Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez FEDERATION VITICOLE DE L'ANJOU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FEDERATION VITICOLE DE L'ANJOU et les représentants des salariés le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04919002533
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION VITICOLE DE L'ANJOU
Etablissement : 78611915600028 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06
ACCORD D’ENTREPRISE
La Fédération Viticole de l’Anjou et de Saumur n’est soumise à aucune convention ou accord collectif de branche.
Suite au PV de carence des élections du personnel du 1er décembre 2017, l’accord d’entreprise a été adopté par référendum à l’unanimité des salariés de la Fédération Viticole de l’Anjou et de Saumur en date du 6 juin 2019.
I . DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord détermine les rapports entre l’employeur et les salariés de la Fédération Viticole de l’Anjou et de Saumur.
Article 2 – APPLICATION
L’accord s’applique nonobstant les usages et avantages acquis en application dans l’établissement, lorsqu’ils sont plus favorables aux salariés.
Article 3 – DURÉE
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée à compter de sa signature.
L’employeur et le comité social et économique se réuniront tous les 5 ans pour faire un bilan de l’usage du présent accord.
Article 4- RÉVISION / DÉNONCIATION
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé par l’employeur ou les 2/3 des salariés à tout moment. Cette demande doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception.
En cas de révision, la demanderesse devra spécifier le ou les articles auxquels s’appliquent sa demande et préciser le nouveau texte qu’elle entend lui substituer.
Le texte proposé devra être étudié dans les 60 jours suivant l’expédition par les parties. Tant qu’une nouvelle convention ne sera pas adoptée, le présent accord restera en vigueur.
II. SALAIRES
ARTICLE 5 - RENEGOCIATION DES SALAIRES
Les salaires font l’objet d’une discussion annuelle obligatoire avant le 1er juillet de chaque année. A défaut d’accord entre l’entreprise et les salariés à cette date, une réévaluation automatique des salaires de l’entreprise indexée sur l’augmentation de l’indice du coût de la consommation sur l’ensemble des ménages hors tabac publié par l’INSEE est appliquée.
Cette revalorisation est effectuée au 1er juillet de chaque année et fonction de l’indice du mois de juin.
ARTICLE 6 - PRIME D’ANCIENNETE
Tous les salariés bénéficieront d’une prime d’ancienneté ainsi déterminée :
- 2% de la rémunération mensuelle brute pour les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté continue
- 3% de la rémunération mensuelle brute pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté continue
- 4% de la rémunération mensuelle brute pour les salariés ayant plus de 15 ans d’ancienneté continue
- 5% de la rémunération mensuelle brute pour les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté continue
- 6% de la rémunération mensuelle brute pour les salariés ayant plus de 25 ans d’ancienneté continue
- 7% de la rémunération mensuelle brute pour les salariés ayant plus de 30 ans d’ancienneté continue
- 8% de la rémunération mensuelle brute pour les salariés ayant plus de 35 ans d’ancienneté continue
ARTICLE 7 - PRIME DE FIN D’ANNEE
Les salariés justifiant de 12 mois de services continus à la Fédération Viticole de l’Anjou et de Saumur ont droit à une prime de fin d’année correspondant à un treizième mois versée en une fois avec le salaire de décembre. Ladite prime de fin d’année est proratisable en fonction des absences du salarié ou de départ en cours d’année. Après accord du salarié, le versement peut-être fractionné, sous réserve qu’au 31 décembre au plus tard la totalité de la prime ait été versée.
ARTICLE 8 – PRIME DE DEPART EN RETRAITE
Le salarié qui souhaite partir en retraite doit respecter un préavis de six mois.
Il peut prétendre à une indemnité de départ à la retraite fixée à :
- 1 mois, après 15 ans
- 1 mois ½, après 20 ans
- 2 mois, après 30 ans
III. MALADIE
ARTICLE 9 - MAINTIEN DE SALAIRE
En cas de maladie, d’accident, de maternité, les salariés ont droit conformément à la loi, au maintien de leur salaire.
