Accord d'entreprise "Accord de transition" chez AETS-ESEO - ECOLE SUPERIEURE ELECTRONIQUE DE L OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AETS-ESEO - ECOLE SUPERIEURE ELECTRONIQUE DE L OUEST et le syndicat CGT le 2019-04-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04919002527
Date de signature : 2019-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE SUPERIEURE ELECTRONIQUE DE L OUE
Etablissement : 78611671500065 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD SUR L'ADOPTION DU VOTE ELECTRONIQUE N°2018-02 (2018-02-19)
Avenant 2 accord transition (2020-02-28)
Avenant accord transition (2019-11-29)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-24
Accord de méthode
Organisant la transition de la CCN de l’EPNL
vers la CCN de l’EPI au sein des établissements de l’ESEO
Entre :
L’AETS-ESEO, dont le siège social est situé 10 boulevard Jeanneteau, 49100 Angers, représentée par , Directeur Général, ci-après nommée ESEO.
d’une part,
Et :
L’organisation syndicale SNPEFP-CGT, représentée par , Déléguée syndicale.
d’autre part.
Cinq réunions ont été tenues les 25/02/2019, le 05/03/2019, le 11/03/2019, le 27/03/2019 et le 03/04/2019/.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’ESEO est un établissement labellisé « établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général » (EESPIG), reconnu d’utilité publique (RUP).
En tant que tel, l’ESEO adhère à la Fédération des établissements d’enseignement supérieur d’intérêt collectif (FESIC).
Dans le cadre du mouvement de restructuration des branches professionnelles, porté par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et accéléré par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le législateur a souhaité renforcer la cohérence des secteurs d’activité couverts par une même branche.
La FESIC s’est ainsi rapprochée d’autres fédérations d’employeurs pour former la convention collective de l’enseignement privé non lucratif (ci-après « la Convention EPNL »). Depuis avril 2017, l’ESEO était soumise aux stipulations de cette convention collective.
En raison du chevauchement des champs d’application respectifs de la convention EPNL et de la convention collective de l’enseignement privé indépendant (ci-après « la Convention EPI »), le contour de ces dispositions conventionnelles devait être redéfini.
Prenant acte de cette nécessité, les partenaires sociaux de branche ont élaboré deux nouveaux champs d’application portant rattachement des établissements de la FESIC à la Convention EPI.
La FESIC a donc démissionné de la Confédération de l’enseignement privé non lucratif (CEPNL) le 22 octobre 2018 et dénoncé sa signature de la Convention EPNL le 3 décembre 2018.
Compte tenu du préavis de dénonciation de trois mois, la Convention EPI a vocation à s’appliquer à l’ESEO à compter du 4 mars 2019.
Les représentants du personnel ont été informés de ce changement de convention collective de branche lors de la réunion du 22 janvier 2019.
Néanmoins, la Direction de l’ESEO et l’organisation syndicale ont décidé, par le présent accord, de planifier la mise en œuvre de la convention de l’EPI au sein de l’ESEO, à l’issue d’une période transitoire.
Afin d’appréhender les conséquences de ce changement sur le statut collectif de l’ESEO, les parties au présent accord ont décidé de se réunir pour planifier, sur l’année 2019, les modalités opérationnelles du changement de convention collective.
Un calendrier de négociation et une période transitoire sont fixés à cette fin.
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de planifier l’application de la Convention EPI sur l’année 2019, conformément au calendrier de négociation prévu à l’article 4 du présent accord.
Article 2 : Période transitoire
Le présent accord prolonge l’application de la convention EPNL et des usages en vigueur au sein de l’ESEO au plus tard jusqu’au 1er décembre 2019.
Les stipulations de la convention EPI non envisagées dans le cadre du présent accord sont applicables aux salariés de l’ESEO à compter du 4 mars 2019, sous réserve des usages et des dispositions plus favorables en vigueur dans l’établissement.
Article 3 : Thèmes soumis à la période transitoire
Les parties au présent accord conviennent d’appréhender les effets de la Convention EPI dans le cadre de négociations portant sur les thèmes suivants :
Article 3.1 : Classification
Il conviendra d’identifier les mesures de concordances entre la classification résultant de la CCN de l’EPNL et celle, désormais applicable, issue de la branche de l’EPI (Titre VI-classifications professionnelles), afin de proposer une nouvelle grille qui fera l’objet d’un accord d’entreprise, en précisant les critères de classification, et une adaptation aux spécificités de l’établissement.
