Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT" chez ESSCA - ECOLE SUP SCIENCES COMMERCIALES ANGERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESSCA - ECOLE SUP SCIENCES COMMERCIALES ANGERS et le syndicat Autre et CFDT le 2020-12-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T04920005013
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE SUP SCIENCES COMMERCIALES ANGERS
Etablissement : 78611672300010 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord d'entreprise sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2022-02-22)
Accord d'entreprise n° 2023-1 sur le versement d'une prime de partage de la valeur (2023-03-16)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-02
Accord collectif sur le versement d'une prime exceptionnelle pouvoir d’achat
Entre :
L’Association ESSCA dont le siège social est situé 1 rue Lakanal à ANGERS (49000), représentée par x, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et :
Le SNEP UNSA, représenté par x, organisation syndicale représentative au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail,
La CFDT, représentée par x, organisation syndicale représentative au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Suite à la crise COVID-19, afin de prendre en compte l’effort collectif porté par tous les salariés dans le cadre de la gestion de cette crise, effort qui a permis le maintien de l’activité dans les meilleurs conditions possibles, et afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'ESSCA a décidé d'utiliser la faculté, offerte par l’Article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 (JO du 27) modifiée par les ordonnances n° 2020-385 du 1er avril 2020 (JO du 2) et n° 2020-460 du 22 avril 2020 (JO du 23), et par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 (JO du 31). Il porte sur la prime de pouvoir d’achat dans le contexte de la crise sanitaire et permet aux employeurs de verser une prime exonérée de cotisations sociales et défiscalisée modulable sous conditions.
A cette fin, la direction de l’ESSCA s’est rapprochée des organisations syndicales afin de négocier un accord d’entreprise portant sur la prime exceptionnelle pouvoir d’achat.
Article 1 - Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent la condition suivante :
- bénéficier d’un contrat de travail en cours à la date de paiement de la prime exceptionnelle pouvoir d’achat.
Article 2 - Montant de la prime exceptionnelle pouvoir d’achat et modulation de son calcul.
La prime versée est modulée suivant la double modulation suivante :
Modulation selon la durée du travail prévue au contrat de travail
Le montant de la prime est de 400 (quatre cents) euros bruts pour un temps plein (et le cas échéant, pour un salarié en forfait jours à 199 jours annuels).
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime est proratisé selon le calcul suivant : 400 euros x (par le temps contractuel comptabilisé en 2020/le temps de travail annuel temps plein à l’ESSCA).
Pour les salariés en forfait jours réduit, le montant de la prime est proratisé selon le calcul suivant : 400 euros x (par le nombre de jours contractuels/199 jours)
Modulation selon le temps de présence effectif en 2020
De plus, le montant de la prime tel qu’il ressort du calcul ci-dessus, est proratisé en fonction du temps de présence au cours de l’année 2020.
Le montant de la prime est calculée prorata temporis du temps de présence. Les motifs suivants sont considérés comme des temps de présence : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel ; le congé pour enfant malade ; le congé de présence parentale.
Si le montant de la prime résultant de ces calculs aboutit à un montant ayant des décimales, après la virgule, il est convenu d’arrondir le montant à l’euro supérieur. Dans tous les cas, le montant de la prime ne peut pas être égal à 0, il sera donc au moins d’un euro.
Article 3 - Rappel des conditions d’exonération sociale et fiscale
Conformément au cadre réglementaire et telles que formalisées par l’URSSAF, il est rappelé que :
«Les conditions d’exonération sont les suivantes :
au cours des 12 derniers mois précédents le versement de la prime, les salariés concernés doivent avoir perçu une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic 2020 ([smic annuel : 18 473 €, soit 3 SMIC : 55 419 €]) correspondant à la durée du travail prévue au contrat.
Cette limite doit être proratisée en fonction du temps de présence du salarié selon les modalités prises en compte pour calculer le Smic de la réduction générale ;la prime ne doit pas se substituer à des éléments ou augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise ;
la prime doit être versée entre le 28 décembre 2019, le lendemain de la publication de la loi de financement de la Sécurité sociale au JO) et le 31 décembre 2020. »
Article 4 - Modalités de versement de la prime exceptionnelle pouvoir d’achat.
La prime sera versée avec la paie du mois de décembre.
Article 5 - Dispositions Finales
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à la date de signature de l’accord.
Il est conclu pour une durée déterminée prendra automatiquement fin le 31 décembre 2020.
Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’ESSCA dans un délai de deux mois (exemple) suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’ESSCA. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives de l’ESSCA, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 5.3.
Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’ESSCA.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Angers, le 08 décembre 2020 en 5 exemplaires originaux.
Le délégué syndical SNEP UNSA, x |
Pour l’ESSCA, x |
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Le délégué syndical CFDT, x |
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