Ils doivent pour en bénéficier justifier de deux années d’ancienneté continues dans l’entreprise.
Le délai de carence
-A partir du 1er jour d’absence, si celle-ci est due à une maladie professionnelle, un accident du travail.
-A partir du 4ème jour d’absence, pour les maladies et accidents non professionnels.
Montant et durée de la garantie
La garantie assure le complément, compte tenu des indemnités versées par les assurances sociales agricoles, pour le maintien total du salaire net les 60 premiers jours, puis 70% de cette rémunération pendant les 60 jours suivants. Le salaire net est, en outre, maintenu pendant toute la durée légale du congé maternité.
L’établissement est automatiquement subrogé dans les droits des salariés pour la perception des indemnités journalières versées par la MSA, dans la limite du montant effectivement versé au titre du maintien de salaire.
IV. Congés
ARTICLE 10 – EVENEMENTS FAMILIAUX
Un congé de 2 jours payés en cas de décès d’un grand-parent est octroyé aux salariés ayant plus de 2 ans d’ancienneté continue dans l’entreprise.
V. TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 11 - ANNUALISATION
Les salariés dont le contrat de travail le prévoit et qui est nécessaire du fait de la nature de leur activité variable sur l’année, peuvent voir leurs horaires de travail modulés.
L'annualisation de la durée du travail est organisée dans le cadre d'une période au maximum égale à 12 mois consécutifs au cours de laquelle les heures de modulation effectuées au-delà de 35 heures par semaine seront compensées par des heures de repos appelées heures de compensation. Le nombre d'heures de modulation susceptibles d'être effectuées tous les ans est limité à 350. Le nombre d'heures de modulation susceptibles d'être effectuées au cours d'une même semaine n'est limité que par les dispositions législatives, réglementaires relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire. Le nombre d'heures de compensation susceptibles d'être prises au cours d'une même semaine n'est pas limité et peut donc conduire soit à une réduction de la durée journalière de travail, soit à l'attribution d'un ou de plusieurs jours de compensation.
L'employeur qui met en œuvre l'annualisation de l'horaire de travail doit établir une programmation et tenir des comptes individuels de compensation. La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base 151,67 heures par mois. En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence calculé par rapport à l'horaire programmé. La déduction est égale, par heure d'absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l'absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d'un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
Lorsqu'il est constaté, en fin de période d'annualisation, que le nombre d'heures de modulation effectuées excède le nombre d'heures de compensation prises, les heures effectuées en trop constituent des heures hors modulation.
Les heures hors modulation ainsi effectuées sont rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période, à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25 %. Cependant, ces heures peuvent, en tout ou en partie, ne pas faire l'objet d'une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé et le contingent annuel maximum de 250 heures de modulation de la période annuelle suivante sera réduit du nombre d'heures ainsi reportées.
ARTICLE 12. FORFAIT JOURS
Article 12.1 - Convention de forfait sur une base annuelle d'heures de travail
Une convention de forfait sur une base annuelle d'heures de travail peut être conclue avec les cadres et les salariés autonomes. La convention de forfait figure dans le contrat de travail ou un avenant, dans ce dernier cas le refus du salarié ne peut être considéré comme constituant un motif de licenciement.
La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, toutefois cette durée peut être portée à 12 heures pendant une durée maximale annuelle de 10 semaines consécutives ou non.
L'horaire moyen hebdomadaire sur la base duquel le forfait a été convenu peut varier d'une semaine sur l'autre, dans le cadre de l'année, sous réserve que soit respecté, sur l'année, l'horaire moyen hebdomadaire sur la base duquel le forfait a été convenu.
Cette convention de forfait donne lieu à la mise en place d'un dispositif de contrôle de la durée réelle du travail. Le document de contrôle fait apparaître la durée journalière et hebdomadaire de travail.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait.
