Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'une commission "Charges de travail du personnel assurant des enseignements"" chez ESSCA - ECOLE SUP SCIENCES COMMERCIALES ANGERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESSCA - ECOLE SUP SCIENCES COMMERCIALES ANGERS et le syndicat Autre et CFDT le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T04921005294
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE SUP SCIENCES COMMERCIALES ANGERS
Etablissement : 78611672300010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord sur la gestion sociale de la crise liée au COVID-19 et à ses impacts sur l'activité ESSCA (2020-04-21)
Accord N°2019-2 de méthode relatif au changement de Convention Collective de branche applicable (2019-03-05)
NAO sur les salaires et le temps de travail des permanents (2018-12-21)
Accord d'entreprise n° 2022-5 relatif à la négociation annuelle sur les salaires et le temps de travail - Exercice 2022-2023 (2022-12-08)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12
Accord sur la mise en place d’une commission
« Charges de travail du personnel assurant des enseignements »
Entre :
L’Association ESSCA dont le siège social est situé 1 rue Lakanal à ANGERS (49000), représentée par XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et :
Le SNEP UNSA, représenté par XX, organisation syndicale représentative au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail,
La CFDT, représentée par XX, organisation syndicale représentative au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’ESSCA a changé de convention collective le 01/09/2019 pour adhérer à la CCN de l’Enseignement Privé Indépendant (IDCC 2691).
Dans la précédente convention collective applicable au sein de l’ESSCA, il était prévu la mise en place d’une commission « Charge de travail du personnel assurant des enseignements » -cf. Annexe 1-. Cette commission n’est pas prévue dans la nouvelle convention collective applicable au sein de l’Association ESSCA.
Cependant, après échange entre le CSE et la direction, il a été convenu de mettre en place de façon volontaire une commission reprenant les missions de cette commission paritaire dont la durée est limitée à la durée du mandat du CSE actuellement élu prolongée de quelques mois, soit jusqu’en septembre 2023.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Titre I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – Cadre juridique
Les Parties précisent expressément que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les Parties et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.
A cet égard, il est rappelé les différentes étapes des négociations :
L’ESSCA a convoqué les délégués syndicaux, les réunions de négociations se sont tenues :
le 05 juin 2020 de 13 h 45 à 14 h 45,
Le 11 juin 2020 de 16 h 30 à 17 h 30,
Le 26 juin 2020 de 17 h 30 à 18 h 15.
Le 27 octobre de 14 h à 14 h 30.
Le 07 janvier 2021 de 14 h à 15 h.
ARTICLE 2 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’association ESSCA ayant le statut Enseignant Cadre lié par un contrat de travail à durée indéterminée et disposant d’une ancienneté minimum de 4 mois à la date de l’élection.
ARTICLE 3 – Objet
Le présent accord à pour objet de définir les missions de la commission « Charges de travail du personnel assurant des enseignements » et le processus de désignation par leurs pairs de personnes chargés d’enseignement participant à la commission.
Titre II –COMMISSION CHARGES DE TRAVAIL DES ENSEIGNANTS
Article 4 : missions
Les missions sont identiques à celles prévues par la Convention Collective Nationale de la FESIC.
« Cette commission, dont la composition est définie [à l’article 6 ci-dessous], est créée […] et a pour mission d’émettre un avis pour :
Définir une grille d’évaluation, en équivalence d’heures travaillées, des charges de travail propres aux formes pédagogiques pratiquées, en formation initiale ou en formation continue, aux activités de recherche ou de développement, de conseil, d’animation.
Fixer les principes de répartition dans le temps des charges annuelles compatibles avec les nécessités de service.
Cette commission est sollicitée pour examiner les modalités de recrutement des enseignants, les équivalences de qualification, les procédures d’évaluation des emplois et doit être informée des modalités de mise en œuvre des règles relatives à la charge de travail.
L’employeur définit les charges de chaque membre du personnel enseignant en s’appuyant sur les résultats des travaux de cette commission et les lui fait connaître en principe avant le 31 mai précédent la rentrée des étudiants. Cette répartition des tâches pourra subir des modifications en cas de nécessité et la commission charge de travail en sera informée. » -extrait du texte de la CCN FESIC-.
