Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique" chez MSA MAINE ET LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSA MAINE ET LOIRE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-10-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04919003086
Date de signature : 2019-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : MSA MAINE ET LOIRE
Etablissement : 78611896800027 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-23

msaN&B

ACCORD RELATIF à la MISE en PLACE du

COMITE SOCIAL et ECONOMIQUE

Le présent accord est conclu entre d'une part,

  • la Mutualité Sociale Agricole de Maine et Loire, représentée par XX,

et d'autre part

  • le syndicat FGA-CFDT, représenté par, XX

  • le syndicat CFE-CGC-SNEEMA, représenté par XX

PREAMBULE

Le présent accord a pour finalité de définir les modalités de fonctionnement et d’organisation du comité social et économique (CSE) ainsi que les moyens alloués pour son fonctionnement.

Cet accord s’inscrit donc dans le cadre :

  • des dispositions réformant le dialogue social issues des ordonnances du 22 septembre 2017

  • des dispositions de l’article 10-2 et suivant de la convention collective du personnel du 22 décembre 1999, relatives à l’organisation des institutions représentatives du personnel.

La mise en place de cette nouvelle instance se substitue de plein droit et rend caduque l’ensemble de l’architecture des instances représentatives du personnel de l’entreprise (CE, DP et CHSCT) et leurs règles de fonctionnement.

Le présent accord n’a pas vocation à rappeler l’ensemble des dispositions légales applicables mais, pour celles mentionnées, à les adapter et à les compléter. Les parties précisent que les dispositions de l’article 10-2 de la Convention Collective du personnel de MSA, qui ne sont pas adaptées dans le présent accord, trouvent application au sein de la MSA de Maine et Loire.

Les parties souhaitent réaffirmer leur attachement au bon fonctionnement du dialogue social au sein de la MSA 49 et l’importance du rôle des représentants du personnel dans ce cadre.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise MSA de Maine et Loire

Article 2 : Le COMITE SOCIAL et ECONOMIQUE

2-1 : Durée des mandats

La durée du mandat de la délégation du personnel du CSE est fixée à 4 ans.

Pour un même représentant au CSE, le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats.

2-2 : Composition

2-2-1 : Présidence

Le comité social et économique est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté.

Conformément à la réglementation en vigueur, le président peut être assisté de 3 collaborateurs.

2-2-2 : Délégation du personnel

Le nombre de membres de la délégation du personnel CSE est fixé par les dispositions règlementaires en vigueur en fonction de l’effectif de l’entreprise, soit 11 titulaires et 11 suppléants.

Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier lors de la première réunion à l’occasion d’un vote organisé à la majorité des voix exprimées.

2-2-3 : Représentants syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSE.

Celui-ci est désigné parmi les salariés de l’entreprise remplissant les conditions d’éligibilité au CSE et ne disposant pas d’un mandat d’élu au CSE.

2-3 : Fonctionnement

Les modalités de fonctionnement du CSE sont fixées par le règlement intérieur du CSE, dans le respect de la réglementation en vigueur et des dispositions suivantes :

La périodicité des réunions

Le CSE se réunit au minimum dix fois par an.

Conformément à l’article L2315-28 du Code du Travail, des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande de la majorité des membres du CSE.

Parmi ces réunions, au moins 4 porteront en tout ou partie sur des sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

La convocation et l’ordre du jour

L’ordre du jour de la réunion est élaboré conjointement par le président (ou son représentant) et le secrétaire du CSE.

L’ordre du jour est communiqué au moins 7 jours avant la réunion, et au plus tard 3 jours avant, à tous les élus, y compris aux suppléants et aux représentants syndicaux.

Les documents sont transmis aux élus du CSE via la Base de Données Economiques et Sociales. Les élus en sont informés. Leur dépôt sur celle-ci vaut communication. Exceptionnellement certains documents pourront être communiqués en version papier pour les consultations ponctuelles.

Si les documents sont remis en séance, ils peuvent faire l’objet, après accord des membres élus du CSE, d’une présentation par l’employeur. Dans ce cas, lorsque le sujet est soumis à consultation, il ne peut pas donner lieu à un avis en séance sauf accord du CSE.

Le remplacement des élus titulaires

Seuls les élus titulaires assistent aux réunions du CSE.

En revanche, lorsqu’un membre titulaire cesse définitivement ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant, conformément à l’article L. 2314-37 du code du travail.