Cette rémunération forfaitaire doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire applicable dans l'entreprise et des bonifications ou majorations prévues à l'article L 212.5 du code du travail.
Article 12.2 - Convention de forfait sur la base d'un nombre annuel de jours de travail
Une convention de forfait sur une base annuelle de jour de travail peut être conclue avec les cadres. Il ne peut être conclu une convention de forfait sur la base d'un nombre annuel de jours de travail qu'après acceptation du cadre. La convention de forfait figure dans le contrat de travail ou un avenant, dans ce dernier cas le refus du salarié ne peut être considéré comme constituant un motif de licenciement. Le nombre annuel de jours travaillés ne peut excéder un maximum de 217 jours pour un salarié bénéficiant de l'intégralité de ses droits à congés payés.
Les jours de travail peuvent être répartis différemment d'un mois sur l'autre ou d'une période à l'autre de l'année en fonction de la charge de travail, sous réserve que le cadre bénéficie d'au moins 35 heures de repos hebdomadaire, sauf dérogation légale ou réglementaire, et sous réserve que le cadre bénéficie d'au moins 11 heures consécutives de repos quotidien, sauf dérogations légales. La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, toutefois cette durée peut être portée à 12 heures pendant une durée maximale annuelle de 10 semaines consécutives ou non.
Il est mis en place un dispositif de contrôle du nombre de jours travaillés. Ce document de contrôle doit comptabiliser le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que les jours de repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours fériés chômés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Chaque année, un entretien doit être organisé entre le cadre et le supérieur hiérarchique pour évoquer l'organisation du travail, la charge de travail et l'amplitude des journées de travail. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. La rémunération ne peut être inférieure à la rémunération forfaitaire correspondant au forfait annuel sur la base du maximum d'heures applicable (rémunération forfaitaire comprenant le paiement des heures supplémentaires et bonifications ou majorations légales).
ARTICLE 13 – repos compensateurs
13.1 Cadres
Les salariés cadres de direction bénéficient de 10 jours de récupération minimum de temps de travail par année civile.
Ces jours doivent être pris au cours de l’année civile de référence. Les dates auxquelles les repos peuvent être pris sont laissées à l’initiative du salarié avec accord de l’employeur. Sauf accord exprès de l’employeur, le nombre de jour de repos consécutif ne peut être supérieur à deux.
13.2 Salariés annualisés
Les salariés annualisés bénéficient pour le travail effectué au-delà de 1607 heures annuelles de 7 jours de récupération de temps de travail minimum par année civile.
Ces jours doivent être pris au cours de l’année civile de référence. Les dates auxquelles les repos peuvent être pris sont laissées à l’initiative du salarié avec accord de l’employeur.
Sauf accord exprès de l’employeur, le nombre de jour de repos consécutif ne peut être supérieur à deux.
VI. DÉMISSION
ARTICLE 14 – PRÉAVIS
En cas de démission du salarié, la durée du préavis à effectuer est de 1 mois de date à date.
En cas de démission du salarié cadre, la durée de préavis à effectuer est de 2 mois de date à date.
Le point de départ du délai est fixé à compter de la date où celle-ci est portée à la connaissance de la Fédération Viticole.
A Angers,
Le 6 juin 2019
Le Président de la Fédération Viticole de l’Anjou et de Saumur,
XXXX
Annexe 1 : PV de referendum d’entreprise
Les élections relatives au référendum sur l’accord d’entreprise se sont déroulées le 6 juin 2019 de 8h00 à 11h00 au sein de l’entreprise.
XXXX et XXXX ont procédé au dépouillement à 11h10.
Nombre de votants : 12
Nombre de votes exprimés : 12
Nombre de votes nuls : 0
Nombre de vote positif : 12
Nombre de vote négatif : 0
L’accord d’entreprise est accepté à l’unanimité des votes
Fait à Angers, le 6 juin 2019
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