Article 5 : mission complémentaire des membres élus de la commission paritaire
Les membres élu.e.s de la commission paritaire participeront à la commission mixte d’évaluation mise en place au sein de l’ESSCA (conformément à la consultation faite auprès du CSE). A ce titre et exclusivement à ce titre, ils bénéficieront d’une décharge de temps équivalente à 10 HEC.
A un an de fonctionnement de la commission mixte d’évaluation, un bilan sera fait sur l’adaptation de cette organisation et, à la demande de l’une ou l’autre des parties, pourra faire l’objet d’une remise en cause. Les parties se réuniront alors pour évaluer quelles évolutions mettre en place le cas échéant.
Article 6 : Composition
La commission créée est composée ;
De 4 représentant.e.s de la Direction dont le.a Doyen.ne du corps professoral et le.a Directeur.trice des Ressources Humaines ou des délégué.e.s qu’ils auront désignés
De 4 personnes maximum assurant des enseignements et désignées par leurs pairs suivant les modalités convenues ci-dessous.
Article 7 : durée d’exercice
Chaque enseignant.e élu.e au titre du présent accord est élu.e à ce titre jusqu’au 30 septembre 2023, sauf au cas où il.elle démissionnerait de la commission ou de départ de l’ESSCA.
Titre III – PROCESSUS DE DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION PARITAIRE DESIGNES PAR LEURS PAIRS
Article 8 : Processus électoral
La désignation des membres de la commission se fera par une élection à un tour lors d’un vote en distanciel.
Compte-tenu de la démarche volontaire de mise en place de cette commission et qu’il ne s’agit pas de désigner des représentants du personnel, il est convenu que le processus électoral pourrait employer tout système de vote électronique jugé par les parties comme présentant les mesures de protection et de sécurité suffisantes, et que donc un processus allégé pouvait être mis en place.
Chaque électeur.trice vote pour une liste composée de 4 candidat.e.s (cf. Article 8 ci-dessous). Le vote se fait pour l’ensemble de la liste sans possibilité de rayer des candidatures.
La répartition des sièges s’effectue à la proportionnelle à la plus forte moyenne. La nomination des élus s’effectue en suivant les règles suivantes :
la désignation des ou de l’élu.e de chaque liste s’effectue liste par liste en débutant par la liste qui a obtenu le plus de suffrage et en poursuivant par ordre décroissant du nombre de suffrages obtenus
la nomination des élu.e.s de chaque liste est réalisée dans l’ordre de la liste en sachant que chaque liste doit pourvoir les sièges restants pour chaque genre (s’il ne reste plus de siège d’un genre à pourvoir c’est le/la candidat.e suivant.e de la liste qui est élu.e)
(Ex 1 : A (AF1/AH1/AF2/AH2) obtient 3 sièges et B (BF1/BH1/BF2/BH2) obtient 1 siège, sont élus les 3 premiers de la liste A : AF1/AH1/AF2 et B doit compléter avec le premier homme de sa liste soit BH1.
Ex 2 : A (AF1/AH1/AF2/AH2) obtient 2 sièges, B (BF1/BH1/BF2/BH2) obtient 1 siège enfin C (CF1/CH1/CF2/CH2) obtient 1 siège ; sont élus les 2 premiers de la liste A : AF1/AH1, puis la première femme de la liste B puisqu’il reste un siège à pourvoir dans ce genre, comme il ne reste qu’un siège homme, est élu : CH1. )
En cas d’égalité entre deux ou plusieurs listes, le ou les sièges restant à attribuer seront affecté à la liste dont l’ancienneté moyenne sera la plus élevée, en respectant la répartition par genre. En cas de non-différenciation, c’est la liste dont l’âge moyen est le plus élevé qui bénéficierait de l’affectation du ou des sièges restant.
Le dépouillement sera effectué par la Direction des Ressources Humaines en présence d’au moins l’un des délégués syndicaux signataires du présent accord. Au cas, où il n’y aurait plus de Délégués Syndicaux signataires au sein de l’ESSCA à la date de dépouillement, le.a secrétaire du CSE ou son adjoint.e devra être présent.e au dépouillement.
