Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA JOURNEE SOLIDARITE" chez UDAF - UNION DEPART ASSOCIATIONS FAMILIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UDAF - UNION DEPART ASSOCIATIONS FAMILIALES et le syndicat CFDT le 2018-06-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04918000919
Date de signature : 2018-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
Etablissement : 78611913100021 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-25

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Accord relatif

à la journée solidarité

ENTRE :

L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCATIONS FAMILIALES DU MAINE ET LOIRE

représentée par sa présidente,

D’une part,

ET :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Représentées par leur délégués syndicaux, à savoir :

Pour la CFDT,

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

La Loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d'une contribution solidarité autonomie. En contrepartie, il est créé une journée solidarité qui prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Dans un souci de simplification et d'équité, les parties souhaitent réviser l'accord signé le 1er mars 2005 déterminant les modalités d'application de cette journée solidarité.

ARTICLE 1 : Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel.

ARTICLE 2 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature.

ARTICLE 3 : Salariés nouvellement embauchés

Les salariés qui, au cours de la période de référence, auront accompli la journée de solidarité d'une autre entreprise devront en justifier par une attestation de leur ancien employeur. Dans ce cas, la journée de solidarité telle que prévue par le présent accord ne leur sera pas applicable au titre de la période allant du 1er juin au 31 mai de chaque année.

ARTICLE 4 : Détermination de la journée solidarité

La journée solidarité est matérialisée par la suppression d'un jour de congé conventionnel précédemment chômé.

ARTICLE 5 : Valorisation

Conformément aux dispositions légales, le travail de la journée de solidarité ne donne pas lieu au versement d'une rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures.

Pour les salariés travaillant à temps plein selon un planning horaire journalier régulier, la journée de travail est valorisée à hauteur du temps de travail habituel. Les heures accomplies au delà de 7h sont réimputées aux salariés.

Pour les salariés travaillant à temps plein selon un planning horaire journalier très variable (ex : hôtes des résidences accueil), la journée de travail est valorisée à hauteur de 7h.

Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7h est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail.

Une note d'information sera communiquée au personnel chaque année.

ARTICLE 6 : Publicité de l'accord

Le présent accord fait l'objet des publicités suivantes à la charge de l'employeur :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chacun des signataires

  • Un exemplaire est déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. afin d’assurer sa publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

  • Un exemplaire original est déposé au Secrétariat–greffe du Conseil de Prud’hommes d'Angers.

Il sera aussi affiché sur les panneaux d'information des salariés et tenu à leur disposition.

Fait à Angers le 25 juin 2018

L’UDAF Les Organisations Syndicales

La Présidente, Le délégué syndical CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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