Le remplacement des élus suppléants

Lorsqu’un membre suppléant devient titulaire son remplacement est assuré :

  • par le premier candidat non élu de la liste des titulaires du même collège de l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire remplacé,

  • ou, en cas d’épuisement de cette liste, par le premier candidat non élu de la liste des suppléants du même collège de l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire remplacé.

Lorsqu’un membre suppléant cesse ses fonctions son remplacement est assuré :

  • par le premier candidat non élu de la liste des titulaires du même collège de l’organisation syndicale qui a présenté le suppléant qui cesse ses fonctions.

  • - ou, en cas d’épuisement de cette liste, par le premier candidat non élu de la liste des suppléants du même collège de l’organisation syndicale qui a présenté le suppléant qui cesse ses fonctions.

Le mandat des membres suppléants ainsi nommés prend fin à l’expiration des fonctions de ceux qu’ils remplacent.

2-4 : Les moyens du CSE

2-4-1 : Les réunions en présence de l’employeur et la réunion préparatoire du CSE

Est considéré comme temps de travail effectif le temps passé :

  • en réunion plénière du CSE (par un membre titulaire, un suppléant en remplacement d’un titulaire, un représentant syndical au CSE),

  • à une réunion préparatoire avant chaque réunion plénière du CSE (par un titulaire, un suppléant en remplacement d’un titulaire, un représentant syndical au CSE). Dans ce cas, la durée de la réunion préparatoire est au plus égale à la durée de la réunion plénière du CSE. 

  • en commission en présence de l’employeur (par un membre de la commission).

  • toute réunion faisant l’objet d’une convocation individuelle émanant de la Direction, ainsi que tout entretien sollicité par la Direction ou son représentant avec un ou plusieurs représentants du personnel.

Le temps de trajet passé par les membres du CSE pour se rendre à ces réunions, lorsque celles-ci se tiennent en dehors de leur lieu de travail habituel, est considéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement afférents sont indemnisés selon les règles en vigueur dans l’entreprise, sauf utilisation des véhicules de service.

2-4-2 : Les réunions hors présence de l’employeur

Le temps passé par les membres du CSE aux commissions et aux autres réunions du CSE en l’absence de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite d’une durée annuelle globale de 30 heures. Le décompte de ces 30 heures se fait par réunion, quel que soit le nombre de participants. Il n’est pas possible pour un élu d’utiliser à titre personnel ce crédit global de 30 heures.

En cas d’atteinte du crédit global de 30 heures en cours d’année par les élus du CSE, ces derniers pourront impacter ce temps de réunion sur leurs heures de délégation.

2-4-3 : Les heures de délégation

Afin de favoriser l’exercice de leur mandat, les élus titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 26 heures.

Les élus suppléants du CSE disposent quant à eux d’un crédit d’heures mensuel de 5 heures.

Le secrétaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 5 heures et le trésorier du CSE bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 3 heures. Ces crédits s’ajoutent, pour chacun, au crédit d’heures dont ils disposent en qualité d’élu du CSE.

Les modalités d’utilisation des heures de délégation sont régies par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

L’annualisation des heures de délégation

Le crédit d’heures des élus titulaires et suppléants est annualisé. Les membres du CSE peuvent donc reporter leur crédit d’heures dans la limite de 12 mois civils, sans que cela ne puisse avoir pour effet de porter à plus d’une fois et demie le crédit d’heure mensuel dont ils bénéficient, soit 39 heures.

La période de 12 mois débute le 1er janvier de chaque année. Les heures reportées qui n’auront pas été utilisées le 31 décembre seront donc perdues.

Lorsque le mandat prend effet en cours d’année (notamment en cas d’élections), le crédit annuel est proratisé en fonction de la date des élections.

Le délai de prévenance de l’employeur est fixé à 5 jours avant la date prévue d’utilisation des heures cumulées. L’information de l’employeur doit être faite par écrit, en précisant le nombre d’heures reportées.

La mutualisation des heures de délégation

Les membres titulaires peuvent se répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent ou avec les suppléants. Cette mutualisation ne peut avoir pour effet de porter à plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel dont bénéficierait le titulaire.

Les membres suppléants du CSE ne peuvent pas mutualiser leurs heures de délégation entre eux ni en donner aux titulaires.