Article 3.2 : Congés
Les jours de carence, le maintien de salaire pendant arrêt, les congés payés, les congés maladie et de maternité ainsi que les autres congés (titre V de la convention collective EPI) feront l’objet d’un examen comparatif avec les dispositions appliquées jusqu’à présent.
Article 3.3 : Durée et organisation du temps de travail
La convention EPNL renvoie pour l’essentiel aux dispositions légales relatives à la durée du travail.
Plus fournie sur la question, la Convention EPI contient, outre des règles spécifiques aux différentes catégories de personnel, des stipulations précises sur le travail à temps partiel.
Concernant les enseignants et enseignants-chercheur, il conviendra en particulier de revoir la définition des activités induites, des activités connexes, ainsi que le coefficient entre les heures de face à face et les activités induites.
Il conviendra de procéder à la mise en cohérence des modalités d’organisation du temps de travail applicables au sein de l’établissement avec celles prévues par la Convention EPI (télétravail, compte épargne-temps, mobilité, astreinte, jour ouvré ou jour ouvrable, entretiens annuels…).
Article 3.4 : Usages et engagement unilatéral
Au-delà des thèmes ci-dessus visés, en l’absence d’accord collectif au sein de l’établissement, les parties analyseront la politique sociale appliquée, sous forme d’usage ou d’engagement unilatérale, au sein de l’ESEO et les adaptations éventuellement nécessaires au regard de la Convention EPI désormais applicable.
Article 4 : Le calendrier des réunions
Les Parties conviennent de se réunir selon une fréquence bimensuelle afin d’examiner les modalités du passage à la Convention EPI.
Les thèmes visés par le présent accord seront abordés selon le calendrier de négociation suivant :
12 avril de 9h à 12h
9 mai de 9h à 12h et le 23 mai de 9h à 12h
14 juin de 9h à 12h et 27 juin de 14h à 17h
4 Septembre de 14h à 17h afin de fixer les dates ultérieures jusqu’au 1er décembre, à raison d’environ une réunion tous les 15 jours.
À l’issue des discussions et au plus tard le 1er décembre 2019, il est prévu que l’ESEO fera pleinement application des mesures de la Convention EPI qui lui sont opposables, à savoir notamment les mesures étendues.
Article 5 : Moyens supplémentaires alloués dans le cadre des négociations
Dans le cadre des négociations envisagées, la déléguée syndicale identifiera 3 représentants du personnel dont 2 au maximum parmi les 3 qui l’accompagneront dans les réunions de négociation. La déléguée syndicale et ces deux représentants du personnel sont ci-après nommés « la Délégation ».
Pendant la durée de cet accord, il est convenu un crédit d’heures complémentaires distinct de 30 heures maximum par mois transférables d’un membre de la délégation à l’autre et non-transférables d’un mois sur l’autre.
Les frais de déplacement engagés par les membres de la délégation sont pris en charge par la direction sur production des justificatifs.
Article 6 : Réunions d’informations syndicales
Dans le cadre de l’organisation de réunion d’information syndicale, les salariés bénéficient de l’autorisation de quitter leur poste de travail à hauteur d’une heure par mois pour assister à ces réunions d’information syndicale. La délégation syndicale pourra organiser des réunions d’information syndicale sur le thème des négociations après information de la direction.
Article 7 : Fonctionnement de l’instance de négociation
L’ordre du jour, le compte-rendu de la réunion précédente et les documents examinés en réunion seront transmis aux membres de l’instance de négociation trois jours avant la réunion.
À l’issue de chaque réunion, la direction établit un compte rendu faisant état des positions exprimées.
Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt effectuées suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il expirera au terme des négociations et des procédures d’information-consultation et, au plus tard, le 1er décembre 2019.
Article 9 : Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales applicables.
Article 10 : Dépôt, publication et publicité de l’accord
Article 10.1 : Dépôt de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.
Article 10.2 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 10.3 : Publicité de l’accord
Le texte du présent accord sera tenu à disposition du personnel dans les locaux de chaque établissement.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’établissement.
Fait à Angers, le 24 avril 2019
Pour l’AETS-ESEO Pour la SNPEFP-CGT
Directeur Général Déléguée Syndicale
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