Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A DIVERS POINTS AYANT TRAIT AUX CONDITIONS D'EMPLOI DES SALARIES DE L'EHPAD SAINTE ANNE" chez ACAOAB - EHPAD SAINTE ANNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACAOAB - EHPAD SAINTE ANNE et les représentants des salariés le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04919001551
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : EHPAD SAINTE ANNE
Etablissement : 78621677000010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15
ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A DIVERS POINTS
AYANT TRAIT AUX CONDITIONS D’EMPLOI
DES SALARIES DE L’EHPAD SAINTE ANNE
Entre :
L’Association Catholique Angevine des Œuvres d’Assistance et de Bienfaisance - EHPAD Sainte Anne, situé 2 rue du Bourg Joly - 49125 TIERCE
Représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur de l’EHPAD Sainte Anne,
Et
L’organisation syndicale FORCE OUVRIERE, représentée par XXXX
Préambule
La Direction de l’EHPAD Sainte Anne a souhaité engager des négociations afin de faire évoluer un certain nombre de dispositions relatives aux points suivants :
Prime décentralisée
Chèques cadeau
Jours de carence
Jours fériés
Congés pour évènements familiaux
Par ailleurs, la Direction a souhaité la mise en place d’un régime de maintien de salaire en cas de maladie.
Ainsi la Direction de l’EHPAD Sainte Anne, la déléguée syndicale et les délégués du personnel se sont réunis les 1er octobre 2018, 24 novembre 2018 et 18 décembre 2018 et à l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’EHPAD Sainte Anne.
Article 2 : Substitution
L’ensemble des dispositions du présent accord remplace celles des différents accords d’entreprise, protocole d’entreprise et usages pouvant avoir le même objet.
Titre 2 – Prime décentralisée
Article 1 : Salariés concernés
Une prime annuelle décentralisée est versée avec le salaire du mois de décembre, à l’ensemble des salariés de l’établissement, présents à l’effectif au 31 décembre de l’année N et totalisant une ancienneté minimale d’un an.
Article 2 : Montant de la prime
Le montant brut de la prime est de 5 % du salaire annuel brut du salarié.
Détermination de la rémunération annuelle brute
La rémunération servant de base au calcul de la prime décentralisée est celle perçue par le salarié en contrepartie de l’accomplissement de son travail. Ainsi, sont notamment pris en compte dans la rémunération annuelle brute du salarié :
la rémunération des heures supplémentaires
les primes exceptionnelles
la prime de « dépannage planning »
En revanche, ne sont pas pris en compte dans la rémunération annuelle brute, notamment :
les indemnités journalières
la prime de précarité
Abattement
En cas d’absence pour arrêt maladie, il est instauré un abattement dans les conditions suivantes :
Absence d’une durée comprise entre 1 et 6 jours sur l’année : pas d’abattement
Absence d’une durée comprise entre 7 et 60 jours sur l’année : abattement de 1/60e de la prime annuelle par jour d’absence, dès le 1er jour.
Il est précisé que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :
absence pour accident du travail ou maladie professionnelle,
absence pour congé maternité ou d’adoption
absence pour formation professionnelle prévue dans le plan de formation
absence pour congé pour évènements familiaux
En cas de formation par alternance ou de congé parental, la prime annuelle sera calculée au prorata du temps de présence du salarié dans l’établissement.
Les autres cas absence donneront lieu à un abattement de 1/60e de la prime annuelle par jour d’absence.
Article 3 : Substitution
Les présentes dispositions se substituent au protocole d’entreprise sur les critères d’attribution de la prime décentralisée du 7 décembre 2011 ainsi que son avenant du.19 mars 2012.
Titre 3 – Attribution de chèques cadeau
Article 1 : Salariés concernés
Les salariés de l’établissement présents à l’effectif au 31 octobre de l’année N et totalisant au moins un an d’ancienneté, bénéficient de l’attribution de chèques cadeau, au mois de novembre de la même année.
Article 2 : Montant des chèques cadeau
Le montant des chèques cadeau est porté à 130 € par salarié.
Toutefois, les salariés n’ayant pas accès, du fait de leur poste, à la prime relative aux chaussures (dont l’abondement est négocié annuellement), bénéficieront d’un bon d’achat d’une valeur de 10 € supplémentaire, soit 140 €.
Article 3 : Abattement
Un abattement de 10 € par mois sera effectué pour tout arrêt maladie de plus de 7 jours (consécutifs ou non) au cours d’un même mois.
Article 4 : Substitution
Les présentes dispositions se substituent aux dispositions du protocole d’entreprise sur les critères d’attribution des chèques cadeau du 22 juin 2010 ainsi qu’aux dispositions sur le sujet du compte-rendu de la NAO 2017.
Titre 4 – Jours de carence en cas de maladie
Article 1 : Principe
En cas d’arrêt maladie, le nombre de jours de carence est de 3 jours, qu’elle que soit la durée de l’arrêt.
Il est rappelé qu’en cas d’accident du travail, il n’y a pas de jour de carence.
Article 2 : Substitution
Les présentes dispositions se substituent au paragraphe 2 de la NAO 2014.
Titre 5 – Règles relatives au maintien de salaire en cas de maladie.
Article 1 : Principe
En cas d’arrêt de travail dû à la maladie ou l’accident non professionnel, le salarié comptant au moins douze mois de travail effectif continu ou non dans l’établissement, bénéficie d’un maintien de salaire, pendant une durée maximale de 3 ans (1095 jours), dans les conditions définies ci-dessous.