Le délai de prévenance de l’employeur est fixé à 5 jours avant la date prévue d’utilisation des heures mutualisées. L’information de l’employeur doit être faite par écrit, en précisant l’identité des membres concernés (donneur et preneur) et le nombre d’heures mutualisées.

2-4-4 : La dotation du CSE

Le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé à 0,2 % de la masse salariale brute

La masse salariale retenue pour le calcul de la subvention de fonctionnement versée au CSE est identique à celle retenue pour le financement des activités sociales et culturelles.

Le budget des activités sociales et culturelles

La dotation versée au CSE pour le financement des activités sociales et culturelles est fixée à 1,48 % de la masse salariale brute.

Afin de marquer l’attachement des parties signataires aux activités sociales et culturelles, la masse salariale retenue pour le calcul de la contribution patronale s’entend de l’intégralité des sommes figurant au compte 641 du plan comptable général.

2-4-5 : Les locaux

Il est mis à la disposition du CSE un local adapté à ses activités, ainsi que du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

2-4-6 : Formation des élus du CSE

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient :

  • d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail d’une durée minimale de 5 jours.

Son financement est pris en charge par l’employeur conformément aux dispositions règlementaires.

Les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois, bénéficient également :

  • d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours.

L’employeur prend en charge le financement des frais pédagogiques de la première formation économique des membres nouvellement élus, dans les mêmes limites que celles prévues par les dispositions règlementaires pour la formation en santé, sécurité et conditions de travail.

Les suppléants bénéficient également de cette formation économique, à l’occasion de leur première élection.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Le renouvellement de ces formations est effectué lorsque le mandat a été exercé pendant une durée de quatre ans, consécutifs ou non.

Article 3 : LES COMMISSIONS

3-1 : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

3-1-1 : Composition de la CSSCT 

La CSSCT est composée de 4 membres du CSE (titulaire ou suppléant) dont 1 appartenant au collège cadres.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant dûment mandaté.

3-1-2 : Modalités de désignation 

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE à la majorité des voix exprimées parmi ses membres titulaires ou suppléants,

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

3-1-3 : Rôle et fonctionnement de la CSSCT 

La CSSCT, sera chargée, par délégation du CSE, d’une partie des attributions du CSE relative à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. Ses missions seront les suivantes :

  • Analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs (document unique) ;

  • Participation à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Possibilité de susciter toute initiative qu’elle estime utile et de proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

  • Réalisation des inspections et enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • Visite des locaux;

  • Exercice du droit d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement ;

  • Examen et analyse des documents relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail qui ne relèvent pas de la consultation du CSE et notamment : le baromètre social institutionnel, les documents relatifs à la qualité de vie au travail et aux risques psychosociaux, les accidents du travail et maladies professionnelles, les accidents bénins, ainsi que les agressions ;

  • Suivi de la qualité de la restauration.

3-1-4 : Réunions 

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an.

En cas de nécessité, des réunions supplémentaires peuvent être organisées sur demande de la majorité des membres de la CSSCT ou de l’employeur.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif.

L’ordre du jour est élaboré conjointement par le président et le secrétaire du CSE

Les modalités spécifiques de fonctionnement des CSSCT sont définies par le règlement intérieur du CSE.

3-2 : La commission formation

La commission formation est composée de 4 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Cette commission est chargée :

  • de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle se réunit au moins deux fois par an.

3-3 : La commission égalité professionnelle

La commission égalité professionnelle est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Elle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE relatives à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Elle se réunit au moins une fois par an.

3-4 : La commission information et aide au logement

Cette commission comprend 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Son objectif est de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location. Cette commission fonctionne selon les modalités précisées par les articles L. 2315-51 à L. 2315-55 du code du travail.

Elle se réunit au moins une fois par an.

Article 4 : BILAN

Un bilan sera établi et présenté aux organisations syndicales à l’issue de chaque mandat.

Article 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Il prend effet au jour de l’agrément ministériel.

Article 6 : REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions en vigueur.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.

L’accord pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2222-6 du Code du travail moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Article  7 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, des services du Ministère de l’agriculture et de l’agro-alimentaire et de la forêt, et du secrétariat Greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Beaucouzé, le ____________________

en 5 exemplaires originaux

Pour la M.S.A. Pour le Syndicat Pour le Syndicat

de Maine-et-Loire CFE-CGC SNEEMA FGA-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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