficie dans son entreprise d’une couverture collective santé « familiale – avec ayant-droit » à titre obligatoire

Jusqu’au terme du

contrat collectif

Dispense par écrit auprès du service Ressources humaines avant le 15 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant, accompagné des justificatifs requis attestant de leur couverture.

Ils devront également produire chaque année au plus tard le 15 janvier tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs.

Les salariés bénéficiant d’une des couvertures suivantes y compris en tant qu’ayant-droit :

  • Une complémentaire santé obligatoire dans le cadre d’un multi-employeur

  • régime local d’Alsace-Moselle

Jusqu’au terme contrat collectif

du

Dispense par écrit auprès du service Ressources humaines avant le 15 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant, accompagné des justificatifs requis attestant de leur couverture.

-

régime complémentaire relevant de la CAMIEG mutuelles des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales contrat d’assurance groupe issu de la loi MADELIN

Ils devront également produire chaque année au plus tard le 15 janvier tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs.

A ces dispenses s’ajouteront les cas prévus par le décret 2015-1883 du 30 décembre 2015 à savoir :

  • Contrat de travail à temps très partiel (inférieur à 15 heures hebdomadaires)

  • CDD de courte durée (moins de trois mois)

A défaut de justificatifs transmis dans les délais indiqués, ci-dessus, l’affiliation au Régime Santé sera obligatoire.

En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une des situations visées ci-dessus.

L’attention des salariés est attirée sur le fait que la dispense d’affiliation a pour effet de les priver de tous remboursements médicaux tels que visés dans le présent accord, mais également de la portabilité liée à l’application de l’ANI du 11 janvier 2008 modifié.

Article 4 – Garanties de référence

Les garanties de référence résultant du régime institué par le présent accord concernent le remboursement complémentaire à celui de la Sécurité sociale notamment des honoraires versés aux professionnels de santé, des dépenses d’hospitalisation, des frais pharmaceutiques. Les garanties de référence sont décrites dans le livret de l’assuré annexé au présent accord collectif. Elles ont été élaborées de façon à respecter les caractéristiques réglementaires des « contrats responsables » en vigueur à la date de conclusion du présent accord.

Les garanties et tous ajustements éventuels ainsi que les éventuelles exclusions de couverture et toutes modalités d’acquisition, de liquidation ou de service des prestations sont indiquées dans le livret de l’assuré et tous compléments nécessaires remis à chaque salarié.

Les prestations dues en considération des garanties sont à la charge exclusive de l’organisme d’assurance sélectionné. En aucun cas, l’entreprise ne pourrait être considérée comme débiteur desdites prestations.

Article 5 – Financement du régime

5.1 – Cotisation de référence et répartition

Le régime de remboursement de frais de santé couvre à titre obligatoire les salariés de l’entreprise ainsi que leurs ayants droit (conjoints et enfants à enfants à charge tels que définis par le contrat d’assurance et repris dans le livret de l’assuré et rappelé dans l’article 3.1) :

Pour les salariés et leurs ayants droit à charge :

Le financement des garanties obligatoires du régime « remboursement de frais de santé » est réalisé par le versement d’une cotisation mensuelle de référence égale à :

  • Base : Adulte : 1.95% PMSS, enfant : 0.90% PMSS

  • Option : Adulte : + 0.21% PMSS, enfant : + 0.04% PMSS

Les cotisations servant au financement du régime frais de santé seront prises en charges par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

a. Pour les « cadres et assimilés cadres », relevant de l’article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les salariés « assimilés cadres » au sens de l’article 4 bis :

  • Participation de l’employeur : 50% de la cotisation totale de base

  • Participation du salarié : 50% de la cotisation totale de base

  • Participation du salarié : 100% de la cotisation totale optionnelle

b. Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

  • Participation de l’employeur : 56% de la cotisation totale de base

  • Participation du salarié : 44% de la cotisation totale de base

  • Participation du salarié : 100% de la cotisation totale optionnelle

5.2 – Evolution ultérieure des cotisations et prestations

L’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au versement de la seule part patronale des cotisations rappelée ci-dessus

Les cotisations des salariés sont prélevées directement sur bulletins de salaires.

Les données sociales nominatives sont transmises par « DSN », chaque salarié, conformément au RGPD pouvant demander un accès à ses données personnelles.

Les dites données sont conservées par l’entreprise durant l’intégralité du contrat de travail liant les parties, et au-delà dans les limites prescrites par la loi.

Les garanties et/ou les prestations qu’elles génèrent sont susceptibles d’évoluer notamment du fait de la règlementation ou pour limiter les variations de taux de cotisations.

Les éventuelles variations futures des taux de cotisations, dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres- primes, seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 5.1. du présent accord.

Dans la mesure ou l’une des parties n’accepterait pas l’évolution des cotisations demandée par l’organisme assureur, elle pourrait dénoncer les présentes à la condition ;

- si cette augmentation est notifiée aux parties par l’assureur avant le 15 octobre de faire part de cette dénonciation au plus tard le 31 octobre

- si cette augmentation est notifiée ultérieurement, au plus tard dans les 8 jours suivant cette notification, et ce nonobstant les dispositions prévues à l’article 11 des présentes.