Les indemnités complémentaires ne sont versées que lorsque l’arrêt ouvre droit pour le salarié aux indemnités journalières de la sécurité sociale et viennent en complément de celles-ci.
Article 2 : Durée et montant
A compter du 8ème jour d’absence, le salarié bénéficie d’indemnités complémentaires versées par l’organisme de prévoyance auquel a adhéré l’établissement, de manière à ce que lui soit garanti, le maintien de son salaire brut, dans les conditions ci-dessous :
Ancienneté de 1 à 5 ans | 60 jours à 90% | De 61 à 1095 jours à 85% |
Ancienneté de 6 à 10 ans | 80 jours à 90% | De 81 à 1095 jours à 85% |
Ancienneté de 11 à 15 ans | 100 jours à 90% | De 101 à 1095 jours à 85% |
Ancienneté de 16 à 20 ans | 120 jours à 90% | De 121 à 1095 jours à 85% |
Ancienneté de 21 à 25 ans | 140 jours à 90% | De 141 à 1095 jours à 85% |
Ancienneté de 26 à 30 ans | 160 jours à 90% | De 161 à 1095 jours à 85% |
Ancienneté supérieure à 31 ans | 180 jours à 90% | De 181 à 1095 jours à 85% |
Les présentes dispositions s’appliquent aux arrêts en cours à la date d’application du présent accord.
Titre 6 – Règles relatives au régime des jours fériés
Article 1 : Liste des jours fériés
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par des codes locaux, sont des jours fériés les fêtes légales suivantes : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël.
Article 2 : 1er mai
Pour les salariés qui sont amenés à travailler le 1er mai, il est fait application des dispositions légales, à savoir que le salarié a droit, en plus de son salaire habituel, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Article 3 : Autres jours fériés
Chômage
Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n'entrainant pas de réduction de salaire.
Repos compensateur ou indemnité compensatrice des salariés ayant travaillé un jour férié
Les salariés, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, amenés à travailler un jour férié bénéficieront, chaque fois que le service le permettra, d'un jour de repos compensateur lequel devra être pris dans le délai d'un mois.
Toutefois, les jours de repos compensateur pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués pour être pris en une ou plusieurs fois, au cours de l'année.
Les salariés qui, en raison des nécessités du service, ne pourront bénéficier du repos compensateur, percevront une indemnité égale à 1.54 point par heure ou fraction d'heure travaillée.
Article 4 : Absences
Repos hebdomadaires
Lorsqu’un jour férié (hors 1er mai) tombe sur le repos hebdomadaire (du Lundi au Vendredi) d’un salarié (jour codifié RH sur le planning), celui-ci bénéficie d’un repos compensateur qui devra être pris dans un délai d’un mois.
Toutefois, les jours de repos compensateur pourront, en accord avec l’employeur ou son représentant, être bloqués pour être pris en une ou plusieurs fois au cours de l’année.
Cette règle n’est pas applicable pendant les périodes d’absence (maladie, accident de travail, maternité/paternité, congés annuels)
Congés annuels
Lorsqu'un jour férié tombe pendant une période de congés annuels d'un salarié, il ne sera pas décompté comme un jour de congé.
Pour tous les autres motifs d’absences, il est fait application des dispositions lé gales.
Article 5 : Substitution
Les présentes dispositions se substituent aux dispositions de l’accord d’entreprise du 10 octobre 2017 et au paragraphe 5 de l’accord NAO 2013 du 14/01/2014.
Titre 7 - Congés pour évènements familiaux et absence pour enfants malades
Article 1 : Congés pour évènements familiaux
Tout salarié de l’établissement a droit, sur justification, en cas de survenance d’un ou des évènements familiaux déterminés ci-dessous, à un congé d’une durée suivante :
Evènement |
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1 Concubin déclaré depuis au moins 24 mois (déclaration de concubinage l’attestant)
2 le jour de la sépulture si celui-ci est travaillé
3 la loi énonce un délai raisonnable entourant l’évènement
Les congés pour évènements familiaux ne sont pas dus lorsque le salarié est déjà absent de l’entreprise pour une raison quelconque (congés payés, arrêt)
Les congés pour évènements familiaux sont à prendre consécutivement et sont décomptés sur les jours ouvrables.
Les congés pour évènements familiaux sont à prendre entre 3 jours avant et 3 jours3 après l’évènement déclencheur
Article 2 : Autorisation d’absence pour enfant malade
En cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, tout salarié bénéficie d’un congé de :
3 jours calendaires par an (tous les jours de la semaine) rémunérés en cas d’hospitalisation
3 jours calendaires (tous les jours de la semaines) non rémunérés dans le cadre d’une absence n’imposant pas une hospitalisation
Dans ces deux cas, il est obligatoire de fournir un justificatif
Dans ces deux cas, le remplacement est effectué.
Le nombre de jours est porté à 5 dans les deux cas suivants :
Si l’enfant est âgé de moins de 12 mois
Si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans
Les jours d’absence de ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre.
Article 3 : Substitution
Les présentes dispositions se substituent aux dispositions de l’accord d’entreprise du 1er mai 2015 et à l’accord NAO 2013 du 14/01/2014.
Titre 8 – Dispositions finales
Article 1 : Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 2 : Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 3 : Révision de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 4 : Dénonciation
Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord ou d’un nouvel avenant.
Article 5: Dépôt légal
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail.
Conformément à l’article D 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Un exemplaire original sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Tiercé, le …15 Janvier 2019
Pour l’ACAOAB Pour l’organisation Force Ouvrière
EHPAD Sainte Anne XXXX
XXXX Déléguée syndicale
Directeur
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