Accord d'entreprise "avenant à l'accord d'entreprise" chez AURA - AGENCE D'URBANISME DE LA REGION ANGEVINE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AURA - AGENCE D'URBANISME DE LA REGION ANGEVINE et les représentants des salariés le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04919002400
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Avenant
Raison sociale : AGENCE D'URBANISME DE LA REGION ANGEVINE
Etablissement : 78611847100048 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-20
AGENCE D’URBANISME DE LA REGION ANGEVINE
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège : 29 Rue Thiers
49100 ANGERS
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE
DU 28 NOVEMBRE 2006
ENTRE :
L’Agence d’Urbanisme de la Région Angevine – Aura
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Dont le siège est situé : 29 Rue Thiers 49100 ANGERS
D’UNE PART
ET :
Le délégué du personnel titulaire
.
D’AUTRE PART
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
Un accord d’entreprise a été conclu le 28 novembre 2006 au sein de l’Aura concernant le statut collectif du personnel de l’Agence et les parties ont décidé d’adapter et modifier celui-ci.
CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – DELEGUES DU PERSONNEL
L’article 3 bis de l’accord du 28 novembre 2006 est modifié et devient le suivant :
« La durée du mandat des délégués du personnel est de quatre ans à compter de leur élection étant précisé qu’en vertu des dispositions légales, il sera procédé à l’élection des membres du CSE avant le 31 décembre 2019 ».
Article 2 – DUREE DU TRAVAIL
L’article 17 est modifié et devient le suivant :
« A l’exception du recours au travail à temps partiel et au forfait annuel en jours, il est appliqué la durée hebdomadaire légale de travail dont la répartition est indiquée dans le contrat de travail selon la pratique des horaires individualisés.
L’employeur examinera toute demande de travail à temps partiel et un horaire à définir avec le salarié pourra être retenu lorsque l’organisation du service le permettra ».
Article 3 – CONGES ANNUELS
Le 2nd alinéa du deuxième paragraphe de l’article 18 Congés annuels de l’Accord du 28 novembre 2006 est modifié et devient le suivant :
« Les droits à congé s’acquièrent désormais du 1er janvier au 31 décembre.
Néanmoins, une période transitoire est nécessaire. Elle est la suivante :
Au 1er juin 2019, les salariés vont acquérir en général 27 jours de congés payés. La Direction permettra de prendre ces congés jusqu’au 31 août 2020.
Au 1er janvier 2020, les salariés vont acquérir 2,25 jours × 7 mois (de juin à décembre 2019), soit 15.75 jours, qui pourront être pris sur la totalité de l’année 2020.
Par ailleurs, le report de congés payés pourra, hors cas légaux (ex : accident du travail), être effectué exceptionnellement, après demande écrite du salarié à la Direction, en cas de congé parental dans une limite de 12 mois, de maladie non professionnelle dans une limite de 15 mois à l’issue de la période pendant laquelle les congés devaient être pris.
De plus, le salarié peut demander l’accord de l’employeur afin d’obtenir le report de ses congés payés à condition de justifier d’un motif légitime l’ayant empêché de prendre ses congés pendant la période initialement fixée, ledit report ne pouvant dépasser un an.
Dans le cadre de ces reports, la rémunération des congés concernés sera établie sur la base du salaire lors de la prise des congés.
Enfin, en tout état de cause, les reports ne doivent pas porter atteinte à la période minimale de 4 semaines devant être prise au cours de l’année ».
Le dernier paragraphe de l’article 18 précité « cf Accord RTT….» est quant à lui supprimé.
Article 4 – CONGES EXCEPTIONNELS
La liste des congés exceptionnels prévus à l’article 19 est modifiée et devient la suivante :
« Mariage ou PACS d’un salarié : 5 jours,
Mariage d’un enfant : 3 jours,
Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours auxquels s’ajoutent pour le père le nombre de jours de congé paternité défini selon les modalités légales,
Décès d’un enfant : 5 jours,
Décès du conjoint, du concubin, du père ou de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur : 3 jours,
Décès d’un ascendant : 1 jour ».
Article 5 – REMUNERATION - AVANCEMENT
Le dernier alinéa de l’article 24 est supprimé.
Article 6 – FORMATION
Les articles 30, 31 et 32 sont supprimés. Les modalités légales en matière de formations professionnelles s’appliqueront.
Article 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'Association et sera déposé sur le site intranet de l’Association.
Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.
Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.
Fait à ANGERS,
Le 20 mai 2019
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