5.3 – Portabilité des droits

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions prévues par ce texte.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts dans l’entreprise.

Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise.

L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.

La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre, ce maintien de garanties étant financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

5.4 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Les garanties sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions légales et réglementaires :

Lorsque la suspension intervient pour cause de maternité, paternité, maladie ou accident du travail, accident de trajet ou tout autre cause ouvrant droit, soit à un maintien (total ou partiel) de salaire par l’entreprise, soit à indemnités journalières de Sécurité Sociale et/ou complémentaires, le salarié bénéficie du maintien intégral de ses garanties.

Lorsque la suspension intervient pour cause d’invalidité ouvrant droit au versement d’une pension d’invalidité au titre du régime de prévoyance, le salarié bénéficie également du maintien intégral de ses garanties.

L’employeur et le salarié continuent de verser la même cotisation qu’avant la suspension du contrat de travail.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail n’ouvrant pas ou plus droit à maintien de salaire ou indemnisation de la part de l’employeur, l’obligation de cotiser et le versement des prestations sont également suspendus.

Toutefois, ces salariés, sur demande écrite auront la possibilité de continuer à être affiliés au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

L’entreprise veillera à informer le salarié, dès qu’elle aura connaissance de cette période de suspension de son contrat de travail (si elle est supérieure à un mois : congé sabbatique, congé parental…), de cette possibilité.

Article 6 –Affiliation des salariés au régime de Prévoyance

6.1 – Cadres et assimilés

Les salariés relevant de des articles 4 et 4bis de la CNC Agirc du 14 mars 1947 bénéficient d’une couverture invalidité incapacité décès selon dispositions définies en annexe

Ce régime a un caractère obligatoire et s’applique à tout salarié sans possibilité de dispense de quelque motif que ce soit.

La cotisation afférente à ce régime est de :

  • 1.73% TA / 2.08% TB

et répartie comme suit :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation totale
TR. A 7% 0.12% 93% 1.61% 1.73%
TR. B 50% 1.04% 50% 1.04% 2.08%

Les taux de cotisations pourront être amenés à évoluer selon l’évolution du contrat d’assurance.

6.2 – personnels non cadres

Les salariés relevant des catégories non cadres bénéficient d’une couverture invalidité incapacité décès selon dispositions définies en annexe.

Ce régime a un caractère obligatoire et s’applique à tout salarié sans possibilité de dispense de quelque motif que ce soit.

La cotisation afférente à ce régime est de :

  • 2.02 % TA/TB.

et répartie comme suit :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation totale
TR. A 35% 0.71% 65% 1.31% 2.02%
TR. B 35% 0.71% 65% 1.31% 2.02%

Les taux de cotisations pourront être amenés à évoluer selon l’évolution du contrat d’assurance.

6.3 – Dispositions communes aux différents régimes de prévoyance

Les dispositions relatives à la portabilité, telles que décrites pour les régimes frais médicaux à l’article 5-3 des présentes, ainsi que celles relatives à l’évolution des cotisations telles décrites à l’article 5-2 sont applicables aux régimes de prévoyance définis par les présentes.

Article 7 – Information

7.1 – Information individuelle

Chaque salarié se verra remettre une documentation résumant les garanties applicables et les procédures relatives aux prestations auxquelles il est en droit de prétendre.

7.2 – Information collective

Le Comité d’entreprise (CSE) sera informé préalablement à toute modification des garanties résultant du régime institué par le présent accord.

En outre, chaque année, l’entreprise fournira au Comité d’Entreprise (CSE) le rapport annuel de l’assureur sur les comptes des contrats d’assurances.

Article 8 – Durée – Date d’Effet- Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et D.2231-2 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La révision du présent accord sera subordonnée à une négociation menée après convocation de toutes les organisations syndicales représentatives par la Direction.

La révision pourra être engagée à l’initiative de l’une des parties signataires ou adhérentes au présent accord, sur demande motivée adressée à tous les signataires ou adhérents au présent accord.

En cas de changements liés à des réformes législatives ou règlementaires relatives aux garanties collectives de Frais de Santé complémentaires, les parties conviennent de se rencontrer pour en discuter.

Article 9 – Adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à compter du jour qui suivra celui de sa publication selon les formes prescrites par la loi.

La notification devra être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 – Dénonciation de l’accord collectif

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Toutefois, ce préavis est réduit à 1 mois dans l’hypothèse où la dénonciation serait rendue nécessaire compte tenu de la résiliation par l’organisme d’assurance du contrat couvrant le régime.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Dans l’hypothèse où le présent accord serait caduc en raison de l’impossibilité à trouver un organisme d’assurance acceptant de couvrir les garanties de référence aux conditions tarifaires prévues par les dispositions qui précédent, il cesserait de s’appliquer à l’échéance du dernier contrat d’assurance, date à laquelle le régime cesserait d’exister.

Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord collectif

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, publié sur le site http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Mention de cet accord figurera ensuite sur les tableaux d'affichage de la direction.

Tout avenant au présent accord devra être déposé dans les mêmes formes.

La résiliation par l’organisme assureur de l’intégralité des contrats d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Fait à ANGERS, le 14 décembre 2018

En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction du SMIA

Monsieur Xxxxxxxx

Pour la CFDT,

Madame Xxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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