Accord d'entreprise "Accord local relatif au vote électronique" chez MSA MAINE ET LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSA MAINE ET LOIRE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04922008934
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE
Etablissement : 78611896800027 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD LOCAL RELATIF AU VOTE ELECTRONIQUE (2019-01-24) Accord de prorogation des mandats (2023-05-23)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

msaN&B
Maine et Loire

ACCORD LOCAL RELATIF au VOTE ELECTRONIQUE

Le présent accord est conclu entre d'une part,

  • la Mutualité Sociale Agricole de Maine et Loire, représentée par XX,

et d'autre part

  • le syndicat CFDT AGRI AGRO, représenté par XX,

  • le syndicat CFE-CGC SYNAPSA, représenté par XX,

Préambule

Conformément aux dispositions légales (articles L2314-26 et R2314-5 du Code du Travail), l'élection de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.

En accord avec les organisations syndicales représentatives, et sans préjudice des dispositions relatives au protocole d'accord préélectoral prévues aux articles L. 2314-5 et suivants, la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par le présent accord.

Article 1 : Principes généraux

Le présent accord a pour objet d'autoriser le recours au vote électronique au sein de la MSA de Maine et Loire pour l'élection de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le système de vote électronique tel que défini dans le présent accord couvre le vote par internet. Aucune autre possibilité de vote ne sera ouverte.

La mise en place du système de vote électronique doit permettre, sur le plan technique et fonctionnel, l'organisation de cette élection.

Le système retenu devra respecter les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin et notamment :

  • l'intégrité du vote : identité entre le vote émis par le salarié et le vote enregistré ;

  • l'anonymat, la sincérité du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur ;

  • l'unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;

  • la confidentialité, le secret du vote : exercice du droit de vote sans pression extérieure.

En application de l'article R-2314-6, le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, la conception et la mise en place du système de vote électronique est confiée à un prestataire extérieur choisi par l'entreprise sur la base des dispositions du présent accord et ainsi que d’un cahier des charges. Le cahier des charges est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Il est mis sur le site intranet de la MSA de Maine et Loire. Le prestataire devra respecter les prescriptions minimales des dispositions légales et règlementaires des arrêtés du 25 avril 2007 et 25 avril 2017 relatives à la mise en place du vote électronique.

Les différentes règles décrites dans le présent accord s'imposeront également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système de vote électronique.

Article 2 : Modalités de vote - Protocole préélectoral

Les modalités de vote électronique seront déterminées préalablement à l'élection.

Le protocole préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord et comportera, en annexe, la description détaillée du fonctionnement du système et du déroulement des opérations électorales.

Le protocole préélectoral indiquera, en outre, le nom du prestataire choisi pour mettre en place le vote électronique.

Article 3 : Déroulement des opérations de vote - Accès au serveur de vote électronique

Le vote électronique pourra se dérouler sur le lieu de travail ou à distance.

Avant le premier tour des élections, chaque électeur recevra, selon les modalités déterminées dans le cadre du protocole préélectoral, un code d'accès généré selon des modalités garantissant la confidentialité du vote. Ce moyen d'authentification permettra au serveur de vérifier son identité et de garantir l'unicité de son vote.

A l'aide de ses codes d'accès, l'électeur pourra voter en toute confidentialité sur le serveur sécurisé des élections.

L'identification de l'électeur sera assurée par un serveur dédié, après saisie par l'utilisateur de ses codes d'accès. Toute personne non reconnue n'aura pas accès au serveur de vote.

A réception du vote, la saisie des codes d'accès par l'électeur vaudra signature de la liste d'émargement de l'instance concernée et clôturera définitivement l'accès à cette élection.

Article 4 : Caractéristiques des listes et des bulletins de vote électronique

Le système de vote électronique reproduira sur le serveur les listes de candidats telles qu'elles ont été présentées par leurs auteurs.

Dans l'éventualité d'un second tour, cet ordre restera inchangé et la ou les liste(s) des candidats indépendants viendra à la suite de celles des organisations syndicales présentes au premier tour des élections.

Article 5 : Sincérité du vote électronique et stockage des données

Le système retenu permettra d'assurer la confidentialité des données transmises s'agissant notamment des listes électorales des collèges électoraux et des moyens d'authentification.

A cet égard, afin de répondre aux exigences légales, le flux du vote et celui de l'identification de l'électeur seront séparés. A ce titre, les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote seront traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs» et «contenu de l'urne électronique».

En outre, la liste d'émargement ne sera accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.

Le vote émis par chaque électeur sera crypté et stocké dans l'urne électronique dédiée.

Le vote électronique se déroulera, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée. Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin devront pouvoir être contrôlés par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

Aucun résultat partiel ne sera accessible pendant le déroulement du scrutin.

Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne seront accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.

Le système de vote électronique sera scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin. Le système de vote électronique sera également scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés devra pouvoir être déroulée de nouveau.

Article 6 : Sécurité

Une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique sera mise en place pendant la durée des opérations de vote à l'initiative de l'employeur. Cette cellule comprendra les membres du bureau de vote, les représentants de la Direction et des Organisations Syndicales ainsi qu'un représentant du prestataire.

Elle aura notamment pour mission de :

  • procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifier que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

  • procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système sera scellé :

  • contrôler, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote aura compétence, après avis des représentants du prestataire, de l'employeur et des organisations syndicales, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote·.

En outre, un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques, sera mis en place.

Article 7 : lnformation et formation

Tous les moyens seront mis en œuvre pour faciliter l'appropriation de cette nouvelle technique de vote par les salariés.

En particulier, la Direction établira une note explicative détaillée précisant les conditions et les règles de fonctionnement du vote, et la communiquera aux électeurs suffisamment en amont de l'ouverture du premier tour de scrutin.

En outre, les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficieront d'une formation sur le système de vote électronique.

Article 8 : Expertise et Formalités liées au RGPD

Vu la Délibération n° 2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique, notamment via Internet ;

Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le règlement européen (RGPD) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11-I-2°-a bis) ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

La MSA de Maine-et-Loire s’engage, en tant que responsable de traitement, à respecter l’ensemble des dispositions relatives à la protection des données :

  • le fichier de traitement concernant le vote électronique sera inscrit dans le registre des traitements locaux ;

  • les mesures de sécurité informatique seront adaptées au regard des risques ;

  • les électeurs seront informés des conditions dans lesquelles seront traitées leurs données.

Le prestataire de services du vote électronique s’appliquera, en tant que sous-traitant, à garantir la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences liées au RGPD et assure la protection des droits des personnes concernées. Il veillera ainsi à respecter les obligations relatives aux sous-traitants (article 28 du RGPD).

Article 9 : Conservation des résultats

L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

Article 10. : Dispositions générales

10.1. Entrée en vigueur – Durée de l'accord - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter 1er jour du mois civil suivant son agrément par le Ministère de l’Agriculture.

Le présent accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévus par la loi.

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'organisme, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

10.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les règles applicables en la matière.

10.3. Dépôt – Publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de transmission, publicité et dépôt conformément à la réglementation en vigueur.

Fait à Beaucouzé, le 13 décembre 2022

en 4 exemplaires originaux

Pour la M.S.A. Pour le Syndicat Pour le Syndicat

de Maine-et-Loire CFDT-AGRI-AGRO CFE-CGC SYNAPSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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