Article 9 : Liste de candidats
Les listes de candidat.e.s devront être composées de 4 ou de 2 enseignant.e.s éligibles (cf. règles d’éligibilité) en respectant les critères suivants :
Représenter au moins 3 campus de rattachement (pour une liste de 2 personnes, il est admis, évidemment, qu’elle ne représente que 2 campus). En aucun cas, une liste ne peut représenter un seul campus,
Respecter les règles de représentativité en termes de parité Femme/Homme. Au 31 octobre 2020 :
Le nombre de femmes dans la catégories enseignants est de : 51
Le nombre d’hommes dans la catégorie enseignants est de : 73
Au regard de ses informations, la représentation par genre sera la suivante :
Les listes doivent être paritaires. La représentation dans l’ordre de la liste devra être faite en respectant une alternance des genres.
Par ailleurs, les parties sont convenues qu’il est nécessaire que les candidat.e.s présenté.e.s sur une seule liste représentent, au moment du dépôt des candidatures, des profils d’enseignants différents (ref. profils A, B, C, D dans le « faculty handbook »).
Article 10 : Electeurs
Sont électeur.trice.s les personnels ayant le statut Enseignant Cadre lié par un contrat de travail à durée indéterminée et disposant d’une ancienneté minimum de 4 mois à la date de l’élection.
Article 11 Conditions d’éligibilité
Sont éligibles les personnels ayant le statut Enseignant Cadre lié par un contrat de travail à durée indéterminée et disposant d’une ancienneté minimum de 12 mois à la date de l’élection.
Article 12 : Non cumul d’un siège à cette commission avec les mandats CSE et la désignation en tant de DS.
Il est convenu entre les parties qu’il n’est pas possible de cumuler cette mission au sein de la commission paritaire avec une fonction de représentation du personnel ou de délégation syndicale. Tout.e enseignant.e qui sera élu.e à la commission paritaire et qui aurait soit un mandat électoral, soit une désignation en tant que Délégué.e Syndical.e, devra choisir dans un délai de 15 jours quelle mission il.elle conserve et démissionner de l’autre.
Article 13 Quorum
L’élection ne sera valide que sous réserve qu’un tiers du personnel électeurs (cf. Article 7) se soit valablement exprimé. Pour information, sont aussi considérés comme valablement exprimés les votes blancs et nuls.
Article 14 : Démission de la commission ou départ de l’ESSCA d’un membre élu
En cas de démission de la commission ou départ d’un membre élu, il.elle sera remplacé.e par le.a candidat.e de la même liste en respectant la parité si possible. S’il n’y a plus de candidat.e.s disponibles sur la liste, le siège est réattribué à une autre liste suivant les règles de l’article 8 du présent accord. S’il n’en reste plus le siège restera vacant.
Titre IV – CALENDRIER ELECTORAL
Article 15 : Calendrier électoral
Le calendrier électoral prévisionnel est le suivant :
Appel à candidatures : le 18 janvier 2021.
Date de dépôt des candidatures : le jeudi 28 janvier 2021 à 17 h au plus tard. Dépôt des candidatures uniquement par mail à l’adresse mail générique de la DRH
Période de vote : du 4 février 2021 à 8 heures au 9 février 13 heures. Dépouillement des votes : le 9 février 2021.
Pour information, le système de vote utilisé est Microsoft Forms, de façon anonymisée
Titre V – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 16 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à la date de signature de l’accord.
Il est conclu pour une durée déterminée prendra automatiquement fin avec le mandat du CSE actuellement élu prolongée de quelques mois soit au 30 septembre 2023.
ARTICLE 17 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’ESSCA dans un délai de deux mois (exemple) suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’ESSCA. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives de l’ESSCA, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 18.
ARTICLE 18 - Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’ESSCA.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à
Le
En 5 exemplaires originaux
Le délégué syndical SNEP UNSA, xx |
Pour l’ESSCA, xx |
Le délégue syndical CFDT, xx |
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